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title: "Loi sur les déchets et les sites pollués"
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provisions: 19
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# Loi sur les déchets et les sites pollués

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La loi a pour but de mettre en œuvre le droit fédéral en
matière de déchets et des sites pollués par les déchets.
2Son objet est de régler, dans les limites du droit fédéral, la limitation et
l’élimination des déchets et l’assainissement des sites pollués.
3Abrogé.
4Dans la mesure où la présente loi ne contient pas des règles plus strictes, le
droit cantonal concernant en particulier la protection des eaux, le commerce des
toxiques, l'aménagement du territoire, les constructions, les routes et les voies
publiques, l'agriculture et la sylviculture, demeure applicable.

## Art. 2 {#art_2}

1Le droit fédéral définit les déchets urbains, les sites pollués par des
déchets et les déchets spéciaux.
2Au sens de la loi, on entend par:
a) élimination des déchets: leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que
les étapes préalables de collecte, de transport, de stockage provisoire et de
traitement;
1) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
RLN XII 259
2) RS 814.20. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
3) RS 814.01. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
4) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
5) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
6) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée
par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC)
7) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du
3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département
fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
But et objet
Renvois et
définitions
b) valorisation matière: le recyclage des déchets collectés séparément ou triés,
pour les traiter et les réintroduire dans le circuit économique sous forme de
matières premières secondaires ou de produits secondaires;
c) valorisation thermique ou énergétique: utilisation des déchets en
remplacement des sources d’énergie traditionnelles pour produire de
l’électricité et de la chaleur;
d) traitement: toute modification physique, biologique ou chimique des déchets;
e) traitement thermique: traitement des déchets à des températures
suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour
l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par
minéralisation;
f) littering: action de jeter ou d’abandonner des petites quantités de déchets
urbains hors des contenants prévus à cet effet;
g) véhicule abandonné: tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu
des plaques de contrôle règlementaires et parqué (à la vue du public) sur un
bien-fonds public ou privé, sous réserve des véhicules automobiles,
remorques ou bateaux qui sont parqués à des fins commerciales à un endroit
autorisé par l'Etat;
h) suremballage: tout conditionnement additionnel de produits mis en vente qui
ne contribuent pas à leur protection sanitaire ou à leur conservation.
Art. 2a8) 1Tout déchet doit être déposé dans les lieux de collecte prévus à cet
effet selon sa nature. Le littering est interdit.
2Il est également interdit de déposer ou de déverser des déchets dans des
canalisations, des stations d'épuration, des installations de traitement des
déchets ou des décharges:
a) s'ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou à la capacité de
rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement;
b) s'ils ne peuvent être admis dans l'installation en question.

## Art. 3 II.9) {#art_3}

1Abrogé.
2L'élimination des déchets doit être conforme aux prescriptions de la
Confédération et du canton, lesquelles définissent les conditions de transport,
les méthodes de traitement et les types d'installation nécessaires.
3Les prescriptions doivent être régulièrement adaptées aux conditions et à l'état
de l'évolution de la technique du traitement des déchets.
4Les prescriptions servent de critères de décision pour les mesures prises en
vertu de la présente loi.
8) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
9) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
10) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée
par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC)
Obligations du
détenteur de
déchets
Principe

## Art. 4 A.11) {#art_4}

Chaque personne est tenue d’informer le service désigné par le
Conseil d’Etat d’une pollution non répertoriée ou d’une intervention nonautorisée sur un site pollué.
TITRE 213)
Elimination des déchets
CHAPITRE PREMIER14)

## Art. 5 Les déchets urbains {#art_5}

1Les communes assument le service de collecte des déchets urbains
et leur transport jusqu’aux installations de tri, de valorisation ou de traitement.
2Elles procèdent à des collectes séparées, chaque fois que cela est possible.
3En particulier, elles assurent la collecte séparée et l’élimination des déchets
spéciaux des ménages et des déchets spéciaux non liés au type d’exploitation
provenant d’entreprises comptant moins de 10 postes à plein temps, en des
quantités inférieures à 20 kg par livraison.

