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title: "Loi sur l’entretien des routes nationales"
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provisions: 32
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# Loi sur l’entretien des routes nationales

## Article 1 Dispositions générales, autorités et organes {#art_1}

La présente loi règle l’organisation de l’entretien et de
l’exploitation des routes nationales.

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi a pour buts de :
a) permettre au canton de Neuchâtel, seul ou avec un ou plusieurs cantons, de
constituer au sens du droit fédéral une unité territoriale à laquelle la
Confédération attribue, par le biais d’accords sur les prestations, l’entretien
et l’exploitation des routes nationales qui la composent ;
b) créer un établissement cantonal autonome de droit public doté de la
personnalité juridique (ci-après : l’établissement cantonal) chargé d’exécuter
les prestations d’entretien et d’exploitation pour les routes nationales
notamment.

## Art. 3 {#art_3}

Les autorités compétentes sont :
a) le Conseil d'État ;
b) le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département).

## Art. 4 {#art_4}

Les organes compétents sont :
a) l’unité territoriale ;
b) l’établissement cantonal.

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil d’État est compétent pour conclure, modifier, réviser et
dénoncer un accord de collaboration avec un ou plusieurs cantons pour
constituer une unité territoriale. Si le canton venait à être le seul titulaire d'une
unité territoriale, le Conseil d’État exerce les compétences visées à l’article 7,
alinéa 1, ci-dessous et confie les travaux à l’établissement cantonal.
FO 2020 No 24
1) RS 725.11
2) RS 725.111
Objet
Buts
Autorités
compétentes
Organes
compétents
Conseil d’État
735.17
2Il donne les orientations stratégiques et exerce la haute surveillance sur
l’établissement cantonal.
3Il désigne le département dont relève administrativement l’établissement.

## Art. 6 {#art_6}

Le département :
a) représente le Conseil d'État au sein de l’unité territoriale ;
b) assure la coordination entre le Conseil d’État, l’unité territoriale et
l’établissement ;
c) assume la direction stratégique de l’établissement cantonal dans le cadre
donné par le Conseil d’État ;
d) émet des directives ;
e) veille à créer une synergie entre les moyens mis en œuvre pour l’entretien
des routes nationales et celui des routes cantonales.

## Art. 7 {#art_7}

1L’unité territoriale est l’unique répondant vis-à-vis de la Confédération.
À ce titre, elle conclut avec cette dernière les accords sur les prestations relatifs
à l’exécution de l'entretien et de l’exploitation des routes nationales.
2L’unité territoriale répartit l’attribution des tronçons et des prestations entre les
établissements cantonaux dédiés.
3Elle s’organise librement dans les limites de son acte constitutif et de la loi.

## Art. 8 {#art_8}

1L’établissement cantonal exécute les travaux d'entretien que l'unité
territoriale lui confie.
2Il exploite les tronçons qui lui sont confiés, garantit leur viabilité et assure la
gestion du trafic et la signalisation temporaire.
3Il est administrativement rattaché au département.
TITRE 2
Établissement cantonal
CHAPITRE 1

## Art. 9 Statut et principes {#art_9}

1NEVIA est un établissement cantonal autonome de droit public, doté de
la personnalité juridique et financièrement indépendant (ci-après : établissement
cantonal).
2Le Conseil d’État en fixe le siège.

## Art. 10 {#art_10}

1L’établissement cantonal exécute en priorité les prestations qui
découlent du droit fédéral.
2Il peut exécuter d’autres prestations, en relation avec ses ressources, en faveur
de tiers et contre rémunération.

## Art. 11 {#art_11}

L’établissement cantonal se dote des infrastructures, de l’équipement,
du matériel et du personnel nécessaires, de façon à pouvoir réaliser les
prestations qui lui sont confiées de manière rationnelle et économique.
Département
Unité territoriale
Établissement
cantonal
Nom et statut
Prestations
Ressources
735.17

## Art. 12 {#art_12}

1Le Conseil d’État nomme la personne responsable de l’établissement
cantonal.
2La personne responsable de l’établissement cantonal a les attributions
suivantes :
a) mettre en œuvre la direction stratégique ;
b) assumer la direction opérationnelle et administrative ;
c) représenter l’établissement cantonal à l'égard des tiers ;
d) nommer le personnel de l’établissement cantonal et de mettre fin aux rapports
de service ;
e) signer les décisions rendues par l’établissement cantonal.
3La personne responsable informe régulièrement le département sur les
activités de l’établissement cantonal.
CHAPITRE 2

## Art. 13 Personnel {#art_13}

1Le personnel de l’établissement cantonal a un statut de droit public.
2Il est affilié à la Caisse de pensions de l’État aux conditions octroyées aux
fonctionnaires de l’État.
3La personne responsable de l’établissement cantonal peut engager du
personnel par contrat de droit privé pour faire face à des pointes de travail
saisonnières.

## Art. 14 {#art_14}

Le Conseil d’État détermine par voie d’arrêté dans quelle mesure les
dispositions de la législation et la réglementation sur le statut de la fonction
publique s’appliquent à la personne responsable de l’établissement et au
personnel.

## Art. 15 {#art_15}

1L’établissement cantonal institue une commission du personnel, dont
les membres sont élus par l’ensemble du personnel.
2La commission est chargée de représenter le personnel de l’établissement
cantonal auprès de la personne responsable de l’établissement. Elle collabore
à l’information et à la consultation du personnel.
3Elle peut adopter un règlement organique soumis à la ratification de la personne
responsable de l’établissement.

