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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007"
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provisions: 21
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention
scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté prend effet au 1er août 2010.
Delémont, le 22 septembre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque
d'élèves et le versement de contributions (RSA 2009)
Les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de
Fribourg, de Lucerne, de Soleure, du Valais et de Zurich, ci-après nommés
cantons signataires, concluent la convention suivante :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
But Article 1  La présente convention règle pour les écoles enfantines, les
établissements de la scolarité obligatoire, les écoles d'enseignement général
du cycle secondaire II ainsi que les filières d'études du degré tertiaire non
reconnues par la Confédération :
 l'accès intercantonal;
 le statut des élèves;
 la contribution que le canton de domicile des élèves doit verser.
Champ
d'application Art. 2 La présente convention s'applique aux jardins d'enfants,
établissements de la scolarité obligatoire et écoles d'enseignement général du
cycle secondaire II publics ou privés et subventionnés par le canton siège
ainsi qu'aux filières d'études du degré tertiaire non reconnues par la
Confédération.
Principes Art. 3 1 Les élèves issus des cantons signataires bénéficient des mêmes
droits que ceux du canton siège, notamment en ce qui concerne la
composition des classes, la promotion, l'exclusion ainsi que les taxes de
scolarité, de cours et d'études. Si les capacités d'accueil d'une filière de
formation ont été atteintes, le canton siège peut orienter les candidats et
candidates aux études vers d'autres écoles offrant la même formation dans la
mesure où celles-ci peuvent les accueillir.
2 Les cantons signataires dont les élèves fréquentent des écoles extracantonales versent une contribution cantonale fixée de manière uniforme par
année scolaire et type d'école.
3 Les cantons signataires veillent, par des contacts institutionnalisés et
réguliers, à l'application et au développement coordonnés de la CSR 2009.
Canton de

## Art. 4 domicile débiteur {#art_4}

Est réputé canton de domicile débiteur :
a) le canton de domicile de la famille d'accueil des élèves mineurs;
b) le canton du domicile civil des parents d'élèves mineurs qui résident dans
le canton où se situe l'école ou dans un autre canton;
c) le canton d'origine pour les Suisses et les Suissesses majeurs dont les
parents ne résident pas en Suisse ou qui, orphelins de père et de mère,
vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la
plus récente est prise en compte;
d) le canton d'assignation pour les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont
orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la
lettre f) est réservée;
e) le canton du domicile civil pour les étrangers et les étrangères majeurs
orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la
lettre f) est réservée;
f) le canton dans lequel les élèves majeurs ont résidé en permanence
pendant au moins deux ans et où ils ont exercé – sans suivre
simultanément une formation – une activité lucrative qui leur a permis
d'être financièrement indépendants. La gestion d'un ménage familial et
l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme
des activités lucratives;
g) dans tous les autres cas, le canton dans lequel les parents de l'élève ont
leur domicile civil à la date déterminante de facturation, ou dans lequel
l'autorité compétente en dernier lieu a son siège.
Conditions du
versement de

## Art. 5 contributions {#art_5}

1 Le versement de contributions cantonales conformément à l'annexe I
pour la fréquentation d'écoles extracantonales est subordonné à la délivrance
d'une autorisation par le canton de domicile.
2 Le canton de domicile peut délivrer une autorisation pour des motifs
géographiques ou d'autres justes motifs.
3 Au cycle secondaire II et dans le degré tertiaire, les élèves issus d'autres
cantons ne sont admis par le canton siège que s'ils remplissent les conditions
d'admission du canton siège et du canton de domicile.
Liste des écoles
ayant droit à des

