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title: "RÈGLEMENT sur la Commission d'évaluation des fonctions"
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provisions: 19
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# RÈGLEMENT sur la Commission d'évaluation des fonctions

## Art. 1 Chapitre I Compétences et désignation {#art_1}

Principe
1 Il est institué une Commission chargée de l'évaluation des fonctions (ci-après : la Commission).

## Art. 2 {#art_2}

Compétences 1
1 La Commission est compétente pour:
a. Évaluer un nouveau métier;
b. Réévaluer un métier répertorié dans le recueil des emplois-types ou dans le catalogue des fonctions
spécifiques, lorsque le métier a évolué de manière substantielle, en particulier en termes d'exigences
de formation;
c. La création et la suppression d'une chaîne.
2 La Commission n'est pas compétente pour évaluer des postes.
a. ...
1 Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021
b. ...
c. ...
d. ...
3 Le service en charge du personnel informe la Commission de toute modification formelle de la grille
des fonctions.

## Art. 3 {#art_3}

Définition 1
1 L'évaluation ou la réévaluation d'un métier consiste à procéder à la notation des critères résultant de
la méthode d'évaluation des fonctions en vigueur.

## Art. 4 {#art_4}

Désignation
1 Dans les trois mois suivant le début de chaque législature, le Conseil d'Etat désigne les trois
représentants de l'Etat et leurs trois suppléants. Ils ne font pas partie du personnel de l'Etat de Vaud.
2 Dans les trois mois suivant le début de chaque législature, les syndicats et associations faîtières du
personnel reconnus par le Conseil d'Etat (ci-après : les syndicats et associations) désignent les trois
représentants des collaborateurs et leurs trois suppléants.

## Art. 5 {#art_5}

Règlement interne
1 La Commission adopte un règlement qui régit son fonctionnement interne.
2 Il traite notamment de la confidentialité des travaux et de la récusation.
3 Le règlement est publié.

## Art. 6 {#art_6}

Présidence
1 Chaque année, la Commission désigne un président choisi alternativement parmi les représentants de
l'Etat et des syndicats et associations. Il dirige les débats.
2 La Commission désigne également un vice-président parmi les représentants de la délégation qui
n'assume pas la présidence. Il remplace le président en cas d'absence.

## Art. 7 {#art_7}

Secrétariat
1 Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service du personnel de l'Etat de Vaud (ci-après :
SPEV)[C] sous la conduite du président.
2 Le SPEV fournit le support technique et logistique nécessaire. Il transmet les référentiels et tout autre
document jugé utile par la Commission.
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

## Art. 8 {#art_8}

Séances
1 La Commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins deux de ses
membres.

## Art. 9 {#art_9}

Représentativité et quorum
1 La Commission siège valablement si les représentants des collaborateurs et de l'Etat sont
représentés à part égale.
2 Le quorum est fixé à quatre membres.

## Art. 10 {#art_10}

Propositions
1 Les propositions et les conclusions de la Commission sont adoptées à la majorité des membres
présents.
2 En cas d'égalité, la voix du président est déterminante.

## Art. 11 Chapitre II Procédure {#art_11}

Saisine 1
1 La Commission peut être saisie par le Conseil d'Etat ou les syndicats et associations du personnel.
2 La demande est adressée au président de la Commission. Elle doit être dûment motivée et prévoir des
conclusions. A défaut, un délai supplémentaire est accordé au demandeur pour la compléter. Si
l'argumentaire reste insuffisant, la Commission refuse d'entrer en matière.
3 ...

## Art. 12 {#art_12}

Examen de sa compétence 1
...
1 Le président convoque la Commission dans le mois qui suit la réception de la demande.
2 La Commission statue sur sa compétence au plus tard un mois après s'être réunie.
3 Lorsque la compétence de la Commission est établie, cette dernière transmet la demande au service
en charge du personnel pour analyse.
4 Lorsque la Commission ne s'estime pas compétente, elle en informe la partie qui l'a saisie.

## Art. 13 {#art_13}

Analyse du service en charge du personnel 1
1 Le service en charge du personnel procède à l'évaluation selon la méthode d'évaluation en vigueur.
1 Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021
2 Dans un délai de six mois à compter de la fin des travaux d'instruction et d'analyse, il transmet à la
Commission un rapport contenant ses conclusions ainsi que les référentiels et documents techniques
sur lesquels il s'est fondé.
3 La Commission peut requérir du service en charge du personnel des compléments ainsi que
documents qu'elle juge utiles.

## Art. 14 {#art_14}

Examen de la Commission 1
1 La Commission peut procéder à des auditions en vue de la rédaction de son rapport. A défaut, elle
peut demander des renseignements écrits.
1bis Elle adresse son rapport contenant sa proposition et ses annexes au Conseil d'Etat dans un délai de
trois mois dès réception du rapport du service en charge du personnel.
2 L'analyse effectuée par le service en charge du personnel ainsi que les documents sur lesquels elle
est fondée sont joints au rapport.

## Art. 15 {#art_15}

Décision du Conseil d'Etat 1
1 Le Conseil d'Etat statue sur la base du rapport de la Commission.
2 Il informe la Commission de sa décision, ainsi que le syndicat ou l'association qui l'a saisie.
3 Le service en charge du personnel adapte la grille des fonctions conformément à la décision du
Conseil d'Etat.

## Art. 16 {#art_16}

Indemnité
1 Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat sur les
commissions[D] .
2 Lorsque les séances ont lieu durant le temps de travail, les membres de la Commission représentant
les syndicats et associations et qui sont des collaborateurs de l'Etat de Vaud bénéficient d'une
décharge annuelle qui n'excède pas 40 jours par association. Dans ce cas, l'indemntié prévue à
l'alinéa 1 n'est pas versée.
3 La décharge n'est pas comprise dans la décharge annuelle globale prévue par la LPers[A].
[A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

## Art. 17 [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5) {#art_17}

Dispositions transitoires
a) Institution de la Commission
1 Le délai de trois mois fixé à l'article 4 court dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour
l'institution initiale de la Commission.
1 Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

## Art. 18 {#art_18}

b) Présidence
1 Le premier président de la Commission est choisi parmi les représentants de l'employeur.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur
1 Le Département des infrastructures et des ressources humaines[C] est chargé de l'exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