## Art. 16 {#art_16}

La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs
agents3) est applicable au personnel de l’établissement cantonal.
CHAPITRE 3
Finances et gestion de l’établissement cantonal
3) RSN 150.10
Personne
responsable de
l’établissement
Statut
Droit
complémentaire
Commission du
personnel
Responsabilité
Principes
735.17

## Art. 17 {#art_17}

1Dans les limites du droit fédéral et cantonal, de la présente loi et des
directives du département, l’établissement cantonal est autonome dans son
organisation et sa gestion.
2L’établissement cantonal est géré selon le principe de l’économie d’entreprise.
3Il est exonéré de tout impôt cantonal et communal.

## Art. 18 {#art_18}

Sous réserve d’opérations extraordinaires, l’indemnisation des
prestations fournies couvre l’intégralité des charges, et notamment les
amortissements.

## Art. 19 {#art_19}

Sous réserve du droit fédéral, la législation sur les finances de l’État
s’applique :
a) à la gestion financière ;
b) aux comptes et à leur présentation ;
c) à l’établissement du bilan, aux évaluations et aux amortissements ;
d) au contrôle de gestion et au système de contrôle interne ;
e) à la comptabilité, qui de plus est tenue selon le système agréé par la
Confédération, et à la transparence des coûts.

## Art. 20 {#art_20}

Dans le respect des directives du département, l’établissement
cantonal prépare son budget, les comptes et un rapport annuel de gestion, qu’il
soumet au Conseil d’État pour approbation.

## Art. 21 {#art_21}

1Le Conseil d’État désigne un organe de révision et fixe la durée du
mandat.
2L’organe de révision est rétribué par l’établissement cantonal.
3Les autres exigences liées à l’organe de révision sont réglées par la législation
sur les finances de l’État et des communes.

## Art. 22 {#art_22}

1L’organe de révision établit à l’intention du département, du Conseil
d’État et de la personne responsable de l’établissement cantonal un rapport
détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au
système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution, au résultat du contrôle ainsi
que l’opinion d’audit.
2Le rapport détaillé est joint aux comptes.

## Art. 23 {#art_23}

1La responsabilité de l’établissement cantonal découlant de ses
prestations et activités doit être couverte, tant à l’égard de la Confédération que
des tiers, par les assurances conclues à cet effet.
2Si cette solution s’avère avantageuse, l’établissement peut constituer des
réserves d’auto-assurance, en particulier pour son parc de véhicules et d’engins.

## Art. 24 {#art_24}

1L’État peut garantir les engagements de l’établissement cantonal au
sens de la législation sur les finances de l’État.
2Il garantit les engagements au sens de la législation sur la caisse de pensions.
Financement
Législation sur les
finances de l’État
Approbation du
Conseil d’État
Organe de révision
Rapport
Responsabilité et
assurances
Garanties de l'État
735.17

## Art. 25 {#art_25}

1Les bénéfices éventuels de l’établissement cantonal sont distribués
conformément aux dispositions convenues dans les accords conclus entre la
Confédération et l’unité territoriale.
2La part fédérale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’unité territoriale.
Une fois cette réserve constituée, la part fédérale des bénéfices est acquise à
la Confédération.
3La part cantonale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’établissement
cantonal. Une fois cette réserve constituée, la part cantonale des bénéfices est
versée dans les capitaux propres non-affectés de l’établissement cantonal.

## Art. 26 {#art_26}

Après consultation de l’établissement cantonal, l’État peut percevoir
une redevance annuelle maximale de 3% sur les capitaux propres non-affectés.
TITRE 3

## Art. 27 Dispositions transitoires et finales {#art_27}

1L’établissement cantonal reprend, à l’entrée en vigueur de la présente
loi et à leur valeur comptable tous les actifs et passifs de l’État relatifs au Centre
d’entretien des routes nationales.
2Ce transfert ne fait pas l’objet d’un versement d’espèces.

## Art. 28 {#art_28}

1L’établissement cantonal reprend, en qualité d’employeur, les rapports
de service des collaboratrices et collaborateurs de l’État qui occupent une
fonction au sein du Centre d’entretien des routes nationales au jour précédant
l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Le traitement que ces collaboratrices et collaborateurs recevaient de l’État leur
est garanti.
3L’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique4) n’est pas applicable
au transfert de ces rapports de service.

## Art. 29 {#art_29}

1Les décisions prises par la personne responsable de l’établissement
cantonal, y compris en matière de personnel, sont susceptibles d’un recours
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2La procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction
administratives5).

## Art. 30 {#art_30}

Le Conseil d’État adopte les dispositions nécessaires à l’exécution de
la présente loi.

## Art. 31 {#art_31}

La loi concernant l'entretien des routes nationales (LERN), du 6
novembre 20076), est abrogée.

## Art. 32 {#art_32}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
4) RSN 152.510
5) RSN 152.130
6) FO 2007 N° 86
Affection des
bénéfices
Redevance pour
l’État
Transfert légal des
actifs et passifs
Personnel
Recours
Exécution
Abrogation
Entrée en vigueur
735.17
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 6 juillet 2020.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2020.
