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title: "Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique"
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provisions: 33
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# Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique

## Article 1 Organisation {#art_1}

1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi
sur la faune aquatique, du 26 août 1996, et de ses dispositions d'exécution.
2Il est l'autorité compétente pour:
a) autoriser les mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer
des populations de poissons ou d'écrevisses (art. 12);
b) reconnaître le caractère majeur des inconvénients que l'exercice du droit de
pêche peut présenter pour le propriétaire d'un bien-fonds ou ses ayants
droit (art. 34, al. 3).
3En matière de lâchers d'animaux aquatiques dans les cours d'eau, les lacs et
les étangs (art. 11), la compétence attribuée par la loi au Conseil d'Etat lui est
déléguée.

## Art. 2 {#art_2}

1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section
faune (ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.
2Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi et
prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une
autre autorité. Il est notamment compétent pour:
a) accorder, refuser et retirer le permis et le droit de pêche;
b) délivrer l'autorisation relevant du droit de la pêche en matière d'interventions
techniques (art. 14), ainsi que l'autorisation spéciale requise pour entrer
dans le lit d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un étang au moyen d'un engin de
chantier ou d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation (art. 17);
1FO 1997 No 86
2) RSN 923.10
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
4) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Département
Service
a) compétences
c) recevoir le carnet de contrôle à la fin de la période de pêche (art. 33, al. 2,
lettre c), et donner l'avertissement prévu à l'article 25, alinéa 1, lettre c, de la
loi;
d) ordonner l'enlèvement des viviers flottants qui ne répondent pas aux
exigences de la loi (art. 39, al. 5);
e) requérir le juge pénal de fixer le montant des dommages-intérêts dus à
l'Etat pour les poissons et les écrevisses tués ou capturés de manière illicite
(art. 46);
f) recevoir les communications prévues à l'article 47 de la loi.
3Il est l'autorité consultée, au sens de l'article 15 de la loi, en matière de
prélèvements d'eau dans les lacs et les cours d'eau.

## Art. 3 {#art_3}

1Pour l'accomplissement des tâches de la section faune, le service
dispose des gardes-faune permanents et des gardes-faune auxiliaires.
2Il recourt au besoin à l'appui d'autres personnes.

## Art. 4 {#art_4}

1Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires assermentés.
2Ils sont en uniforme et portent l'arme de service.
3Ils sont soumis aux dispositions du règlement sur l'usage des armes par la
police, du 5 décembre 19886).

## Art. 5 {#art_5}

1Au début de chaque période administrative, le chef du département
nomme et assermente 10 à 20 gardes-faune auxiliaires chargés de la
surveillance de la faune aquatique du canton.
2Ces gardes-faune auxiliaires sont choisis dans les milieux de la pêche.

## Art. 6 {#art_6}

1Peuvent être nommées gardes-faune auxiliaires les personnes:
a) majeures et capables de discernement;
b) de nationalité suisse;
c) domiciliées dans le canton.
2Les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit intentionnel,
ou pour une infraction en matière de pêche, de chasse ou de protection de la
faune, de la nature ou du paysage, ne peuvent être nommées tant que le
jugement n'a pas été radié du casier judiciaire.
3Les fonctions de gardes-faune auxiliaires prennent fin d'office le 31 décembre
de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 70 ans révolus.

## Art. 7 {#art_7}

1Les gardes-faune auxiliaires relèvent administrativement du
département.
2Ils sont placés sous l'autorité du chef de la section faune qui définit leurs
tâches, organise leur activité, délimite leurs secteurs de surveillance et veille à
leur formation et à leur perfectionnement.
5) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
6) RSN 561.100
7) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
8) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
b) moyens
Gardes-faune
permanents
Gardes-faune
auxiliaires
a) nomination
b) conditions
c) statut
3En cas de maladie, d'accident, de service militaire ou d'autre empêchement
majeur d'une durée de plus d'un mois, ils doivent en informer immédiatement
le service.

## Art. 8 {#art_8}

Durant leur service, les gardes-faune auxiliaires doivent être en
possession de la carte de légitimation délivrée par le département et porter le
signe distinctif remis par le service.

