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title: "Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité"
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provisions: 28
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# Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité

## Article 1 {#art_1}

Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de
sécurité est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) du présent arrêté.
Delémont, le 22 avril 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Arrêté
portant ratification de la révision du concordat sur les
entreprises de sécurité
du 19 mai 2004
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
arrête :
Article 1  La convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat
sur les entreprises de sécurité est ratifiée.
Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur4) du présent arrêté.
Delémont, le 19 mai 2004
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre-André Comte
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Arrêté
portant ratification de la révision du concordat sur les
entreprises de sécurité
du 27 mai 2015
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
arrête :
Article 1  La convention du 5 octobre 2012 portant révision du
concordat sur les entreprises de sécurité est ratifiée.
Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) du présent arrêté.
Delémont, le 27 mai 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Arrêté
portant ratification de la révision du concordat sur les
entreprises de sécurité
du 11 décembre 2024
Le Parlement de la République et Canton du Jura
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
arrête :
Article 1  La convention du 30 mars 2023 portant révision du
concordat sur les entreprises de sécurité est ratifiée.
Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur13) du présent arrêté.
Delémont, le 11 décembre 2024
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Pauline Godat
Le secrétaire : Fabien Kohler
Annexe
Concordat
sur les entreprises de sécurité
du 18 octobre 1996
Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura,
considérant la nécessité de se doter d'une législation commune dans le
domaine des entreprises de sécurité,
conviennent
du présent concordat sur les entreprises de sécurité (ci-après : "le concordat")
exerçant leurs activités dans les cantons romands parties.
I. Généralités
Parties Article 1  Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur
adhésion.
Buts Art. 2 1 Le présent concordat a pour buts :
a) de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de
sécurité et de leurs agents;
b) d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les
cantons.
2 L'article 5 est réservé.7)
Réserve des
législations
fédérale et
cantonale
Art. 3 Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions
plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises
dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de
ces entreprises qui y pratiquent.
II. Champ d'application

## Art. 4 En général {#art_4}

Le présent concordat régit les activités suivantes exercées, sur le
domaine public ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire,
rémunérées ou non, soit par du personnel soit au moyen d'installations
adéquates (notamment centrales d'alarme)8) :
a) la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers;
b) la protection des personnes;
c) le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
2 Il ne régit que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité pour
des tiers, sous contrat de mandat. L'article 5 est réservé.7)
Extension Art. 55)8) 1 Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de
protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les
employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans
les établissements publics et les commerces. La Commission concordataire
précise les endroits concernés.
2 Les employeurs visés par l'alinéa 1 doivent obtenir une autorisation
d'engager du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où
l'activité s'exerce. Les dispositions des articles 10a, 10b, 11, alinéa 1, 11a, 12
12a, alinéas 1 à 3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et
24, s'appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le
présent article.
3 Les cantons sont en outre compétents pour soumettre au concordat :
a) la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les
employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux
où sont exercées des activités sportives;
b) la recherche de renseignements effectuée sous contrat de mandat
(recherche de renseignements commerciaux ou privés).

## Art. 6 Définitions {#art_6}

Au sens du présent concordat, on entend par :
a)8) entreprise de sécurité, toute entreprise, quelle qu'en soit la forme
juridique (entreprise individuelle, personne morale, …), employant ou
non du personnel et pratiquant sous contrat de mandat des activités
soumises au présent concordat;
abis)7) responsable d'entreprise celui qui, à titre individuel ou comme
responsable désigné par une personne morale, exploite une entreprise
de sécurité, en la forme commerciale ou non; le responsable doit avoir
les pouvoirs de représenter et d'engager l'entreprise auprès des agents
de sécurité, des clients et des autorités; la Commission concordataire
précise les exigences en la matière;
b)8) agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre principal ou
accessoire, d'une façon rémunérée ou non, employée comme membre
d'une entreprise de sécurité, d'assurer des activités de surveillance, de
protection ou des transports de sécurité;
c)6) chef de succursale, la personne responsable d'un secteur d'activité
géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité, pour autant
qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur
et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés.
III. Autorisation

