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title: "Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants"
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provisions: 26
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# Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

## Article 1 {#art_1}

1 Sous la désignation de "Caisse de compensation du
canton du Jura", il est établi une institution publique de caractère
autonome, avec siège à Saignelégier.
2 La Caisse a personnalité morale et fortune propres.

## Art. 2 {#art_2}

1 La Caisse pourvoit :
a) aux tâches que lui assignent les prescriptions du droit fédéral en
matière d'assurance-vieillesse et survivants;
b) à la protection des militaires conformément aux dispositions en la
matière;
c) au versement d'allocations aux travailleurs agricoles et paysans des
montagnes selon les dispositions y relatives.
2 Un décret du Parlement peut, avec l'approbation du Conseil fédéral
(art. 63, al. 4, LAVS), confier d'autres tâches encore à l'institution.

## Art. 3 {#art_3}

1 La Caisse cantonale de compensation est dirigée par le chef de
l'Office cantonal des assurances sociales en qualité de gérant.
2 L'adjoint de l'Office remplace le gérant en cas d'absence ou
d'empêchement.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le gérant représente la Caisse envers les tiers et ordonne
toutes les mesures qu'exige l'accomplissement de ses tâches.
2 La gestion de la Caisse fait l'objet d'un règlement du Département de la
Santé et des Affaires sociales3).
II. Agences

## Art. 5 {#art_5}

1 Comme organes auxiliaires et d'exécution de la Caisse, il est
créé des agences dans les communes ainsi que pour le personnel de
l'Etat et de ses établissements.
2 Leurs obligations sont fixées par une ordonnance du Gouvernement.
3 La Caisse cantonale de compensation édicte les prescriptions de
service générales qu'exigent la gestion et la comptabilité des agences.
Elle peut aussi donner à ces dernières les instructions nécessaires dans
des cas particuliers.
4 Les agences doivent en tout temps laisser la Caisse prendre
connaissance de leurs installations, livres et registres, de même que lui
fournir les justifications et relevés requis dans l'intérêt de la gestion.
2. Dans les

## Art. 6 communes {#art_6}

1 Les conseils communaux édictent au sujet de l'aménagement
des agences, conformément aux prescriptions en la matière, un
règlement soumis à la sanction du Gouvernement. La création, la
desservance et la gestion d'une agence constituent une tâche
communale (art. 3 de la loi sur les communes4)).
2 Pour la tenue d'une agence, plusieurs communes peuvent former une
association (art. 121 et suivants de la loi sur les communes). Le
Département de la Santé et des Affaires sociales favorisera la fondation
de pareils groupements.
3. Pour le
personnel de
l'Etat et de ses

## Art. 7 établissements {#art_7}

1 Pour le personnel de l'administration cantonale et des
établissements de l'Etat, y compris la Banque cantonale et
l'Etablissement d'assurance immobilière, il est institué une agence
particulière de la Caisse cantonale de compensation (art. 65, al. 3,
LAVS).
2 Le personnel d'autres établissements et entreprises ayant des rapports
avec l'Etat pourra également être affilié a cette agence par décision du
Gouvernement.
3 Un arrêté de ce dernier fixe l'organisation de l'agence.
III. Couverture
des frais
d'administration
1. Caisse de

## Art. 8 compensation {#art_8}

1 Afin de couvrir les frais d'administration, la Caisse cantonale de
compensation perçoit des contributions particulières des employeurs,
personnes à activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant pas
d'activité lucrative, qui lui sont affiliés.
2 Ces contributions sont levées sous forme de cotisations fixes et de
suppléments en pour-cent des cotisations ordinaires des assujettis. Elles
sont graduées suivant la capacité financière de ces derniers. Les
principes et modalités de leur fixation sont réglés par une ordonnance du
Gouvernement.
3 L'article 69, alinéa 2, de la loi fédérale (subsides de la Confédération)
est réservé.
4 En tant que lesdites contributions, déduction faite des allocations selon
l'article 9 de la présente loi, ne suffiraient pas pour couvrir les frais
d'administration de la Caisse cantonale de compensation, l'Etat
supportera la différence.
2. Allocations

## Art. 9 aux agences {#art_9}

1 La Caisse cantonale de compensation verse aux communes des
allocations pour frais d'administration de leurs agences. Elle en verse de
même une à l'Etat pour l'agence du personnel cantonal.
2 Une ordonnance du Gouvernement règle le genre et le montant de ces
indemnités.
IV. Surveillance

## Art. 10 {#art_10}

1 Le Gouvernement exerce la surveillance de la Caisse
cantonale de compensation.
2 Il institue une commission de gestion chargée de veiller au bon
fonctionnement de la Caisse cantonale de compensation; il peut lui
confier d'autres tâches ressortissant à la protection sociale ou à des
domaines apparentés.
3 Il fixe les attributions et l'organisation de cette commission par voie
d'ordonnance.
4 Le Département de la Santé et des Affaires sociales présente les
propositions et prend les mesures urgentes en matière de surveillance.
2. Agences des

## Art. 11 communes {#art_11}

Les communes et associations de communes fixent dans leurs
règlements (art. 6 ci-dessus) les modalités de la surveillance du
personnel de leurs agences. Les articles 53 à 55 de la loi sur les
communes sont réservés.
V. Responsabilité
1. Réparation de