## Art. 6 {#art_6}

La valorisation et le traitement des déchets urbains dans des filières
autorisées sont du ressort des communes, y compris pour les déchets spéciaux
provenant des ménages.

## Art. 7 {#art_7}

Les communes peuvent collaborer entre elles pour l'exécution de leurs
tâches ou confier celles-ci à des tiers.
B.17)
CHAPITRE 218)

## Art. 8 Les déchets spéciaux {#art_8}

Sont considérés comme déchets spéciaux:
a) les déchets dangereux au sens de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement;
11) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
12) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du
3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département
fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
13) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
14) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
15) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du
3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département
fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
16) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du
3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département
fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
17) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
18) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
19) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée
par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC)
Devoir
d’information
Tâches des
communes
a) collecte et
transport
b) valorisation et
traitement
Collaboration entre
communes ou
avec des tiers
Définition
b) les déchets et résidus, sous quelque forme que ce soit, qui ne peuvent être
valorisés ou éliminés dans des installations de traitement ou des stations
d'épuration conventionnelles, ni être entreposés dans des décharges, à
l'exception de celles spécialement destinées à cet effet, en raison de leur
composition ou de leur quantité et dont le traitement ou l'élimination exige
des installations spéciales;
c) les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu
de l’article 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets
(OMoD)20).

## Art. 9 {#art_9}

1Le traitement des déchets spéciaux est du ressort de leur détenteur.
2Celui-ci a l'obligation de les traiter:
a) soit par ses propres moyens, s'il dispose des installations appropriées;
b) soit en les acheminant vers un centre de réception et de traitement.
3Le détenteur de déchets spéciaux doit s'assurer que les déchets qu'il confie à
des tiers sont pris en charge par des entreprises autorisées.

## Art. 10 {#art_10}

1Toute personne qui assure le ramassage des déchets spéciaux doit
être au bénéfice d'une autorisation si le siège de son entreprise se trouve dans
le canton.
2Les entreprises dont le siège se trouve hors du canton doivent pouvoir
présenter l'autorisation de leur canton.

## Art. 11 {#art_11}

Toute personne qui assure l'entreposage ou le traitement de déchets
spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si l'installation se trouve dans
le canton ou si elle doit y être construite.

## Art. 12 {#art_12}

1L'autorisation est accordée si le besoin d'une installation
d'entreposage ou de traitement est prouvé et s'il est garanti que le traitement
des déchets spéciaux et l'élimination des résidus se dérouleront conformément
aux prescriptions.
2Le besoin n'est pas établi, notamment lorsque des installations adéquates
d'intérêt général sont déjà en place ou en cours d'aménagement et que
l'élimination des déchets dans la région ou le canton est ainsi assurée de
manière compatible avec l'environnement.

## Art. 13 {#art_13}

C.22)
CHAPITRE 323)
Autres déchets et matériaux
20) RS 814.610
21) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
22) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
23) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
Obligations du
détenteur de
déchets spéciaux
Autorisation
a) ramassage
b) entreposage et
traitement
Besoin