## Art. 6 contributions {#art_6}

1 La liste des écoles et des filières de formation ayant droit à des
contributions est annexée à la présente convention (annexe II)6).
2 Sur proposition du canton siège, la Conférence des cantons signataires
décide d'ajouter des écoles publiques ou privées et subventionnées sur la
liste des écoles ayant droit à des contributions; le canton d'origine décide du
versement de contributions cantonales. Les éventuelles restrictions font l'objet
d'un code.
3 Les élèves ne peuvent prétendre légalement à la prise en charge des
contributions cantonales pour la fréquentation d'écoles et de filières de
formation figurant sur la liste des écoles ayant droit à des contributions sans
l'accord du canton débiteur.
CHAPITRE II : Contributions cantonales
Fixation des
contributions

## Art. 7 cantonales {#art_7}

1 Les contributions cantonales sont fixées pour une durée de deux ans
sous forme de contributions forfaitaires, échelonnées selon le degré scolaire
et la filière de formation, par élève et par année (voir annexe I). Elles sont
dues pour le semestre entier.
2 Les contributions cantonales sont fixées sur la base des frais de formation
nets moyens et pondérés, c'est-à-dire les frais d'exploitation et d'infrastructure
(charges d'intérêts et de capital incluses), déduction faite d'éventuelles taxes
de scolarité, de cours ou d'études ou de contributions de tiers.
CHAPITRE III : Elèves
Elèves n'ayant
pas droit à des

## Art. 8 contributions {#art_8}

1 Les élèves ainsi que les candidats et candidates issus d'un canton
non signataire de la présente convention ou issus d'un canton signataire mais
suivant une formation non admise par ce dernier sur la liste des écoles ayant
droit à des contributions ne peuvent prétendre légalement à l'égalité de
traitement. Ils peuvent être admis dans une filière de formation si les élèves
issus d'un canton signataire ayant admis cette filière dans la liste des écoles
ayant droit à des contributions y ont trouvé une place et si le financement est
réglé.
2 Les élèves issus d'un canton non signataire de la présente convention ou
issus d'un canton signataire mais suivant une formation non admise par ce
dernier sur la liste des écoles ayant droit à des contributions se voient facturer
en sus des taxes de scolarité, de cours ou d'études, un écolage au moins
équivalent aux contributions prévues dans l'annexe I de la présente
convention.
Changement de
domicile des

## Art. 9 élèves {#art_9}

1 Si les parents transfèrent leur domicile civil dans un autre canton
signataire, les élèves peuvent, moyennant l'autorisation du canton de
domicile, continuer de fréquenter leur établissement mais pour deux années
au maximum.
2 Pour les élèves fréquentant une filière d'études du degré tertiaire non
reconnue par la Confédération, le domicile déterminant selon l'article 4 au
début de la formation est valable pour toute la durée de la formation.
CHAPITRE IV : Application
Procédure

## Art. 10 d'inscription {#art_10}

1 La demande d'inscription des élèves s'effectue auprès de
l'établissement d'accueil. Avant le début de l'année scolaire, ce dernier remet
les demandes (liste des élèves) au département compétent du canton
signataire débiteur ainsi qu'une confirmation du domicile des élèves
concernés.
2 Les refus de prise en charge de la contribution cantonale sont notifiés à
l'établissement d'accueil, à l'élève concerné ainsi qu'au département
compétent du canton d'accueil dans un délai de 40 jours.
Facturation des
contributions

## Art. 11 cantonales {#art_11}

1 Les dates déterminantes pour le calcul du nombre d'élèves issus
des cantons signataires et pour la facturation des contributions cantonales
sont le 15 novembre et le 15 mai.
2 Le canton siège détermine à qui ressortit la facturation des contributions aux
cantons signataires. Celle-ci intervient semestriellement le 15 novembre et le
15 mai. La facture est à payer dans les 60 jours.
Conférence
des cantons