## Art. 7 Principes {#art_7}

1 Une autorisation préalable est nécessaire pour8) :
a) exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans
les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet;
b) exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à
l'article 4 du présent concordat;
c)6) utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent
concordat.
2 Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son
siège ou, dans le cas de l'article 10, par l'autorité du canton où l'activité
s'exerce ou, si plusieurs cantons sont concernés, par l'autorité compétente du
canton qui assume le secrétariat de la Commission concordataire.5)
2bis L'autorité compétente peut exiger en tout temps que l'entreprise de
sécurité s'inscrive au Registre du commerce.7)
3 L'entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable
auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter. Ce responsable doit être
en situation de pouvoir exercer ses responsabilités et avoir la signature
sociale individuelle; une signature collective à deux est possible pour autant
qu'une signature individuelle n'existe pas.5)8)
Conditions
a) Autorisation

## Art. 8 d'exploiter {#art_8}

1 L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée à l'entreprise de
sécurité que si le responsable8) :
a)5) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour
les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis
d'établissement;
b) a l'exercice des droits civils;
c)5) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;
d)5)8) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement,
toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée;
la Commission concordataire édicte une directive fixant les exigences à
cet égard; elle tient essentiellement compte de la gravité des actes
commis précédemment à la requête d'autorisation, des circonstances
subjectives de ces actes et du temps écoulé depuis ceux-ci;
e) …9)
f)5)8) a subi avec succès l'examen de responsable d'entreprise portant sur la
connaissance de la législation applicable en la matière.
1bis En outre, elle ne peut être accordée que si l'entreprise de sécurité :
a) n'est pas en faillite;
b) offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des
dispositions concordataires et des dispositions du droit fédéral applicables
à l'entreprise et à ses agents (cf. art. 15 à 21);
c) est assurée en responsabilité civile à concurrence d'un montant de
couverture de cinq millions de francs au minimum.7)
2 L'examen est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa
succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la
Commission concordataire.8)
b) Autorisation
d'engager du

## Art. 9 personnel {#art_9}

1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent
de sécurité ou le chef de succursale :
a)5) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour
les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis
d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;
b) a l'exercice des droits civils;
c) …14)
d)6)8) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement,
toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée;
la Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. art. 8,
al. 1, lettre d, 2ème phrase).
2 En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à
l'article 8, alinéa 1, lettre f.5)
c) Autorisation

## Art. 10 d'exercer {#art_10}

1 Les agents des entreprises de sécurité qui n'ont ni siège ni
succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une
activité qu'après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du
présent concordat. Si l'entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans
les cantons concordataires, le chef de l'entreprise, ou un responsable désigné
par celui-ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l'article 8, alinéa
1, du présent concordat.5)8)
2 La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.
3 L'autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont
pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, au vu des
attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la
réalisation des conditions personnelles des autorisations. Les modalités de la
reconnaissance sont fixées par une directive de la Commission
concordataire.5)8)
d) Autorisation
d'utiliser un chien Art. 10a6) 1 Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution
des activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d'une
autorisation délivrée à cet effet. L'autorisation est valable deux ans; elle est
renouvelable sur demande du titulaire.8)
2 L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré
que :
a) le maître-chien est apte à conduire son chien;
b) le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le concordat.
3 Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de
sa succursale. Le contenu et les modalités de ce test sont fixés par une
directive de la Commission concordataire.8)
4 L'autorité compétente examine l'équivalence des éventuelles attestations
d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître-chien. Elle détermine, au
vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en
tout ou en partie, le test d'aptitudes.
Procédure Art. 10b6) 1 Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les
agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.
2 Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager
du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon
laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si
nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de
police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.
3 Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de
leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les
documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente
du pays d'origine ou de provenance.
4 L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de
l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.
5 Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement
de la requête d'autorisation.7)
Communications
a) des
entreprises de

