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title: "Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes"
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# Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes

## Art. 2 {#art_2}

Statut
1 Les agents de la police municipale sont à la charge des communes. Leur nomination doit être approuvée par
le département chargé de la police (ci-après : département).
2 Ils ne sont pas armés, mais équipés de moyens de défense adéquats.

## Art. 3 {#art_3}

Sélection, formation, habillement, équipement
1 Le Conseil d'Etat détermine, en accord avec les communes, les conditions de sélection et de formation des
agents de la police municipale, ainsi que l'habillement et l'équipement dont ils sont dotés.
2 Les agents de la police municipale travaillent en uniforme; sur demande, ils indiquent leur numéro de
matricule, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.
3 L'uniforme et les insignes des agents de la police municipale, qui leur servent de légitimation, ne doivent prêter
à aucune confusion avec ceux des services de la police cantonale(9) ou d'autres services officiels.
4 L'utilisation du terme « police », en particulier son inscription sur les locaux, les uniformes et les véhicules, est
réservée à la police cantonale. Les agents de la police municipale utilisent exclusivement l'appellation « police
municipale ».

## Art. 4 {#art_4}

Rattachement organique
1 Les agents de la police municipale sont engagés par les communes et soumis à l’autorité du conseil
administratif, devant lequel ils prêtent serment.(12)
2 Ils peuvent être temporairement subordonnés à la police dans les cas prévus par la loi.

## Art. 5 {#art_5}

Missions
1 Les agents de la police municipale sont chargés en priorité de la sécurité de proximité, soit de la prévention
des incivilités et de la délinquance par une présence régulière et visible sur le terrain de jour comme de nuit,
notamment aux abords des écoles, des établissements et bâtiments publics, des commerces, dans les parcs
publics et lors de manifestations ou d'évènements organisés sur le territoire communal.
2 Ils sont en outre chargés notamment :
a) du contrôle de l’usage accru du domaine public;
b) de la lutte contre le bruit;
rsGE F 1 07: Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du ...
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c) du maintien de la tranquillité publique;
d) de contrôles en matière de circulation routière;
e) de la prévention et de la répression en matière de propreté, notamment en ce qui concerne les détritus,
les déjections canines, les tags et l’affichage sauvage;
f) de la répression des contraventions à la législation sur les stupéfiants;
g) de la répression des infractions à la législation sur les étrangers.(3)
3 Ils coopèrent avec la police cantonale ainsi qu'avec les autorités compétentes dans leurs domaines d'activité
et échangent avec elles les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions.
4 Ils constatent les infractions qui relèvent de leurs compétences, peuvent procéder à des auditions et
transmettent aux autorités compétentes tous rapports ou constats établis dans le cadre de leurs missions.(3)
5 Les modalités de collaboration avec la police et les autorités compétentes sont précisées dans le règlement
d'application.

## Art. 6 {#art_6}

Engagements mixtes
1 Sous la surveillance du département, la police peut engager temporairement des agents de la police
municipale pour une opération spécifique, en rapport avec l'exercice de leurs missions.
2 Le département sollicite préalablement l’accord de la conseillère ou du conseiller administratif en charge.(12)
3 En cas de nécessité particulière et urgente, l'engagement des agents de la police municipale par la police peut
exceptionnellement avoir lieu sans que l'accord préalable de l'autorité communale ait été requis; cette dernière
est alors aussitôt informée.

## Art. 7 {#art_7}

Engagements sous commandement cantonal
1 Le Conseil d'Etat détermine les évènements ou les opérations qui, en raison de leur importance, requièrent
l'engagement temporaire de tout ou partie des agents de la police municipale aux côtés des services de police.
2 Sauf en cas d'urgence, le Conseil d'Etat sollicite préalablement l'accord des communes.