## Art. 14 Elimination {#art_14}

Les déchets qui n'entrent pas dans la catégorie des déchets urbains
et des déchets spéciaux sont à éliminer par leur détentrice ou détenteur
conformément aux prescriptions, notamment les matériaux provenant de
démolition ou d'excavation, les déchets provenant des entreprises de plus de
250 EPT, les déchets naturels provenant de jardins, d’entreprises agricoles,
horticoles, viticoles ou sylvicoles.
Art. 14a25) Les communes peuvent imposer aux organisateurs de
manifestations sur le domaine public l’utilisation de vaisselle réutilisable.
III.26)
CHAPITRE 427)
Véhicules, remorques et bateaux
Art. 14b28) 1Les véhicules abandonnés doivent être déposés aux places
officielles désignées par l’Etat.
2Les genres de bateaux suivants ne peuvent pas être déposés gratuitement sur
une place de dépôt publique: bateau à marchandises, bateau à vapeur, bateau
de construction particulière et engins flottants.
Art. 14c29) 1Si un véhicule automobile, une remorque ou un bateau est
abandonné sur un bien-fonds public ou privé, sa ou son propriétaire est sommé
de le déposer sur une place désignée par l'Etat. S'il n'obtempère pas à cette
sommation dans le délai imparti, le véhicule est amené à ses frais et par les
soins de l'administration cantonale à une place de dépôt publique.
2Si la ou le propriétaire du véhicule ou bateau transporté ne peut être déterminé,
les frais peuvent être mis à la charge de la ou du propriétaire (ou locataire) du
bien-fonds, lorsqu'il a accepté que ce véhicule soit abandonné sur son fonds.
3Le droit de recours de la ou du propriétaire du bien-fonds contre la ou le
propriétaire du véhicule ou bateau est réservé.
Art. 14d30) 1La ou le propriétaire de tout véhicule automobile, remorque ou
bateau se trouvant sur une des places de dépôt désignées par l'Etat est, sauf
preuve du contraire, censé avoir renoncé à ses droits.
24) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 L du 3
mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département
fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
25) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
26) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
27) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
28) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
29) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
30) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
Manifestations
Dépôt et places
officielles
Procédure
Conséquence de
l’abandon
2L'Etat dispose librement du véhicule ou bateau sans être tenu de verser une
indemnité quelconque.
Art. 14e31) 1Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes mesures utiles
en vue:
a) d'aménager des places de dépôt;
b) de faire évacuer régulièrement le contenu de ces places;
c) de supprimer les places de dépôt actuelles qui ne peuvent être adaptées aux
exigences de la protection des eaux, de l'air et du paysage.
2L'aménagement ou la suppression de places de dépôt est déclaré d'utilité
publique; le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par
voie d'expropriation les immeubles nécessaires.
Art. 14f32) Le financement des tâches citées à l'article 14e est réalisé avec une
part de la taxe prélevée sur les véhicules automobiles, les remorques et les
bateaux et fixée par le Conseil d'Etat dans le budget annuel.
Art. 14g33) 1Le brûlage en plein air de véhicules automobiles, remorques ou
bateaux est interdit.
2Abrogé.
Art. 14h34) 1Il incombe à chaque commune d’organiser un service de
surveillance de son territoire et de faire évacuer tout véhicule automobile,
remorques ou bateaux ainsi que toute partie de ces derniers abandonnés sur
une place désignée par elle-même ou par l’Etat, cela selon la nature de l’objet.
2En cas de besoin, le service communal compétent alerte le département pour
faire application de l’article 14c de la loi.
CHAPITRE 535)
Installations de traitement des déchets
31) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
32) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
33) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
(DETEC), modifié par L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023.
La modification de l’article 14g, alinéa 2, a été approuvée par le Département fédéral de
l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
34) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
35) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
Compétences du
Conseil d’État
Financement
Brûlage en plein
air
Surveillance
communale
Autorisation
Art. 14i36) 1La construction, l’aménagement et l’exploitation d’une installation
de traitement des déchets (décharges comprises) sont soumis à autorisation du
département.
2La législation et la réglementation sur les constructions, l’aménagement du
territoire, les études d’impact et l’extraction des matériaux sont réservés.
TITRE 337)

## Art. 15 Décharges {#art_15}

1Les déchets qui ne peuvent être éliminés que par stockage définitif
le sont dans des décharges aménagées pour les recevoir.
2Toute décharge est ouverte aux tiers à conditions identiques pour toute
utilisatrice ou tout utilisateur.
Art. 15a39) 1L'ouverture d'une décharge est soumise à autorisation.
2Celle-ci n'est accordée que si le requérant prouve la nécessité de la décharge
et que le site et les mesures de protection sont adaptés au type de déchets qui
y seront déposés.
3L'autorisation rappelle que l’ouverture au tiers de la décharge est une condition
d’octroi.