## Art. 11 sécurité5) {#art_11}

1 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux
autorités cantonales compétentes :
a) la cessation d'activité des responsables d'entreprise, des chefs de
succursales et des agents de sécurité;
b) la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitimation;
c) tout fait pouvant justifier une mesure administrative;
d) toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation.8)
2 L'exploitation d'une succursale dans un canton concordataire doit être
annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.
b) des autorités
cantonales Art. 11a6) 1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires
communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme
appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute
information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes
soumises au présent concordat.
2 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police,
conservées par les polices des cantons concordataires, concernant les
personnes soumises au présent concordat.
2bis Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités
compétentes, donner à celles-ci toutes les informations en leur possession,
nécessaires pour l'application du présent concordat.7)
3 Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin
pour l'accomplissement de sa tâche.
c) des tiers Art. 11b7) 1 Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner
à celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour
l'application du présent concordat.
2 Ils ne peuvent refuser de donner des renseignements que s'ils sont
légalement dispensés de témoigner.
Validité des
décisions
a) Généralités
Art. 125)8) 1 L'autorisation accordée par une autorité compétente est valable
dans l'ensemble des cantons concordataires.
2 Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises par
les autorités compétentes des cantons concordataires ont force de chose
décidée ou jugée dans tous les cantons concordataires.
3 L'autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à
assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité.
b) Durée et
renouvellement Art. 12a7) 1 L'autorisation est en principe valable quatre ans; l'article 10a,
alinéa 1, 2ème phrase est réservé. L'autorité compétente peut prévoir une
durée moins longue si les circonstances le justifient.
2 L'autorisation est renouvelable sur requête; celle-ci doit être déposée au
moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation. L'autorité
compétente n'entre pas en matière si l'entreprise de sécurité a un arriéré
d'émoluments.
3 L'autorité compétente peut, s'il s'agit d'une manifestation déterminée,
accorder pour les agents de sécurité une autorisation limitée dans le temps.
Dans ce cas, aucune carte de légitimation n'est délivrée et un émolument
réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard deux semaines
avant la manifestation.
4 En cas de renouvellement d'une autorisation d'exploiter, le chef d'entreprise
n'a pas à repasser l'examen concordataire, sauf si les circonstances
démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les connaissances
requises; une décision spéciale est prise à cet égard par l'autorité
compétente.
Mesures
administratives Art. 138) 1 L'autorité qui a accordé la décision doit la retirer :
a) lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 10a ne
sont plus remplies;
b) lorsque les charges y relatives, prévues à l'article 12, alinéa 3, ne sont plus
remplies;
c) lorsque l'autorisation cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait
usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
2 Elle peut retirer l'autorisation lorsque son titulaire ou l'agent concerné
contrevient aux dispositions du présent concordat, de ses directives
d'application ou de la législation cantonale applicable.
3 L'autorité peut également, dans les cas visés à l'alinéa 2 :
a) prononcer un avertissement;
b) suspendre l'autorisation pour une durée de un à six mois;
c) prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 60 000
francs; l'amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux lettres
a et b.
4 Les dispositions pénales prévues à l'article 22 du présent concordat sont
réservées.
5 Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la
suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer, que peut prendre
l'autorité décisionnelle compétente ou l'autorité du canton où s'exerce l'activité
lorsque l'entreprise ou l'un de ses agents viole gravement la loi ou le
concordat.
Collaboration

## Art. 14 intercantonale {#art_14}

1 Les autorités compétentes des cantons concordataires dans
lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent
à l'autorité compétente pour prendre des meures tout fait pouvant entraîner le
refus ou le retrait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur
égard en vertu du droit cantonal.5)
1bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont
communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des
autres cantons concordataires.6)8)
2 Les dispositions cantonales relatives à la protection des données
personnelles et à l'échange d'information s'appliquent pour le surplus.
Contrôles Art. 14a6)8) 1 L'autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des
contrôles dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et
de leurs centrales d'alarme afin d'y vérifier l'application du présent concordat
et de ses directives.
2 Elle peut à cet égard collaborer avec d'autres autorités chargées du respect
des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises de sécurité.
3 Au besoin, les contrôles peuvent être effectués avec l'aide de la force
publique.
IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité
Respect de la

