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title: "Règlement concernant la conservation des objets d’art et monuments historiques"
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provisions: 7
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# Règlement concernant la conservation des objets d’art et monuments historiques

## Article 1 {#art_1}

L'inventaire des antiquités est dressé par l'Office de la
culture7), conjointement avec la commission du patrimoine historique
(art. 3 de la loi). Il est placé sous la surveillance du Département de la
Formation, de la Culture et des Sports6), dont il relève.

## Art. 2 {#art_2}

1 L'inventaire comprend les rubriques suivantes :
1. monuments appartenant à l'Etat, aux communes ou à des
corporations de droit public;
2. objets d'art mobiliers du domaine public;
3. documents historiques du domaine public;
4. monuments, antiquités et documents historiques appartenant à des
particuliers.
2 Les décisions relatives aux différents objets sont consignées sous les
numéros correspondants de l'inventaire.
3 En ce qui concerne l'inscription sur l'inventaire des objets désignés cidessus et la révision de ce dernier, il n'est rien ajouté aux dispositions
prévues par la loi.

## Art. 3 {#art_3}

1 La commission du patrimoine historique se compose de cinq
membres, nommés par le Département de la Formation, de la Culture
et des Sports pour la législature.5)
445.11
2 Le chef du Département de la Formation, de la Culture et des Sports6)
en est d'office président.
3 La commission choisit parmi ses membres un vice-président et un
secrétaire.
4 Le chef et l'archiviste de l'Office de la culture7) font de droit partie de la
commission, avec voie délibérative.

## Art. 4 {#art_4}

Le président réunit la commission aussi souvent que les
circonstances l'exigent.

## Art. 5 {#art_5}

La commission a les attributions suivantes :
1. elle dresse l'inventaire des objets visés par la loi sur la conservation
des objets d'art et monuments historiques;
2. elle contrôle cet inventaire et se renseigne sur les objets qui lui sont
signalés d'autre part;
3. elle désigne les objets qui doivent être portés sur l'inventaire et
présente à l'Office de la culture7) les propositions y relatives;
4. elle préavise sur les travaux de réparation, de modification ou de
restauration mentionnés à l'article 6 de la loi, ainsi que sur les
déclassements d'objets inscrits sur l'inventaire (art. 5 et 10 de la loi);
5. elle veille d'une façon générale à ce que tous les objets visés par la
loi soient portés sur l'inventaire et se met, dans ce but, en relation
avec les personnes compétentes de toutes les parties du canton;
6. elle procède à la révision de l'inventaire prévue par la loi;
7. elle présente des propositions concernant les fouilles à entreprendre
et surveille celles qui se font; elle veille, en particulier, à ce que les
objets exhumés de terrains appartenant à l'Etat ou à des
corporations publiques ne soient point aliénés;
8. elle préavise sur les affaires qui lui sont soumises par le
Département de la Formation, de la Culture et des Sports6).

## Art. 6 {#art_6}

Les membres de la commission sont indemnisés conformément
aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les
indemnités journalières et de déplacement des membres de
commissions cantonales3).
445.11

## Art. 7 {#art_7}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) du présent
règlement.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Règlement du 13 août 1902 concernant la conservation des objets d'art et
monuments historiques (RSB 426.411)
2) RSJU 445.1
3) RSJU 172.356
4) 1er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les
actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er
juillet 2012
6) Nouvelle dénomination selon la modification du 24 mai 2006 du décret
d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur
depuis le 1er septembre 2006 (RSJU 172.111)
7) Nouvelle dénomination selon la modification du 28 août 2002 du décret
d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur
depuis le 1er janvier 2003 (RSJU 172.111)
445.11