## Art. 16 {#art_16}

1Le canton peut prélever, auprès des exploitant-e-s de la décharge,
une redevance de décharge sur chaque tonne ou m3 de déchet stocké ou
immergé dans le lac.
2Le plafond de la redevance est de 0,50 franc/m3 en DTA ou 5 franc/t en DTB.
3La redevance est affectée prioritairement aux actions et mandats relatifs à la
gestion des déchets.
IIIbis41)
TITRE 3BIS42)
Assainissement des sites pollués
36) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
37) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
38) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée
par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC)
39) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
40) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée
par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC)
41) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
42) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
Principes
Autorisations
Redevance
cantonale
Principe
Art. 16a43) L’Etat veille à l’assainissement des décharges contrôlées et des
autres sites pollués par des déchets, conformément aux exigences du droit
fédéral.
Art. 16abis44) 1Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou
d’assainissement sont à prendre en premier lieu par la détentrice ou le détenteur
du site. Elles sont préalablement soumises à l’approbation du service désigné
par le Conseil d’Etat, même lorsqu’elles émanent d’initiatives privées.
2L’Etat peut exécuter lui-même ces mesures:
a) à l’issue d’une convention conclue avec les détentrices ou détenteurs du site,
dans des cas particuliers où cela permet de faciliter l'exécution de ces
mesures, ou;
b) lorsqu’il paraît vraisemblable que l’Etat doive majoritairement en assumer le
coût.
3L’investigation préalable doit être réalisée lorsque c’est nécessaire selon
l’article 5 OSites45), avant toute approbation de plan touchant un site pollué ou
l’octroi d’un permis de construire.
4Le service désigné par le Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel des mesures
doivent être prises et ordonne au besoin l’exécution par substitution.
Art. 16b46) Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais
d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.
Art. 16c47) L’Etat prend une décision de répartition des coûts lorsqu’une
personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend des mesures elle-même.
Art. 16d48) 1L'Etat prend à sa charge, sous déduction des montants versés par
la Confédération et de la part incombant à la perturbatrice ou au perturbateur
par situation:
a) les frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage définitif de déchets
urbains et, conjointement avec la commune, les frais relatifs aux sites
accueillant des stands de tir, pour l’investigation, la surveillance et
l’assainissement de ces sites;
b) les mesures urgentes d’investigation et de sécurisation; l’action récursoire
contre les tiers responsables demeure réservée;
c) la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent
être identifiées ou qui sont insolvables (frais de défaillance);
43) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
44) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
45) RS 814.680
46) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
47) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
48) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 3 mai
2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral
de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
Exécution des
mesures
Prise en charge
des frais:
a) principe
b) décision
c) par l’Etat
d) les frais d’investigations, de surveillance et d’assainissement du site, lorsque
le détenteur du site n’assume pas de frais si, en appliquant le devoir de
diligence, il n’a pu avoir connaissance de la pollution;
e) les frais de mesures d’investigation nécessaires si celle-ci révèle qu’un site
inscrit au cadastre ou susceptible de l’être n’est pas pollué.
2Les frais incombant à l’Etat sont financés par le fonds cantonal des eaux. La
participation communale au sens de l’alinéa 1, lettre a s’élève à 30%. La
commune assume les coûts relatifs aux pertes des subventions fédérales qui lui
sont imputables par sa faute.
3En cas d'assainissement d'un site pollué industriel, la commune prend à sa
charge 20% des frais de défaillance, dans la mesure où l'assainissement
contribue à la revalorisation d'une ou plusieurs parcelles sises en zone à bâtir.
Art. 16e49) 1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la
sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des
mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution.
2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter
de la notification de la décision.
3L’opposition ne suspend pas l’exécution des mesures prises.
Art. 16f50) 1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions
entrées en force aux frais de celui qui est à l’origine des mesures.
2Cette exécution ne libère pas celui-ci des conséquences civiles ou pénales de
son insoumission.
3Les frais d’exécution font l’objet d’une décision.
Art. 16g51) Les frais d’exécution par substitution peuvent être garantis par une
hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du
code civil suisse52) et 99 de la loi concernant l’introduction du code civil suisse
(LI-CC), du 22 mars 191053).
Art. 16h54)
IV.55)
TITRE 456)
Collaboration intercantonale
49) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
50) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
51) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifié par L
du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
52) RS 210
53) RSN 211.1
54) Abrogé par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er février 2009
55) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
56) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
Mesures
provisionnelles
Exécution par
substitution
Inscription d’une
hypothèque légale
Mesures
d'information