## Art. 12 signataires {#art_12}

1 La Conférence des cantons signataires se compose d'une
délégation de chacun des cantons ayant adhéré à la convention.
2 Elle assume les tâches suivantes :
a) la révision (admission ou exclusion d'écoles ou de filières de formation) de
la liste des écoles ayant droit à des contributions;
b) la fixation des contributions cantonales pour une durée de deux ans;
c) le traitement des affaires en rapport avec la présente convention,
préparées par la commission consultative (Commission des secrétaires) à
l'attention de la Conférence des cantons signataires;
d) la réception des rapports de la Commission d'exécution de la convention;
e) la désignation du président ou de la présidente de la Commission
d'exécution de la convention;
f) la délivrance de l'autorisation de révision de la convention.
3 Les décisions visées à l'alinéa 2 requièrent l'approbation de la majorité des
membres de la Conférence des cantons signataires.
4 Elle nomme le secrétariat et désigne la Commission d'exécution de la
convention.

## Art. 13 Secrétariat {#art_13}

Le secrétariat assume les tâches suivantes :
a) informer les cantons signataires de l'application de la convention;
b) préparer les affaires de la Commission d'exécution de la convention à
l'attention de la Commission des secrétaires et de la Conférence des
cantons signataires.
Commission
d'exécution de

## Art. 14 la convention {#art_14}

1 La Commission d'exécution de la convention assume les tâches
suivantes :
a) élaboration de propositions pour l'adaptation et le développement de la
convention (fonction initiatrice);
b) échange réciproque d'expériences et coopération intercantonale pour
l'accomplissement des tâches ressortissant aux cantons (fonction de
coopération);
c) rédaction de prises de position (fonction d'expertise);
d) proposition de révision de la liste des écoles ayant droit à des
contributions;
e) proposition de révision et éventuellement d'adaptation des contributions
cantonales;
f) relevé régulier des frais;
g) planification périodique des tâches;
h) tâches de coordination;
i) règlement des questions de procédure;
j) préparation de directives sur la CSR 2009;
k) autres tâches d'application.
Instance

## Art. 15 d'arbitrage {#art_15}

La Conférence des cantons signataires tranche définitivement les
éventuels litiges découlant de l'application ou de l'interprétation de la présente
convention.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et dispositions finales

## Art. 16 Adhésion {#art_16}

1 Les adhésions à la présente convention doivent être communiquées
au secrétariat de la CDIP Nord-Ouest.
2 Les cantons qui adhèrent s'engagent à fournir dans les conditions prescrites
les données nécessaires à l'application de la présente convention.
3 Avec l'accord des cantons signataires, d'autres cantons peuvent adhérer à la
présente convention.
Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

1 La présente Convention entre en vigueur par décision de la
Conférence des cantons signataires au début d'une année scolaire, au plus
tôt le 1er août 2009.
2 L'entrée en vigueur suppose qu'au moins cinq cantons aient adhéré à la
CSR 2009.
3 La Convention scolaire régionale (CSR 2000) concernant l'accueil
réciproque d'élèves passée entre les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne,
de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Lucerne, de Soleure et de Zurich
ainsi que la liste des écoles ayant droit à des contributions du 1er août 2008
sont abrogées par décision de la Conférence des cantons signataires à la
date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention.

## Art. 18 Dénonciation {#art_18}

La présente convention peut être dénoncée au 31 juillet de chaque
année par déclaration écrite adressée à la Conférence des cantons
signataires, moyennant un préavis de deux ans, mais au plus tôt après cinq
années d'adhésion.
Maintien des

## Art. 19 obligations {#art_19}

Si un canton dénonce l'accord ou s'il n'est plus disposé à financer une
filière de formation, les obligations qu'il avait contractées en adhérant au
présent accord demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en
formation au moment de la dénonciation de l'accord. De même, le droit à
l'égalité de traitement est maintenu.
Révision de la

