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title: "Décret sur la police locale"
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provisions: 11
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# Décret sur la police locale

## Article 1 {#art_1}

La police locale pourvoit, sur le territoire communal, à la
protection de l'administration publique, de l'ordre et de la sûreté contre
les perturbations et les dangers du fait d'êtres animés ou d'événements.
Elle doit empêcher la perpétration d'actes manifestement illégaux et
illicites, faire cesser tout état de fait ayant ce caractère, écarter les
dangers et secourir les personnes ayant besoin d'aide jusqu'à ce que
celle-ci leur soit assurée par ailleurs.

## Art. 2 {#art_2}

1 La police locale fait usage de la force publique dans les limites
de ses compétences légales ou réglementaires, pour autant qu'elle ne
puisse accomplir sa tâche par d'autres moyens à sa disposition. Outre
les pouvoirs qui lui compètent pour la poursuite d'actes punissables (voir
Code de procédure pénale), il lui est loisible, afin d'empêcher les actes
imminents de ce genre ainsi que pour prévenir des accidents ou des
malheurs, de mettre provisoirement sous sa surveillance les individus
dangereux ou de les appréhender et de prendre sous sa garde les
personnes menacées, de séquestrer la propriété privée, ainsi que de
pénétrer sur le fonds et, s'il y a péril en la demeure, dans le domicile des
particuliers. Elle a le droit de pénétrer chez les particuliers également
lorsque des motifs d'ordre sanitaire l'exigent.
2 En cas de doute, la police doit s'adresser au juge administratif.

## Art. 3 {#art_3}

S'il y a danger général, l'autorité de police locale peut astreindre
les habitants de la commune à lui prêter main-forte et organiser leur
concours. Les communes sont tenues de se seconder mutuellement en
pareil cas. Les contestations relatives à cette obligation sont tranchées
par le juge administratif du district de la commune requise.
192.244.1

## Art. 4 {#art_4}

1 Les mesures de police à prendre dans les divers cas sont ou
bien spécifiées expressément dans les prescriptions administratives de
la police, ou bien abandonnées par ces dernières à l’appréciation
d'organes déterminés.
2 Le Gouvernement renseigne les autorités de police locale, au moyen
d'états récapitulatifs périodiques, sur les dispositions légales en vigueur
pour les diverses branches de la police locale.

## Art. 5 {#art_5}

Lorsque les conditions locales exigent des prescriptions plus
étendues, les communes édictent des règlements de police en
conformité des articles 2 à 7 et 44 à 47 de la loi sur les communes. De
même, les autorités de police locale prennent, de leur chef, les mesures
nécessaires dans les cas pour lesquels il n'existe pas de prescriptions
particulières ou pour lesquels les ordres des organes compétents
n'arrivent pas à temps.

## Art. 6 {#art_6}

1 En ce qui concerne les mesures de police d'autres autorités
administratives (office des poursuites et faillites, autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte, autorités d'aide sociale, etc.), la police locale est
tenue au besoin de prêter son concours, sur réquisition de ces autorités.
Les organes de police des différentes communes, ainsi que ceux de la
commune et de l'Etat, doivent se prêter aide mutuellement. Les
contestations au sujet de cette obligation sont vidées par le juge
administratif du Tribunal de première instance.5)
2 L'autorité requérante est tenue de rembourser à la commune les frais
que lui a causés son assistance, sauf recours contre les personnes
intéressées.

## Art. 7 {#art_7}

La police locale est exercée par le conseil communal et son
président, ou par toute autre autorité que désigne le règlement
communal (commission permanente, membre du conseil communal ou
fonctionnaire spécial selon les articles 90, 91, 95 et 96 de la loi sur les
communes). Les fonctionnaires et employés nommés conformément à
l'article 99 de la loi sur les communes ou en vertu de lois spéciales,
relèvent du conseil communal.
192.244.1

## Art. 8 {#art_8}

1 Le conseil communal édicte les prescriptions nécessaires
concernant le statut des agents de police, leur uniforme, leur armement
et leur équipement, ainsi que les instructions réglant leur service et leur
formation. Un double desdites prescriptions est remis au Département
des Finances et de la Police. Les agents de police font la promesse
solennelle devant le chef du Département des Finances et de la Police.
2 Il est loisible au Gouvernement d'instituer des cours d'instruction
périodiques et d'établir des instructions types pour les organes de police
des communes.

## Art. 9 {#art_9}

Des communes voisines peuvent s'unir entre elles, conformément
aux articles 121 à 135 de la loi sur les communes, pour l'administration
de la police locale ou de certaines de ses branches. Avec l'autorisation
du Département des Finances et de la Police, elles peuvent engager des
agents de police particuliers. La demande en sera faite audit
Département.

## Art. 10 {#art_10}

1 Le Gouvernement est autorisé à passer arrangement avec les
autorités communales en ce qui concerne le service de police au cheflieu du canton et, le cas échéant, dans d'autres localités, ainsi qu'à
établir des prescriptions relatives à l'organisation de ce service. Il peut
aussi astreindre les communes à nommer des agents de police
particuliers.
2 Des fonctions de police locale ne peuvent être confiées à des agents
de la gendarmerie cantonale qu'avec le consentement du Département
des Finances et de la Police. Sont réservées les dispositions de la loi sur
la police cantonale3).

## Art. 11 {#art_11}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
192.244.1
1) Décret du 27 janvier 1920 sur la police locale (RSB 172.244.1)
2) RSJU 190.11
3) RSJU 551.1
4) 1er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. X de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