## Art. 17 Accords {#art_17}

Des accords peuvent être conclus, le cas échéant sous l'égide de la
Confédération, avec d'autres cantons lorsque des raisons environnementales,
ou économiques rendent une collaboration intercantonale souhaitable.
V.58)
TITRE 559)

## Art. 18 Financement {#art_18}

1Quiconque est en possession de déchets spéciaux supporte le coût
de leur collecte et de leur traitement. Toutefois, les frais de transport, depuis les
points de collecte, et d'élimination des déchets spéciaux provenant des
ménages sont payés par l'Etat au repreneur, puis facturés aux communes, en
proportion du nombre de leurs habitants.
2Quiconque fait construire une installation de traitement en finance la
construction et l'exploitation et la remise en état à sa fermeture. A cette fin, il
constitue une garantie avant la demande d’autorisation d’exploiter.
3Il en va de même pour l'équipement et les véhicules du service de collecte.
Art. 19 à 2161)
Art. 2262) 1Sous déduction d’une part maximale de 20 à 30% financée par
l’impôt, les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination
des déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages,
ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception d’une
taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets.
2Toutefois, les coûts d'élimination réels, éventuellement estimés, des déchets
provenant des entreprises sont exclusivement couverts par les montants de la
taxe de base et de la taxe à la quantité qu'elles versent, sans participation de
l'impôt.
3Le montant de la taxe de base est réévalué périodiquement. Il est tenu compte
des excédents et des déficits des années précédentes. Le Conseil d'Etat fixe
dans le règlement d'exécution les modalités.
4Les communes publient chaque année les éléments et les chiffres sur lesquels
elles se basent pour déterminer le montant et les modalités des taxes.
57) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 3 mai
2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral
de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
58) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
59) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
60) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 3 mai
2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral
de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
61) Abrogés par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
62) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2001, L 29 septembre
2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec
effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
Principe
Taxes
communales
a) principes
b) taxe à la
quantité
Art. 22a63) 1La taxe, proportionnelle au volume, est prélevée sur les sacs
poubelles qui font l’objet, pour les diverses contenances, d’un modèle unique
pour l’ensemble du canton ou par conteneur.
2La taxe, proportionnelle au poids, est calculée sur la base des résultats du
pesage des sacs et des conteneurs.
3Le montant de la taxe, fixé par le Conseil d’Etat, ne peut pas être supérieur à
0,07 franc par litre ou par 0,143 kg.
4La taxe au volume et la taxe au poids couvrent au moins les coûts d’incinération
des déchets urbains.
Art. 22b64) La taxe de base et la part d’impôt couvrent les autres frais,
notamment les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou
à traiter, à l’information, aux conseils, ainsi qu’aux charges de personnel et aux
charges administratives.
Art. 22c65) 1Pour les personnes physiques, la taxe de base est fixée selon l'un
des critères suivants:
a) par habitant;
b) par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants, selon
l'échelle suivante:
1 unité pour 1 personne;
1,8 unités pour 2 personnes,
2,4 unités pour 3 personnes;
2,8 unités pour 4 personnes;
3 unités pour 5 personnes ou plus;
c) par logement.
2La taxe par logement peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la
date de la facturation qui la répercute sur les locataires.
3Pour les bâtiments et appartements utilisés comme résidence secondaire, le
montant de la taxe de base est appliqué à 100%.
Art. 22d66) 1Pour les entreprises, elle est fixée par entreprise ou par catégories,
établies selon le type ou l’importance de l’entreprise et le genre de déchets
produits.
2Pour les entreprises louant des locaux, la taxe de base peut être facturée au
propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur le
locataire.
Art. 22e67) 1Si une entreprise produit des déchets, assimilables aux déchets
urbains, en très grandes quantités, ou que ces déchets sont difficiles à traiter
par la commune en fonction des équipements à disposition, la commune peut
63) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
64) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
65) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
66) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
67) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et modifié
par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le
Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication
c) taxe de base:
1. principe
2. personnes
physiques
3. entreprises
d) exonération et
centres
commerciaux
autoriser, voire obliger l'entreprise à les éliminer elle-même à ses frais et
l’exempter de la taxe à la quantité et de la taxe de base.
2Les commerces, centres commerciaux et entreprises analogues, d’une surface
de vente de plus de 400 m2, doivent mettre, à leur frais, à disposition de leurs
clientes ou clients les installations, faciles d’accès, nécessaires au déballage, à
la collecte, au tri et à l’élimination des suremballages provenant des produits
qu’ils vendent ou produisent.
Art. 22f68) 1Les taxes sont payables dans les 30 jours suivant leur facturation.
2Un intérêt de retard de 5%, courant dès la date du rappel, est perçu sur les
taxes impayées.
3D'autres frais de rappel complémentaires prévus par les communes sont
réservés.
Art. 2369)
VI.70)
TITRE 671)
Exécution
Art. 2472) 1Le Conseil d’Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets
qui définit les zones d’apport:
a) aux usines de valorisation thermique des déchets (UVTD);
b) des biodéchets aux installations de valorisation sises dans et hors canton.
2Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la
présente loi; il arrête notamment les dispositions concernant:
a) la détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur
genre et leur nature;
b) le mode d'élimination des déchets;
c) les émoluments cantonaux;
d) les bases servant au calcul des taxes et émoluments communaux.
e) pour les déchets urbains, le montant et le mode de perception de la taxe au
sac, ainsi que le modèle des sacs valable pour l’ensemble du canton.
3Le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions concernant des méthodes
particulières de traitement des déchets au sens de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément
fait usage de ses compétences.
4En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est
notamment compétent pour:
68) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
69) Abrogé par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
70) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
71) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023
72) Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 58), L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41)
avec effet au 1er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier
2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC)
e) échéance
Conseil d'Etat
1. abrogé;
2. abrogé;
3. conclure les accords de collaboration intercantonale;
4. acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires;
5. décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois.
Art. 25 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à
l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve
de ses propres compétences et de celles des communes.
2Le pouvoir de décision peut être délégué à une autorité subordonnée.
Art. 25a73) 1Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme une
commission consultative cantonale de gestion des déchets urbains (ci-après: la
commission), présidée par le chef du département désigné à l’article 25.
2Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation de la commission, en
veillant à ce qu'y soient notamment représentés: les quatre régions, l’association
des communes neuchâteloises, les consommateurs, la fédération des
commerçants neuchâtelois et l’industrie cantonale de traitement des déchets.
3Les membres peuvent inviter, selon les thématiques à discuter, d’autres
personnes compétentes comme les techniciens des communes.
4La commission est notamment chargée de:
a) proposer une politique globale de gestion des déchets urbains permettant
d’atteindre les buts et objectifs de la loi concernant le traitement des déchets;
b) donner son avis sur les modifications de ladite loi et son règlement
d’exécution;
c) suivre et contrôler la mise en œuvre de la taxe causale.
Art. 25b74) 1Le Conseil d’Etat désigne le service cantonal compétent en
matière de gestion des déchets et des sites pollués comme l’organe d’exécution
du département.
2En matière de sites pollués, le service cantonal est notamment compétent pour:
a) tenir et mettre à jour le cadastre neuchâtelois des sites pollués;
b) exercer toutes les compétences que la législation fédérale en matière de sites
pollués attribue aux cantons.
Art. 2675) 1Les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de
la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
73) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
74) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par
75) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée
par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC)
Département
Commission
consultative de
gestion
Service cantonal
compétent
Communes
2Elles peuvent par voie de règlement:
a) fixer les droits et obligations des administrés;