## Art. 8 {#art_8}

Subordination à la police
Lors des engagements mixtes et des engagements sous commandement cantonal, les agents de la police
municipale sont subordonnés aux services de police et agissent sous la responsabilité de l'Etat.
Art. 9(3) Compétence territoriale
1 Les agents de la police municipale exercent leurs attributions sur l’ensemble du territoire de leur commune;
en vertu d’accords intercommunaux, soumis à consultation préalable du département, leur compétence peut
être étendue à tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs autres communes.
2 Deux ou plusieurs communes limitrophes peuvent, par une convention soumise à consultation préalable du
département, constituer un corps intercommunal de police municipale. En pareil cas, les agents de la police
municipale sont soumis à l’autorité des conseils administratifs des communes concernées.(12)
3 Lorsqu’ils sont subordonnés à la police cantonale, la compétence des agents de la police municipale s’étend
à l’ensemble du territoire du canton.

## Art. 10 {#art_10}

Compétence matérielle
Le Conseil d’Etat fixe, après consultation des communes :(3)
a) les prescriptions cantonales de police que les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer,
par délégation de pouvoir de l'Etat, relevant notamment de :
1° la sécurité, la propreté et la salubrité publiques,
2° la tranquillité publique et l'exercice des libertés publiques,
3° l'affichage public, les enseignes et les réclames,
4° la circulation routière,
5° la police rurale,
6° les mesures à prendre pour combattre les épizooties,
7° la surveillance des chiens,
8° l’exploitation d'entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons, à l’hébergement et au
divertissement;(7)
b) les prescriptions fédérales que les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer.(3)
Art. 10A(3) Tâches de police judiciaire
1 En application de l’article 10A de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009, les agents de la police municipale exercent les tâches de police judiciaire incombant
à la police, au sens de l’article 15 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP),
dans les limites de leurs compétences matérielles telles que définies par la présente loi et son règlement
d’application.
rsGE F 1 07: Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Dans ces mêmes limites, ils sont compétents pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent
l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2 CPP).
3 Toutefois, seuls les commissaires de police au sens des articles 6, alinéa 3, et 12 de la loi sur la police, du 9
septembre 2014, sont compétents pour :(14)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police municipale d’une personne soupçonnée,
sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217,
al. 2, CPP);
b) prolonger au-delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante
contravention (art. 219, al. 5, CPP).
4 Sans préjudice des règles de compétence internes définies par le conseil administratif compétent, le Conseil
d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à
des agents de la police municipale (art. 198, al. 2, CPP) qui :
a) sont titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés; ou
b) bénéficient d’une formation déterminée.(12)
Art. 11(4) Contrôle d'identité et fouille sommaire de sécurité
1 Les agents de la police municipale sont habilités à exiger de toute personne qu'ils interpellent qu'elle justifie
de son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées.
2 Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité, elle peut être conduite dans un poste ou un
bureau de police.
3 Dans l’exercice de leurs fonctions au sens de l’article 1, les agents de la police municipale peuvent procéder
à la fouille de personnes :
a) qui sont retenues dans le cadre de l’alinéa 1, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;
b) qui sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur
identité;
c) lorsque des raisons de sécurité le justifient.
4 Lorsqu’elle s’avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et
décente que possible.
5 Sauf si la sécurité immédiate l’exige, les personnes fouillées ne doivent l’être que par des agents du même
sexe ou, à leur demande et dans la mesure du possible, du genre auquel elles s’identifient.(13)
6 Ils peuvent prononcer une mesure d’éloignement au sens de l’article 53 de la loi sur la police, du 9 septembre
2014.(5)
7 L’article 60 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014, s’applique par analogie.(5)
Art. 11A(3) Contrôle des véhicules et des contenants
Dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 1, les agents de la police municipale peuvent fouiller les
véhicules et les contenants :
a) aux fins d’identification de personnes retenues dans le cadre de l’article 11, alinéa 3(11), lettre a;
b) aux fins d’identification de personnes inconscientes, en état de détresse ou décédées;
c) lorsque des raisons de sécurité le justifient.
Art. 12(2) Commission consultative de sécurité municipale
1 Le Conseil d'Etat nomme une commission, composée de représentants du département, de l'Association des
communes genevoises et de la Ville de Genève, compétente pour formuler des propositions sur l'application de
la présente loi et ses dispositions d'exécution, en particulier la coordination entre les services cantonaux et les
agents de la police municipale.
2 Les membres de la commission ne sont pas rémunérés par l’Etat de Genève.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association des communes genevoises.
Chapitre II Contrôleurs municipaux du stationnement et gardes auxiliaires