## Art. 9 {#art_9}

Les gardes-faune auxiliaires adressent chaque mois au chef de ka
section faune un rapport sur leur activité.
Art. 9a10) Des travaux exécutés par des gardes-faune auxiliaires peuvent être
indemnisés aux conditions cumulatives suivantes:
a) ces travaux ont été expressément commandés par le chef de la section
faune;
b) seul le temps effectif de travail est comptabilisé, à l'exclusion du temps de
déplacement;
c) le tarif horaire est fixé à 20 francs.

## Art. 10 {#art_10}

1La commission consultative de la faune aquatique se compose de
quinze membres représentant équitablement les différentes régions du canton,
ainsi que les milieux de la pêche et de la protection de la nature.
2Elle est présidée par le chef du département. Son secrétariat est assuré par le
service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale
participent à ses travaux selon les nécessités.
3La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de
questions particulières. Elle peut aussi recourir à la collaboration de tiers.
4La commission se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an,
sur convocation de son président.
CHAPITRE 2
Gestion de la faune aquatique

## Art. 11 Section 1: Dispositions générales {#art_11}

Le service a qualité pour accomplir tous les actes nécessités par la
gestion ordinaire de la faune aquatique.

## Art. 12 {#art_12}

1Le service veille aux conditions de vie et à la libre circulation des
différentes espèces de poissons et d'écrevisses dans les cours d'eau, les lacs
et les étangs du canton.
2Il prend en collaboration avec le service compétent en matière de gestion des
problèmes hydrauliques les mesures nécessaires pour:
9) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
10) Introduit par A du 29 octobre 2003 (FO 2003 N° 84) et modifié par A du 12 novembre 2008
(FO 2008 N° 52)
d) légitimation
e) rapport
mensuel
f) indemnisation
Commission
consultative de la
faune aquatique
Mesures de
gestion ordinaire
Protection des
espèces et de
leurs biotopes
a) assurer la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la
végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur
progéniture, ainsi que la végétation riveraine;
b) faciliter le frai naturel dans les affluents des principales rivières du canton.
3Il fait en sorte que les migrations puissent s'accomplir naturellement, et
pourvoit au besoin à la reconstitution ou à la création de frayères et de caches.

## Art. 13 {#art_13}

1En vue d'obtenir le frai nécessaire à la pisciculture, le chef de la
section faune peut ordonner des pêches spéciales, même en temps prohibé.
2Les œufs et les alevins obtenus sont en principe affectés au repeuplement
des eaux de l'Etat.

## Art. 14 {#art_14}

1Le service effectue les relevés nécessaires pour déterminer:
a) la composition des peuplements de poissons et d'écrevisses;
b) les poissons et les écrevisses immergés et capturés chaque année sur le
territoire du canton.
2Il dispose à cet effet des données fournies par les carnets de contrôle des
pêcheurs. Pour le surplus, il recherche ou fait rechercher les informations dont
il a besoin. Il peut recourir à des engins ou à des modes de pêche prohibés.
3Il pourvoit aux communications prévues par le droit fédéral.

## Art. 15 Section 2: Dispositions particulières {#art_15}

Sauf autorisation spéciale de l'autorité fédérale compétente,
l'importation et l'introduction dans les eaux du canton d'espèces, de races ou
de variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères, ou qui n'existent pas
naturellement dans le bassin versant, sont interdites.

## Art. 16 {#art_16}

Aucun animal ou organisme appartenant à la faune aquatique
indigène ne peut être lâché dans les eaux du canton sans l'autorisation du
département.

## Art. 17 {#art_17}

1Les animaux domestiques surpris à errer dans les cours d'eau, les
lacs et les étangs peuvent être saisis par les agents de la police de la faune et
mis en fourrière aux frais de leur détenteur.
2Celui-ci en est immédiatement informé.
3Le service dispose de l'animal si, après avoir été formellement invité à en
reprendre possession, son détenteur ne s'exécute pas dans le délai fixé.