b) percevoir des émoluments permettant de couvrir les frais de collecte et
d’élimination des déchets.
Art. 27 1Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi l'exige, le Conseil
d'Etat peut exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.
2Les emplacements nécessaires pour la construction d'installations
d'entreposage et de traitement des déchets sont d'intérêt public.
3Le droit d'expropriation est régi par la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin
193076), complétée par l'article 58 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 7 octobre 198377).
Art. 28 L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction auquel
sont liées ces dernières sont régis par les articles 46 et 47 de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.
Art. 29 Si une autorité communale constate qu'une décision exécutoire n'est
pas observée ou décèle un autre état de fait illicite, elle en informe
immédiatement l'autorité cantonale compétente.
Art. 30 1L'autorité cantonale compétente ordonne à l'obligé de rétablir l'état de
fait illicite conformément aux prescriptions.
2Elle ordonne l'exécution de la décision passée en force aux frais de l'obligé, en
lui impartissant, au préalable, un délai pour s'exécuter.
Art. 31 1L'autorité cantonale compétente ordonne le traitement, aux frais de
l'Etat, des déchets dont les responsables ne peuvent être identifiés ou se
trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations, en raison de leur
insolvabilité.
2L'action récursoire contre les responsables est réservée.
Art. 32 Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments
pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales.
VII. Procédure – voies de droit78)
Art. 3379) 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 202580).
2Les décisions des autorités communales ou de l'autorité subordonnée au
département peuvent faire l'objet de recours au département.
76) RS 711
77) RS 814.01
78) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
79) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
80) RSN 152.130
Expropriation
Obligation de
renseigner et
secret de fonction
Obligation aux
communes
d'informer
Rétablissement de
l'état conforme aux
prescriptions
a) aux frais de
l'obligé
b) aux frais du
canton
Emoluments
Procédure – voies
de droit
3Les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal
cantonal.
Art. 34 Le département compétent exerce le droit de recours dévolu au canton
contre des atteintes émanant des installations de traitement d'un canton voisin,
au sens de l'article 56, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 7 octobre 1983.
VIII. Pénalités
Art. 3581) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Abrogé.
4Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente
loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département
désigné par le Conseil d’Etat.
IX. Dispositions finales
Art. 36 Les exploitants de services de ramassage et d'installations
d'entreposage et de traitement déjà en place, qui ne disposent d'aucune
autorisation, doivent en obtenir une avant l'échéance d'un délai de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 37 La loi concernant le traitement des déchets solides, du 11 octobre
197882), est abrogée.
Art. 38 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 février 1987. L'entrée en vigueur est
fixée avec effet au 1er février 1987.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 15 janvier 1987.
Disposition transitoire à la modification du 23 juin 199983)
1Si à cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe
conforme à la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil
81) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3
mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er janvier 2023; L approuvée par le Département
fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
82) RLN VII 139
83) FO 1999 N° 50
Droit de recours
du canton
Amendes
Autorisations pour
les installations
existantes
Abrogation
Référendum et
entrée en vigueur
général sera tenu d'adopter un tel arrêté d'urgence, sous la seule réserve de la
sanction du Conseil d'Etat.
2A défaut, le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable jusqu'à
l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme.
Disposition transitoire à la modification du 3 mai 202284)
Jusqu’à l’adaptation du taux de participation de l’impôt par les communes, qui
disposent pour ce faire d’un délai de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la présente
loi, l’article 22, alinéa 1 LDT reproduit ci-dessous dans sa teneur au 1er juillet
2017 reste applicable:

## Art. 22 {#art_22}

1Sous déduction d’une part de 20 à 30% financée par l’impôt, les
communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination des
déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages,
ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception
d’une taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids
des déchets.
84) FO 2022 N° 21
