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title: "Ordonnance concernant l'encouragement de la création audiovisuelle"
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provisions: 10
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# Ordonnance concernant l'encouragement de la création audiovisuelle

## Article 1 But {#art_1}

L'Etat encourage la création audiovisuelle.

## Art. 2 Autorités {#art_2}

1 Les affaires relatives à l'encouragement de la création
audiovisuelle sont du ressort du Département de l'Education3).
2 Celui-ci est secondé, à titre consultatif, par la commission pour
l'encouragement de la création audiovisuelle, qui lui soumet ses
propositions et le conseille sur les objets d'une certaine importance
(subventions, diffusions, etc.).
3 Les compétences financières du Parlement et du Gouvernement sont
réservées. Les prestations sont accordées dans les limites des crédits
accordés par le Parlement ou d'autres moyens financiers disponibles
(produits de fonds, fondation, etc.).

## Art. 3 Commission {#art_3}

1 La commission pour l'encouragement de la création
audiovisuelle se compose de sept membres nommés par le
Gouvernement, dont :
a) un représentant du Département de l'Education3);
b) un représentant de la SRT-JU;
c) un représentant du Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur;
d) un représentant de l'Association jurassienne d'animation culturelle.
2 Le président de la commission est désigné par le Gouvernement.
3 Elle délibère valablement quand quatre de ses membres au moins
sont présents.
443.14
4 Ses décisions sont prises à la majorité des voix; le président vote et,
en cas d'égalité des voix, départage.
5 La commission se réunit en séance ordinaire au moins deux fois
durant l'exercice annuel.
Durée des

## Art. 4 fonctions {#art_4}

1 La durée des fonctions des membres de la commission
correspond à celle de la législature.6)
2 Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se
retirer sauf s'il s'agit de représentants de l'Etat.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué aux
affaires culturelles.
Tâches de la

## Art. 5 commission {#art_5}

1 La commission a notamment pour tâches d'encourager
l'activité créatrice dans le domaine de l'audiovisuel et de soutenir la
diffusion de la production jurassienne en matière d'audiovisuel.
2 Elle préavise de même à l'intention du Gouvernement les demandes
de subventions pour la création, l'édition et la réédition d'oeuvres
musicales.
3 Elle est également chargée de faire ses propositions au
Gouvernement en vue de l'attribution du prix de la meilleure émission.
4 Lorsque les circonstances s'y prêtent, la commission collabore avec
les associations ou organes ayant des buts et des tâches similaires.
Prix de la
meilleure

## Art. 6 émission {#art_6}

1 Le prix de la meilleure émission est décerné au moins une
fois par législature. Il a pour but de récompenser, dans les domaines
de la fiction et du documentaire, une émission de radio, de télévision,
un film cinématographique, en première diffusion, digne d'intérêt et qui
constitue une création permettant de contribuer à l'illustration du Jura
historique.
2 Le prix consiste en l'attribution d'une distinction et d'une prime d'un
montant d'au moins 2 000 francs.

## Art. 7 Règlement {#art_7}

1 Le règlement du prix de la meilleure émission, élaboré par la
commission, est soumis au Gouvernement pour approbation.
443.14
2 Il définit les conditions d'attribution du prix en fonction, notamment,
des critères suivants :
 esthétique (forme);
 qualité informative (fonds);
 originalité (choix du sujet et façon de le traiter);
 contribution à la compréhension des problèmes propres au Jura
historique.

## Art. 8 Indemnités {#art_8}

Les membres de la commission sont indemnisés conformément
à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités
journalières et de déplacement des membres de commissions
cantonales4).
Secret de

## Art. 9 fonction {#art_9}

Les membres de la commission sont soumis au secret de
fonction tel que défini par l'article 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le
statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et
Canton du Jura5).
Entrée en

## Art. 10 vigueur {#art_10}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre
1990.
Delémont, le 23 octobre 1990
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Mertenat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 443.1
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
4) RSJU 172.356
5) RSJU 173.11
6) Nouvelle teneur selon le ch. XV de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les
actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er
juillet 2012
443.14