## Art. 15 législation {#art_15}

1 Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou
opérationnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par
législation, l'on entend notamment les dispositions concordataires, les
dispositions de la législation cantonale d'application, les dispositions de la
législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les
étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail pour
la branche de la sécurité.8)
2 Le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de
nécessité.8)
3 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'accepter des
missions dont l'exécution les expose à enfreindre la législation.6)
Formation
continue Art. 15a6)8) 1 Les entreprises de sécurité ont l'obligation de prodiguer à leur
agent une formation initiale avant la prise d'emploi et une formation continue
en cours d'emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits passés
sous la responsabilité des chefs d'entreprise.
2 Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité
uniquement aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à
l'alinéa 1.
3 La Commission concordataire édicte une directive fixant le contenu, les
modalités et le contrôle de ces formations. Elle peut prendre l'avis
d'organismes privés offrant des formations en la matière.
Sous-traitance Art. 15b7) 1 Les entreprises de sécurité peuvent sous-traiter des tâches de
protection et de surveillance à d'autres entreprises de sécurité.
2 La sous-traitance n'est admissible qu'aux conditions suivantes :
a) le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398, al. 3, CO);
b) le contrat de sous-mandat est passé en la forme écrite;
c) les entreprises et les agents concernés sont autorisés conformément au
présent concordat.
Etat de l'effectif Art. 15c7) 1 Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des
personnes soumises au présent concordat (responsable d'entreprise, chefs
de succursales, agents de sécurité).
2 Cette obligation concerne au moins les noms, les prénoms, la date de
naissance, le domicile, les permis de port d'armes délivrés et les chiens
utilisés par les agents.
Rapport avec
l'autorité

## Art. 16 a) Collaboration {#art_16}

1 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction
d'entraver l'action des autorités et des organes de police.5)
2 Elles prêtent assistance à la police spontanément ou sur requête,
conformément aux prescriptions légales en la matière.
3 La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure
réservée.
b) Obligation de

## Art. 17 dénoncer {#art_17}

Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de
dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer
un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance.
Légitimation et

## Art. 18 publicité {#art_18}

1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de
l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par
l'autorité compétente, exposant le dispositif de l'autorisation. L'article 12a,
alinéa 3, est réservé.5)8)
2 Les personnes concernées présentent ce document sur simple réquisition
de la police ou de toute personne avec laquelle ils entrent en contact dans le
cadre de leurs tâches de sécurité.8)
2bis Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compétentes les
cartes de légitimation de leurs agents en cas de cessation définitive de
l'activité de ceux-ci.7)
3 Les cartes de visite, le matériel de correspondance et la publicité
commerciale ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est
exercée.5)
4 Toute forme de publicité inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un
sentiment d'insécurité est interdite.6)
Uniformes et

## Art. 19 véhicules {#art_19}

1 Les uniformes utilisés doivent être distincts de ceux de la police
cantonale et des polices locales.
2 La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules.
Approbation du

## Art. 20 matériel utilisé {#art_20}

1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à
l'approbation de l'autorité compétente.
2 La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.

## Art. 21 Armes {#art_21}

1 L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous
réserve des dispositions qui suivent.
2 A l'exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de
sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de
manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au
public.
V. Dispositions pénales et administratives

## Art. 22 Contraventions {#art_22}

1 Est passible de l'amende celui qui :
a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme
responsable d'entreprise, sans y être autorisé en application des articles 8,
9 ou 10;
b) utilise un chien sans être au bénéfice d'une autorisation en application de
l'article 10a;
c) emploie, en sa qualité de responsable d'entreprise, des personnes ou des
chiens non autorisés;
d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18,
19, 20 et 21, alinéa 2.
2 L'amende pénale (cf. al. 1, lettre d) ne peut être cumulée avec l'amende
administrative prévue à l'article 13, alinéa 3, lettre c.
3 Les dispositions du Code pénal suisse3) relatives aux contraventions sont
applicables au présent concordat. Toutefois, la négligence, la tentative et la
complicité sont punissables et l'action pénale se prescrit par cinq ans.
4 Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi
que les dispositions de l'article 13 sont réservées.

## Art. 23 Procédure {#art_23}

Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au
Code de procédure pénale suisse10) et à leur droit interne.

## Art. 24 Communications {#art_24}

Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la
base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.
VI. Application du concordat
Tâches des

## Art. 25 cantons {#art_25}

Les cantons concordataires veillent à l'application du présent
concordat. Ils sont en particulier compétents pour :
a) régler la procédure applicable;
b) désigner les autorités compétentes;
c) fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours.

