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title: "Règlement d’exécution de la loi sur la mobilité douce"
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provisions: 8
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# Règlement d’exécution de la loi sur la mobilité douce

## Article 1 Autorités compétentes {#art_1}

Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi
sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017.

## Art. 2 {#art_2}

Le service des ponts et chaussées est l’organe d’exécution du
département pour l’application des articles 8, 9,10, 11, alinéa 1, lettre a et
alinéa 2 s’agissant des plans d’alignement cantonaux, de l’article 12, des
articles 14 et 15 s’agissant des plans directeurs cantonal et communaux et des
plans d’alignement cantonaux ainsi que des articles 16 à 23 de la loi.

## Art. 3 {#art_3}

Le service de l’aménagement du territoire est l’organe d’exécution du
département pour l’application des articles 11, alinéa 1, lettre b et alinéa 2
s’agissant des plans d’alignement communaux, de l’article 13 ainsi que des
articles 14 et 15 de la loi s’agissant des plans d’alignement communaux.

## Art. 4 {#art_4}

1Le service des ponts et chaussées, le service de l’aménagement du
territoire et le service des transports forment la plate-forme de concertation. En
fonction des problématiques à traiter, ils associent à leurs travaux d’autres
services et des communes. Ils peuvent inviter des organisations privées
spécialisées en matière de mobilité douce ou de valorisation urbaine.
2La plate-forme a pour mission d’examiner de manière coordonnée,
notamment avec les communes concernées, la planification et la mise en
œuvre des projets ou mesures de mobilité douce.
CHAPITRE 2

## Art. 5 Subventions {#art_5}

1Les demandes de subventions définies à l’article 22 de la loi pour une
année calendaire doivent être adressées au service des ponts et chaussées
avant le 1er mai de l’année précédente.
FO 2018 No 11
1) RSN 701.2
Département
Service des ponts
et chaussées
Service de
l’aménagement du
territoire
Plate-forme
Procédure
701.20
2Si le département approuve la demande, il l’a transmet au Conseil d'État.
3Toute demande de subvention pour des travaux déjà commencés est refusée.

## Art. 6 {#art_6}

La demande de subvention doit contenir :
a) une notice technique de synthèse du projet d’aménagement précisant
notamment les éléments suivants :
– la conformité au plan directeur de mobilité cyclable cantonal ou au plan
directeur de mobilité cyclable communal ;
– l’évaluation multicritères des variantes d’aménagements étudiées.
b) les documents nécessaires à la validation technique et financière du projet
soit :
– un plan de situation et des profils types de l’avant-projet ;
– un devis approximatif des travaux, y compris la clé de répartition entre
les différents partenaires du projet.

## Art. 7 {#art_7}

1Les montants de la subvention arrêtés par le Conseil d’État sont
versés uniquement sur présentation des factures acquittées par le requérant
de la subvention.
2Le Conseil d'État fixe les autres modalités du versement de la subvention.

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Contenu de la
demande
Modalités de
versement
Entrée en vigueur
