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title: "Ordonnance sur la reconnaissance des titres d'enseignement"
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provisions: 12
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# Ordonnance sur la reconnaissance des titres d'enseignement

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance s'applique à la reconnaissance des
titres d'enseignement pour les degrés primaire, secondaire I et secondaire II.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Principe {#art_3}

Sous réserve des compétences de la Conférence des directeurs de
l'instruction publique, le département auquel est rattaché le Service de la
formation des niveaux secondaire II et tertiaire (ci-après : "le Département")
est l'autorité compétente pour reconnaître l'équivalence de formations
obtenues dans le domaine de l'enseignement.
Titres d'une
Haute Ecole
pédagogique
suisse ou de
l'Institut fédéral
des hautes
études en
formation

## Art. 4 professionnelle {#art_4}

Le Département reconnaît sans autres conditions l'équivalence des
formations et des titres d'enseignement obtenus dans une Haute Ecole
pédagogique en Suisse ou à l'Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle, dans la mesure où ils répondent aux exigences minimales
nécessaires.
410.210.15
Reconnaissance
par la
Conférence des
directeurs de
l'instruction
publique, l'Office
fédéral de la
technologie et de
la formation et
par l'espace

## Art. 5 BEJUNE {#art_5}

1 Le Département reconnaît les décisions de reconnaissance de la
Conférence des directeurs de l'instruction publique et celles du Secrétariat
d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)11) concernant les
diplômes étrangers.
2 Il reconnaît, sous réserve de réciprocité, les décisions de reconnaissance
des autres cantons de l'espace BEJUNE.
Effets de la

## Art. 6 reconnaissance {#art_6}

1 La reconnaissance d'équivalence permet à son bénéficiaire d'être
engagé dans les écoles du Canton du niveau correspondant.
2 Elle ne confère aucun droit à un engagement effectif.
3 L'autorité d'engagement règle les incidences de la reconnaissance sur le
traitement de l'intéressé lorsque ce dernier est employé de l'Etat.5)

## Art. 7 Procédure {#art_7}

1 Celui qui entend obtenir une reconnaissance d'équivalence adresse
au Département une requête dans ce sens accompagnée de toutes les pièces
utiles, comprenant notamment :
a) un curriculum vitae;
b) une copie du titre concerné;
c) les procès-verbaux des examens subis;
d) la liste et la durée des cours suivis;
e) un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l'autorité du domicile du
requérant;
f) un extrait du casier judiciaire.
2 …8)
3 L'examen du dossier porte sur le niveau des études de formation générale,
sur la durée et les contenus de la formation professionnelle et, le cas échéant,
sur le niveau des études scientifiques.
4 Le Département consulte la liste de la Conférence des directeurs de
l'instruction publique concernant les enseignants auxquels a été retiré le droit
d'enseigner.
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Commission
d'équivalences
a) Tâches
Art. 7a9) 1 Sous la dénomination "commission d'équivalences" (ci-après : "la
commission"), il est créé une commission cantonale consultative.
2 Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, le Département peut
solliciter le préavis de la commission.
3 Le Service de l'enseignement et le Centre jurassien d'enseignement et de
formation peuvent également requérir l'avis de la commission pour toute
question relative à la reconnaissance des titres d'enseignement.
4 La commission peut instruire les demandes, en particulier :
a) faire procéder à des visites dans la classe du requérant par un expert, par
un conseiller pédagogique ou par le directeur de la division concernée du
Centre jurassien d'enseignement et de formation;
b) requérir des renseignements auprès d'un établissement de formation.
b) Composition Art. 7b9) 1 La commission d'équivalences est composée de sept membres au
maximum, représentant notamment le Service de l'enseignement, le Service
de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, le Centre jurassien
d'enseignement et de formation, le Syndicat des enseignants jurassiens et la
Haute école pédagogique.
2 La présidence est assumée par le représentant du Service de la formation
des niveaux secondaire II et tertiaire et le secrétariat par le représentant du
Service de l'enseignement.
3 Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la
législature.
4 Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la
loi sur le personnel de l'Etat1).
c) Fonctionnement Art. 7c9) 1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire.
2 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux
comptes du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts.
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3 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales
s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980
concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales10).
Reconnaissance

## Art. 8 limitée {#art_8}

1 Le Département peut délivrer une reconnaissance limitée à
l'enseignement dans les écoles publiques du Canton dans les cas suivants :
a) diplômes obtenus antérieurement à l'apparition des Hautes Ecoles
pédagogiques ou ne correspondant plus aux exigences formulées dans
les règlements suisses de reconnaissance;
b) diplômes d'un autre niveau ou secteur d'enseignement;
c) diplômes étrangers;
d) diplômes obtenus dans un système de formation particulier.
2 Cette reconnaissance est délivrée sur la base de l'examen du dossier du
requérant et, en tant que besoin, d'une procédure de visite dans les classes
de ce dernier, d'un préavis sollicité auprès d'un établissement de formation et
d'un rapport de la commission d'équivalences.7)
Emolument et

## Art. 9 débours {#art_9}

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
au paiement d'un émolument et des débours.

## Art. 10 Voies de droit {#art_10}

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours, conformément au Code de procédure
administrative3).
Modification du

## Art. 11 droit en vigueur {#art_11}

L'ordonnance du 10 juillet 1984 portant exécution de la loi sur la
formation du corps enseignant4) est modifiée comme il suit :
LIVRE TROISIEME, PREMIERE PARTIE
TITRE QUATRIEME : Certificats d'aptitudes pédagogiques
CHAPITRE V, SECTION 1 (art. 75 à 78), SECTION 2 (art. 79)
Abrogés
410.210.15
Entrée en

## Art. 12 vigueur {#art_12}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Delémont, le 15 novembre 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 173.11
2) RSJU 410.101
3) RSJU 175.1
4) RSJU 410.210.11
5) Nouvelle teneur selon l'article 16 de l'ordonnance du 2 décembre 2014 sur les traitements
du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411.01)
6) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 6 septembre 2016, en
vigueur depuis le 1er octobre 2016
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 septembre 2016, en vigueur depuis le
1er octobre 2016
8) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 6 septembre 2016, en vigueur depuis le 1er octobre
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 septembre 2016, en vigueur depuis le 1er octobre
10) RSJU 172.356
11) Nouvelle dénomination selon le ch. VI, 1.4., de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) (RS 172.010.1)
410.210.15
