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title: "Règlement concernant l’application des prescriptions fédérales et cantonales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir"
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provisions: 7
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# Règlement concernant l’application des prescriptions fédérales et cantonales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir

## Art. 1 {#art_1}

Autorité de taxation et de perception
1 Le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, relevant du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(1), est chargé de l’application des dispositions de la loi fédérale
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, du 12 juin 1959 (ci-après : la loi fédérale), et de l'ordonnance
fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 30 août 1995 (ci-après : l'ordonnance fédérale).
2 Le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir est désigné comme autorité de taxation et de
recouvrement.

## Art. 2 {#art_2}

Secret de fonction
La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(1) est l’autorité compétente pour délier du secret de fonction au sens de l’article 16, alinéa 1,
de l'ordonnance fédérale.

## Art. 3 {#art_3}

Bases de taxation et revenus soumis à la taxe
L’administration fiscale cantonale fournit au service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, par les
moyens informatiques mis en place à cet effet, les éléments de revenus et de déductions propres à fixer la taxe
d’exemption de l’obligation de servir (art. 11 et 12 de la loi fédérale).

## Art. 4 {#art_4}

Sursis et remise
L'administration fiscale cantonale, soit pour elle respectivement le service du contentieux et le service des
remises d'impôts et des actes de défaut de biens, statue sur les demandes d’octroi de sursis ou de remises au
sens de l’article 37 de la loi fédérale.

## Art. 5 {#art_5}

Fraude en matière de taxe
1 Lorsque les conditions d’une peine privative de liberté paraissent remplies, le service de la taxe d’exemption
de l’obligation de servir transmet le dossier au Ministère public pour suite à donner selon l’article 3 de la loi
d’application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l’obligation de servir, du 14 janvier 1961.
2 Dans les autres cas, le jugement des infractions incombe au service de la taxe d’exemption de l’obligation de
servir.

## Art. 6 {#art_6}

Clause abrogatoire
Le règlement concernant l’application des prescriptions fédérales et cantonales sur la taxe d’exemption de
l'obligation de servir, du 18 décembre 1996, est abrogé.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur
rsGE G 1 05.03: Règlement concernant l’application des prescriptions fédérales et cantonales sur la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
G 1 05.03 R concernant l’application des
prescriptions fédérales et
cantonales sur la taxe
d’exemption de l’obligation de
servir
17.08.2022 24.08.2022
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
2)
29.08.2023 29.08.2023