## Art. 20 convention {#art_20}

1 La convention peut être révisée par décision majoritaire de la
Conférence des cantons signataires.
2 La liste des écoles ayant droit à des contributions est révisée tous les deux
ans par la Conférence des cantons signataires, au plus tôt le 1er août 2011. Si
nécessaire, la liste peut être révisée au bout d'un an, au plus tôt le 1er août
2010.
3 Les contributions cantonales fixées dans l'annexe I de la présente
convention sont révisées tous les deux ans, pour la première fois le 1er août
2011, et adaptées par décision de la Conférence des cantons signataires. Les
critères déterminants sont les principes de calcul énoncés à l'article 7.
Dispositions

## Art. 21 transitoires {#art_21}

Le canton de domicile débiteur verse les contributions cantonales
pour ses élèves qui suivent une filière de formation au sens de la CSR 2000
dans un canton signataire jusqu'à la fin de la formation régulière. De même, le
droit à l'égalité de traitement est maintenu.
Texte adopté par la Conférence des directeurs de l'instruction publique de la
Suisse du Nord-Ouest, le 23 novembre 2007, à Aarau.
Annexe I à la CSR 2009
(cf. art. 7 CSR 2009 Fixation des contributions cantonales)
Contributions cantonales applicables du 1er août 2009 au 31 juillet 2011
Catégorie de
contribution Degrés scolaires, types d'écoles et filières de formation
Contribution
cantonale par
année scolaire
CHF*
7.1 Degré préscolaire
Ecole enfantine 7'200
7.2 Ecole obligatoire
7.2.1 Cycle primaire
Classes régulières 10'300
Classes spéciales (+ supplément de 50 % par rapport au tarif de base)3) 15'400
Formations pour les élèves particulièrement doués (+ supplément de
10 % par rapport au tarif de base)4) 11'300
7.2.2 Cycle secondaire I
Classes régulières (classes générales, secondaires et spécialisées) 14'100
Classes spéciales (+ supplément de 50 % par rapport au tarif de base)3) 21'100
Année scolaire en langue étrangère (enseignement dispensé en 9e
année scolaire) 14'100
Formation de rattrapage (lien avec la profession) 14'100
Formations pour les élèves particulièrement doués (+ supplément de
10 % par rapport au tarif de base)4) 15'500
Enseignement gymnasial à l'école obligatoire 14'100
7.3 Cycle secondaire II (écoles d'enseignement général)
Cours préparatoires généraux, année scolaire de préparation
professionnelle, formations d'intégration (IBK et IIK) 14'100
Ecoles de maturité 19'600
Ecoles de maturité pour adultes, temps plein (Tpl) 19'600
Ecoles de maturité pour adultes, temps partiel (Tpa) par leçon
hebdomadaire sur une base annuelle 700
Ecoles de culture générale et de maturité spécialisée (EMSp); formation
jusqu'au certificat de culture générale 19'600
Ecoles de culture générale et de maturité spécialisée (EMSp); formation
pour le certificat de maturité spécialisée, par leçon hebdomadaire sur
une base annuelle 700
Cours préparatoires aux filières des hautes écoles, par leçon
hebdomadaire sur une base annuelle 700
Formations pour les élèves particulièrement doués (+ supplément de
10 % par rapport au tarif de base)4) 21'500
7.4 Filières d'études du degré tertiaire non reconnues par la
Confédération
Formation générale, temps plein (Tpl)5) 9'440
Formation générale, en cours d'emploi5) 315
Formation générale, modulaire (mod.)5) 9
* Montants arrondis à 100 francs
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) Supplément de 50 % pour les écoles proposant en plus un enseignement spécialisé (p. ex.
classes à effectif réduit)
4) Le supplément de 10 % correspond à 20 % (= 1/5e) du supplément prévu pour les classes
spéciales
5) Selon le tarif (montants arrondis à CHF 5) de la Convention intercantonale sur les écoles
supérieures spécialisées (AESS) de la CDIP (valable pour l'année scolaire 2007/08)
6) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle
est consultable sur le site de la Conférence des directeurs de l'instruction publique de la
Suisse du Nord-Ouest www.nwedk.ch.
