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title: "RÈGLEMENT sur les conditions de logement dans les cures propriété de l'Etat"
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provisions: 23
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# RÈGLEMENT sur les conditions de logement dans les cures propriété de l'Etat

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales - champ d'application {#art_1}

Objet
1 Le présent règlement définit les conditions de logement des ministres (pasteurs et diacres) qui ont
l'obligation de résider en cure au sens de l'article 24, alinéa 2 de la loi du 2 novembre 1999 sur l'Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après : loi ecclésiastique) [A] .
[A] Loi du 09.01.2007 sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (BLV 180.11)

## Art. 2 {#art_2}

Droit applicable
1 Les relations entre l'Etat et les ministres qui ont l'obligation de résider en cure au sens de l'article 24,
alinéa 2 de la loi ecclésiastique [A] relèvent du droit public, la cure étant un logement de fonction.
2 Les relations entre l'Etat et les ministres qui n'ont pas cette obligation de résider, ainsi que les
relations entre l'Etat et les tiers qui louent une cure, relèvent du droit privé.
[A] Loi du 09.01.2007 sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (BLV 180.11)

## Art. 3 Chapitre II Entrée du ministre ou du suffragant dans la cure {#art_3}

Début de l'occupation
1 En principe, le ministre habite la cure dès son entrée en fonction.
2 Le Service des gérances et des achats (ci-après : le Service) règle les cas particuliers où l'entrée dans
la cure devrait être différée.

## Art. 4 {#art_4}

Etat des lieux d'entrée
1 A l'entrée du ministre et en sa présence, un état des lieux, comprenant également l'inventaire et l'état
des accessoires, est dressé en deux exemplaires par le Service.
2 L'état des lieux est établi si possible dans des locaux vides.
3 Si le ministre ne se présente pas à l'état des lieux, le Service l'établit seul et le lui communique. Le
ministre doit, dès réception du document et sans délai, signaler au Service les défauts non constatés;
sans quoi l'état des lieux est réputé admis.

## Art. 5 {#art_5}

Sûretés
1 La constitution d'un dépôt de garantie n'est pas requise.

## Art. 6 {#art_6}

Assurances
1 Le ministre est tenu de contracter une assurance couvrant la responsabilité civile qu'il assume du fait
de la mise à disposition de la cure d'une couverture suffisante pour les dégâts pouvant survenir à
l'immeuble et ses équipements.
2 Il a l'obligation de contracter une assurance incendie mobilière auprès de l'ECA.
3 Le ministre supporte seul les conséquences du non respect de ces obligations, à la décharge
complète du propriétaire.
Chapitre III Obligations respectives des parties

## Art. 7 Section I Montant de l'indemnité {#art_7}

Indemnités initiales
1 Les critères de fixation de l'indemnité d'occupation pris en considération sont notamment les
suivants :
- la surface du logement;
- l'équipement du logement;
- le lieu de situation;
- le type d'habitation.

## Art. 8 {#art_8}

Fixation de l'indemnité
1 Le Service fixe le montant de l'indemnité d'occupation de la cure.
2 Il respecte le droit d'être entendu des intéressés.

## Art. 9 {#art_9}

Abattement pour les diacres et les pasteurs
1 Les pasteurs ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur activité au
service de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après : EERV) bénéficient d'un
abattement de 22,5% calculé sur l'indemnité d'occupation.
2 Les diacres ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur temps
d'activité au service de l'EERV bénéficient d'un abattement de 35% calculé sur l'indemnité d'occupation.

## Art. 10 {#art_10}

Abattement pour les suffragants
1 Les suffragants ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur temps
d'activité au service de l'EERV bénéficient d'un abattement de 35% calculé sur l'indemnité d'occupation.

## Art. 11 {#art_11}

Situations particulières
1 Le Conseil synodal de l'EERV soumet au Service toute situation particulière qui fera l'objet d'un
examen attentif.

## Art. 12 Section II Adaptation de l'indemnité {#art_12}

Ordinaire
1 L'indemnité d'occupation peut être modifiée proportionnellement à la variation des 4/5èmes de
l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
2 L'indice de base est celui de janvier 2001.
3 Cette variation ne peut être notifiée par le Service qu'une fois par année, moyennant un avis écrit de
trois mois pour le début d'un mois.

## Art. 13 {#art_13}

Après travaux de rénovation
1 Les augmentations de l'indemnité d'occupation fondées sur des améliorations entraînant une plusvalue doivent couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de
l'investissement.
2 En cas d'importantes rénovations, l'indemnité d'occupation doit être calculée à nouveau selon l'article
7.

## Art. 14 Section III Charges et taxes {#art_14}

Charges
1 L'indemnité d'occupation ne comprend pas les charges. Celles-ci sont définies dans le règlement de
maison prévu à l'article 18 ci-dessous.

## Art. 15 {#art_15}

Taxes
1 Les taxes liées à l'occupation des lieux (épuration, enlèvement des ordures, etc.) sont à la charge de
l'occupant.

## Art. 16 Section IV Paiement {#art_16}

Paiement de la première indemnité d'occupation
1 Le premier terme de l'indemnité d'occupation doit être payé à l'entrée du ministre dans la cure.

## Art. 17 {#art_17}

Retard
1 Le Service peut, en cas de retard de plus de deux mois sur le paiement de l'indemnité d'occupation et
après mise en demeure, percevoir le paiement de l'indemnité d'occupation par retenue sur le traitement
du ministre, ceci d'entente avec le Département concerné.

## Art. 18 Section V Autres obligations {#art_18}

Règlement de maison
1 Les autres obligations respectives des parties sont réglées par un règlement de maison établi par le
Service.

## Art. 19 {#art_19}

Droit supplétif
1 Pour le surplus, les articles 257f; 257g; 257h; 259; 259a, alinéa 1, lettres a à c; 259d et 259e du Code
des obligations [C] sont applicables par analogie.
[C] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

## Art. 20 Chapitre IV Restitution de la chose {#art_20}

Avis de départ
1 Le ministre qui quitte la cure en informe le Service sitôt la date de son départ connue.

## Art. 21 {#art_21}

Remise des lieux
1 Pour la remise des lieux, les locaux seront tenus exempts de matériel, à l'exception du matériel de
paroisse et des objets propriété de l'Etat.
2 A cette occasion, le ministre se conformera aux instructions données par le Service et au règlement
de maison.

## Art. 22 {#art_22}

Etat de lieux de sortie - Remise des clés
1 A la sortie du ministre et en sa présence, un état des lieux, comprenant également l'inventaire et l'état
des accessoires, est dressé en deux exemplaires par le Service.
2 L'article 4, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.
3 Le ministre remet au Service les clés de la cure, y compris celles qu'il aurait fait confectionner.
4 La simple remise des clés ne libère pas les parties des obligations qu'elles pourraient avoir l'une
envers l'autre.

## Art. 23 Chapitre V Dispositions finales {#art_23}

Entrée en vigueur
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2001.