## Art. 13 {#art_13}

Contrôleurs municipaux du stationnement
1 Les communes peuvent engager des agents affectés exclusivement au contrôle des véhicules en
stationnement, en application des prescriptions fédérales sur la circulation routière.
2 Les communes peuvent déléguer cette mission, moyennant l'accord de l'autorité cantonale compétente, à une
entité publique tierce.

## Art. 14 {#art_14}

Gardes auxiliaires
Les communes peuvent avoir des gardes auxiliaires en matière de police rurale.
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## Art. 15 Source SILGENEVE PUBLIC, 4 {#art_15}

Statut et rattachement organique
1 Les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires sont à la charge des communes. Ils ne
sont pas armés. Leur nomination doit être approuvée par le département. Pour les gardes auxiliaires, le
département consulte au préalable le département chargé de l'agriculture et de la nature.
2 Ils sont engagés par les communes et soumis à l’autorité du conseil administratif.(12)

## Art. 16 {#art_16}

Compétence territoriale
Les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires exercent leurs attributions sur l'ensemble
du territoire de leur commune. En vertu d'accords intercommunaux, leur compétence peut être étendue à tout
ou partie du territoire d'une ou de plusieurs autres communes.

## Art. 17 Chapitre III Recouvrement et répartition du produit des amendes {#art_17}

Principe
Le Conseil d'Etat fixe en accord avec les communes les conditions et modalités de recouvrement, d'attribution
et de répartition du produit des amendes relatives aux contraventions sanctionnées par leurs agents.

## Art. 18 {#art_18}

Procédure ordinaire en matière d'amendes d'ordre
1 Les formules relatives aux amendes d'ordre et aux contraventions doivent mentionner les modalités de
contestation.
2 Si le contrevenant ne paie pas l'amende d'ordre, l'engagement de la procédure ordinaire est de la compétence
du service des contraventions, qui procède alors au recouvrement, à moins que le Conseil d'Etat ne délègue
en tout ou partie ces tâches aux communes, avec l'accord de ces dernières, pour les amendes d'ordre infligées
par leurs agents. Cette délégation peut être temporaire. L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du
5 octobre 2007, s’applique.(1)

## Art. 19 {#art_19}

Règlements
Le Conseil d'Etat édicte les règlements nécessaires à l'application de la présente loi.

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la convention-type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril
1982;
b) la convention relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève, du 10 mai
1982.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 07 Loi sur les agents de la police
municipale, les contrôleurs
municipaux du stationnement et
les gardes auxiliaires des
communes
20.02.2009 01.01.2010
Modifications :
1. n.t. : 11/5, 18/2 phr. 3 27.08.2009 01.01.2011
2. n.t. : 12 02.07.2010 31.08.2010
3. n. : 10A, (d. : 11/4-5 >> 11/5-6) 11/4,
11A;
n.t. : 1, 5/2, 5/4, 9, 10 phr. 1, 10/b, 11/2,
11/3
07.06.2013 01.09.2013
4. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01
(11)
23.01.2014 23.01.2014
5. n.t. : 11/6, 11/7 09.09.2014 01.05.2016
6. n.t. : cons. 23.01.2015 21.03.2015
7. n.t. : 10/a 8°; a. : 10/a 9° 19.03.2015 01.01.2016
rsGE F 1 07: Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
8. n.t. : 10A/4 23.09.2016 01.01.2017
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 20.11.2016 20.11.2016
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10A/3 phr. 1)
15.04.2017 15.04.2017
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11A/a)
15.11.2022 15.11.2022
12. n.t. : 4/1, 6/2, 9/2, 10A/4, 15/2 03.03.2023 01.06.2025
13. n.t. : 11/5 23.03.2023 01.07.2023
14. n.t. : 10A/3 phr. 1 26.01.2024 26.01.2024