## Art. 12 dommages {#art_12}

1 Les organes de la Caisse cantonale de compensation et des
agences, ainsi que leur personnel auxiliaire, répondent de tous
dommages résultant d'actes punissables, de la violation intentionnelle ou
par négligence grave de prescriptions en vigueur, ou d'une gestion
défectueuse.
2 Relativement aux fonctionnaires désignés par les communes et
associations de communes, font règle les articles 36 et suivants de la loi
sur les communes.
3 S'il est actionné par la Confédération en couverture de dommages
(art. 70 LAVS), le Canton a droit de récupération au sens des alinéas 1
et 2 ci-dessus.
4 Les prétentions à réparation de dommages feront l'objet d'une action
devant le juge civil ordinaire. La direction de la Caisse cantonale de
compensation a qualité pour l'intenter en vertu d'une autorisation du
Département de la Santé et des affaires sociales.
2. Sanctions

## Art. 13 disciplinaires {#art_13}

1 …14)
2 Le personnel des agences nommé par les communes ou associations
de communes est soumis au régime disciplinaire statué dans le
règlement de la commune, soit de l'association, et dans la loi sur les
communes.
SECTION 2 : Revision et contrôle
Revision :
contrôle des

## Art. 14 employeurs {#art_14}

La revision de la Caisse cantonale de compensation et des
agences, de même que le contrôle des employeurs, sont réglés
conformément aux dispositions fédérales par ordonnance du
Gouvernement.
SECTION 3 : Contentieux

## Art. 15 I. Recours {#art_15}

La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît
des recours contre les décisions des caisses de compensation au sens
des articles 84 et 91 de la loi fédérale, ainsi que des actions des caisses
de compensation au sens de l'article 52 de cette loi.
II. Dispositions
pénales
1. Infractions

## Art. 16 {#art_16}

Les infractions prévues par la loi fédérale sont liquidées
conformément au Code de procédure pénale suisse6).13)
2. Manquements
aux prescriptions

## Art. 17 d'ordre {#art_17}

1 Les amendes d'ordre prévues à l'article 91 de la loi fédérale
sont infligées par le gérant de la Caisse cantonale de compensation.
2 La procédure est régie par les dispositions qu'édicte le Conseil fédéral.
3 Le prononcé peut être porté devant la Chambre des assurances de la
Cour administrative.
SECTION 4 : Dispositions diverses
I. Obligation de
renseigner
1. des organes

## Art. 18 publics {#art_18}

1 Les autorités, employés et fonctionnaires de l'Etat et des
communes sont tenus, à l'égard de la Caisse cantonale de compensation
et des agences, de fournir gratuitement à titre officiel les renseignements
et pièces requis, de délivrer des extraits de procès-verbaux, registres et
autres actes, de même que de prêter tout autre concours juridique.15)
2 Les registres d'impôt, en particulier, seront mis à disposition et on en
délivrera les extraits nécessaires.
2. des assujettis
aux cotisations et
des bénéficiaires

## Art. 19 de rentes {#art_19}

1 Les assujettis aux cotisations et bénéficiaires de rentes doivent
fournir à la Caisse cantonale de compensation et aux agences tous
renseignements utiles et leur présenter les pièces s'y rapportant.
2 L'assujetti peut être cité pour être entendu et il doit alors répondre de
façon véridique aux questions qui lui sont posées.

## Art. 20 {#art_20}

Les tiers ont l'obligation de renseigner la Caisse cantonale de
compensation et les agences dans la mesure où ils y sont tenus pour la
taxation des impôts directs de l'Etat et des communes.
II. Remise de
cotisations
1. Prestation

## Art. 21 communale {#art_21}

La cotisation prévue à l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale est
à la charge de la commune du domicile civil de l'assuré.

## Art. 22 {#art_22}

Les demandes de remise selon l'article 11, alinéa 2, de la loi
fédérale sont soumises pour avis au conseil communal du domicile civil
de l'assuré.

## Art. 23 SECTION 5 : …11) {#art_23}



## Art. 24 {#art_24}

SECTION 6 : Dispositions finales et transitoires

## Art. 25 Application {#art_25}

Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, les
dispositions d'application nécessaires.
Disposition
transitoire Art. 25a12) La contribution du Canton à l'assurance-vieillesse et
survivants d'après les articles 103 et suivants de la loi fédérale relative
aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat et les communes
selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière10). La
part communale est facturée en 2008.
Entrée en

## Art. 26 vigueur {#art_26}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 2 mars 1979
1) RS 831.10
2) RSJU 101
3) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de
l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
4) RSJU 190.11
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 juin 1991, en vigueur depuis le
1er novembre 1991
6) RS 312.0
7) 1er janvier 1979
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 19 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er
janvier 2004. Abrogé par l'article 43, alinéa 9, de la loi du 20 octobre 2004
concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU
651)
9) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 9, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la
péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Abrogé par le ch. l de la
loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
10) RSJU 651
11) Titre abrogé par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
12) Introduit par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier
13) Nouvelle teneur selon l'article 58, alinéa 6, de la loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
(RSJU 321.1)
14) Abrogé par le ch. XXXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