## Art. 18 {#art_18}

1La navigation est interdite sur l’ensemble des cours d’eau du
canton, sur les lacs des Taillères et du Loclat, ainsi que sur la Vieille Thielle.
2Est exceptée de l'interdiction la navigation:
a) sur le lac des Brenets, le Doubs dans les eaux dormantes, et la retenue de
Biaufond;
11) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
12) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
Pêches de
pisciculture
Statistiques
Introduction
d'espèces
Lâchers d'animaux
Animaux
domestiques
Navigation
b) sur le canal de la Thielle;
c) à l'embouchure de l'Areuse.
3La navigation sans moteur est autorisée sur le lac de Moron.
4Les planches à voile sont autorisées sur le lac des Taillères. Le service peut
restreindre leur utilisation dans les lieux et aux époques sensibles pour la
faune aquatique.
5Le service peut accorder des autorisations exceptionnelles pour des raisons
d'utilité publique.
CHAPITRE 3
Pêche

## Art. 19 Section 1: Permis de pêche {#art_19}

1Le permis annuel est délivré selon les modalités suivantes:
a) le requérant remplit le formulaire prévu à cet effet et l’adresse au service, à
Couvet;
b) si le requérant remplit les conditions prévues pour l’octroi du permis, le
service lui adresse un bulletin de versement;
c) le requérant s'acquitte du prix du permis au moyen du bulletin de versement
qu'il a reçu;
d) lorsque le versement a été enregistré et que l’ancien carnet de contrôle lui a
été restitué, le service adresse au requérant le permis et un carnet de
contrôle dans lequel doit être collé le permis, muni d’une photographie
récente et signé par le titulaire.
2Les formulaires sont à disposition dans les postes de gendarmerie du canton.
3Chaque pêcheur titulaire d'un permis de pêche annuel reçoit
automatiquement le formulaire pour l'année suivante.

## Art. 20 {#art_20}

1Les autres permis sont délivrés dans les postes de gendarmerie du
canton et dans les autres lieux désignés dans l'arrêté annuel concernant
l'exercice de la pêche (ci-après: l'arrêté annuel).
2Les permis mensuels, hebdomadaires et journaliers sont délivrés à partir du
1er avril.
3Les permis de 10 jours à la carte sont valables du 15 juin au 15 septembre. Ils
indiquent les jours de pêche.
4Le permis, dûment signé et muni d'une photographie récente de son titulaire,
est fixé par celui-ci au carnet de contrôle.

## Art. 21 {#art_21}

Avec le permis, le pêcheur reçoit gratuitement un carnet de contrôle,
ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté annuel.
13) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008
N° 52)
Permis annuel
Autres permis

## Art. 22 Documents remis {#art_22}

1Le pêcheur inscrit immédiatement ses prises dans son carnet de
contrôle, en indiquant le lieu, la date, l'heure, l'espèce et la longueur de
chacune d'elles.
2A la fin de la période de pêche, dans le délai fixé par l'arrêté annuel, le
pêcheur remet son carnet de contrôle au service.
3Aucun permis ne sera délivré au pêcheur qui n'aura pas remis au service,
dûment rempli et signé, le carnet de contrôle de la période précédente.

## Art. 23 Section 2: Exercice de la pêche {#art_23}

1Les seuls engins de pêche dont l'usage est autorisé dans les eaux
de l'Etat, à l'exclusion du lac de Neuchâtel, sont:
a) pour le poisson:
– une seule ligne flottante ou au lancer, tenue à la main et munie au
maximum de deux hameçons dans les eaux courantes;
– deux lignes munies au maximum de deux hameçons chacune dans les
eaux dormantes;
b) pour l'écrevisse: les cerceaux ou balances, au nombre de dix au maximum
par pêcheur.
2Est en outre interdit l'emploi de toute ligne dont le lest est placé au-dessous
du ou des hameçons ou dont les hameçons sont fixés entre le lest et le flotteur
dans les eaux courantes.
3Les dispositions particulières de l'arrêté annuel sont réservées.