## Art. 26 Organe directeur {#art_26}

La Conférence latine des chefs des départements de justice et
police, cas échéant complétée par les représentants d'autres cantons parties
(ci-après : "la Conférence"), est l'organe directeur du présent concordat. Elle
désigne les membres d'une commission concordataire.
Commission
concordataire
a) Composition

## Art. 27 et organisation {#art_27}

1 La Commission concordataire est composée d'un représentant par
canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence
nommé par celle-ci à cet effet.
2 La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe
elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des souscommissions chargées de tâches spéciales.
3 Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.

## Art. 28 b) Tâches {#art_28}

1 La Commission concordataire veille à une application uniforme du
concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les
directives nécessaires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des
instructions dans des cas d'espèce. Le concordat et les directives sont publiés
sur le site internet de la Conférence.5)8)
2 La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut
lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations
concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les
administrés sur les questions liées à l'application du concordat.5)
3 La Conférence peut charger la Commission concordataire d'effectuer des
tâches particulières en relation avec le concordat.
c) Droit
complémentaire
Art. 28a7) 1 La Conférence peut, si le nombre ou l'étendue des cantons
parties l'exige, adapter la composition, l'organisation et les tâches de la
Commission concordataire.
2 Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional.
VII. Dispositions finales et transitoire
Entrée en

## Art. 29 vigueur {#art_29}

Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil
fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.

## Art. 30 Droit transitoire {#art_30}

Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai
de huit mois dès l'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer
aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.
Adaptation au
concordat de la
CCDJP
Art. 30a7) 1 Les modifications du présent concordat, nécessitées par l'entrée
en vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité
effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence de
directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (ciaprès : "le concordat de la CCDJP"), figurent dans un avenant annexé au
présent concordat (avenant no 1).
2 La Conférence décide de l'entrée en vigueur de tout ou partie des
modifications prévues par cet avenant, en fonction du nombre et de
l'importance des cantons ayant adhéré au concordat de la CCDJP.

## Art. 31 Dénonciation {#art_31}

Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis
d'un an, pour la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le
maintenir en vigueur.
(suivent les signatures)
Annexe (cf. article 30a, alinéa 1)
Avenant no 1
Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est
modifié comme il suit :
Article 9, alinéa 1, lettre e (nouvelle), et alinéa 3 (nouveau)
Art. 9 1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent
de sécurité ou le chef de succursale :
(…)
e) a subi avec succès l'examen portant sur les connaissances théoriques de
base applicables en la matière.
(…)
3 L'examen d'agent de sécurité est organisé par le canton du siège de
l'entreprise ou de la succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par
une directive de la commission concordataire, laquelle peut prendre l'avis
d'organismes privés offrant des formations en la matière. L'article 26, alinéa 2,
est réservé.
Article 26, alinéa 2 (nouveau)
2 Elle peut déléguer à des tiers l'organisation de l'examen prévu à l'article 9,
alinéa 1, lettre e.
1) RSJU 101
2) 1er janvier 1999
3) RS 311.0
4) 1er septembre 2004
5) Nouvelle teneur selon la convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sur les
entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 19 mai 2004, en vigueur depuis le
1er septembre 2004
6) Introduit(e) par la convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sur les
entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 19 mai 2004, en vigueur depuis le
1er septembre 2004
7) Introduit(e) par la convention du 5 octobre 2012 portant révision du concordat sur les
entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 27 mai 2015, en vigueur depuis le
1er novembre 2015
8) Nouvelle teneur selon la convention du 5 octobre 2012 portant révision du concordat sur
les entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 27 mai 2015, en vigueur depuis le
1er novembre 2015
9) Abrogée par la convention du 5 octobre 2012 portant révision du concordat sur les
entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 27 mai 2015, en vigueur depuis le
1er novembre 2015
10) RS 312.0
11) RS 101
12) 1er novembre 2015
13) 1er mars 2025
14) Abrogée par la convention du 30 mars 2023 portant révision du concordat sur les
entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 11 décembre 2024, en vigueur depuis
le 1er mars 2025