## Art. 24 {#art_24}

1Il est interdit de harponner le poisson.
2Sont notamment considérés comme harpons les hameçons simples ou
multiples dont l'ouverture, mesurée à la hampe de l'ardillon, est supérieure à
15 millimètres.
3La capture du poisson par d'autres parties du corps que la bouche, au moyen
d'hameçons eschés ou non, est assimilée au harponnage.

## Art. 25 {#art_25}

1Il est interdit de pêcher au moyen d'œufs de poissons ou de
batraciens, naturels ou artificiels.
2Sous réserve de l'alinéa 3, l'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas
autorisée.
3Toutefois, l'utilisation de poissons d'appât vivants indigènes (présents dans le
bassin versant) attachés par la bouche est autorisée pour la pêche aux
poissons carnassiers au moyen des engins autorisés (art. 23) dans les eaux
suivantes:
a) lac du Loclat;
b) lac des Taillères;
c) Vieille Thielle;
d) canal de la Thielle.
14) Teneur selon A du 4 novembre 2002 (FO 2003 N° 7)
Carnet de contrôle
Engins autorisés
Harponnage

## Art. 26 Appâts {#art_26}

1Les titulaires du permis de pêche sont seuls autorisés à capturer des
esches.
2Les épuisettes utilisées ne doivent pas avoir un diamètre supérieur à 12
centimètres.
3Du 30 septembre au 20 février, il est interdit d'entrer dans les eaux de l'Etat
pour y capturer des esches.

## Art. 27 {#art_27}

Il est interdit d'échanger contre des plus grands des poissons qui,
bien qu'atteignant la longueur minimale requise, n'ont pas été remis à l'eau
immédiatement après leur capture.

## Art. 28 {#art_28}

1Les poissons et les écrevisses capturés doivent être déposés dans
une poche ou dans un récipient réservé à cet effet.
2Si les poissons ou les écrevisses capturés sont déposés dans une poche ou
dans un récipient servant à plusieurs pêcheurs, ils doivent être munis d'une
marque distinctive.

## Art. 29 Section 3: Arrêté annuel {#art_29}

Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête chaque année:
a) la durée et les conditions de pêche propres aux différentes espèces de
poissons et d'écrevisses, en particulier:
– les jours et les heures d'ouverture de la pêche;
– les périodes de protection;
– les longueurs minimales;
– le nombre de prises autorisées;
– d'autres prescriptions particulières;
b) les espèces de poissons et d'écrevisses dont la pêche est interdite;
c) les lieux où la pêche est interdite;
d) les restrictions, dans l'intérêt de la pêche, à la navigation et à d'autres
activités nautiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs;
e) le délai dans lequel le carnet de contrôle doit être remis au service;
f) les autres dispositions nécessaires à l'exercice annuel de la pêche.
CHAPITRE 4

## Art. 30 Société de pêche15) {#art_30}

La Fédération neuchâteloise des pêcheurs en rivière (ci-après: la
Fédération) est reconnue par l’Etat.

## Art. 31 {#art_31}

1Dans la mesure où elle collabore à l'amélioration des conditions de
vie de la faune aquatique, ainsi qu'à la formation des pêcheurs, la Fédération
reçoit des subsides de l'Etat.
2Ces subsides s'élèvent à 20 francs par permis annuel délivré.
15) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
16) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
17) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
Capture d'esches
Echanges de
poissons capturés
Conservation des
prises
Contenu
Société reconnue
Subsides
3La Fédération adresse chaque année au service un rapport sur l'utilisation
des subsides reçus.
CHAPITRE 5

## Art. 32 Dispositions finales {#art_32}

Sont abrogés:
a) le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la pêche, du 25 juillet
197818);
b) le règlement concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières et
dans la Vieille Thielle, du 21 décembre 197919);
c) l'arrêté concernant l'exercice de la pêche dans les eaux limitrophes du
Doubs, du 23 décembre 199220).

## Art. 33 {#art_33}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
18) RLN VII 75
19) RLN VII 505
20) RLN XVI 641
Abrogation du droit
antérieur
Entrée en vigueur
