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title: "Arrêté concernant la publication des acquisitions immobilières"
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provisions: 6
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# Arrêté concernant la publication des acquisitions immobilières

## Article 1 {#art_1}

La publication dans la Feuille officielle des acquisitions de
propriété immobilière, prévue aux articles 970a du code civil suisse et 104a de
la loi d'introduction du code civil suisse, a lieu une fois par mois, en principe le
3e vendredi, dès le dépôt de la réquisition au registre foncier.

## Art. 2 {#art_2}

Lorsqu'il s'agit d'acquisition d'une entreprise agricole, le conservateur
du registre foncier indique dans la publication les données figurant à l'article
104a de la loi d'introduction du code civil suisse, pour l'immeuble principal
portant le rural seulement. Pour les autres biens-fonds, il n'indiquera que le
numéro de ceux-ci et la surface totale de ces biens-fonds.

## Art. 3 {#art_3}

Le service de la géomatique et du registre foncier perçoit un
émolument de 35 francs par acquisition publiée.

## Art. 4 {#art_4}

Ne sont pas publiées:
– les acquisitions de terrains à bâtir d'une surface inférieure à 100 m2;
– les acquisitions de terrains agricoles (forêt, vigne, pâturage) d'une surface
inférieure à 1000 m2;
– les acquisitions de parts de copropriété qui ne dépassent pas le 1/10 de la
valeur arithmétique des parts;
– les acquisitions de parts de propriété par étage de minime importance,
notamment lorsque ces parts ne confèrent à leur titulaire que l'utilisation
d'une place de stationnement, d'un garage, d'une cave ou d'un local
analogue.
FO 1993 No 96
1) RS 210
2) RSN 211.1
3) Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88), A du 16 février 2005 avec effet
rétroactif au 1er février 2005 (FO 2005 N° 15) et A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec
effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30
décembre 2015)
215.411.8

## Art. 5 {#art_5}

Le service de la géomatique et du registre foncier est compétent pour
régler la procédure et pour trancher les cas particuliers.

## Art. 6 {#art_6}

1Le Département du développement territorial et de l'environnement
est chargé de veiller à l'application du présent arrêté.
2Le présent arrêté sera soumis à la sanction de la Confédération et entrera en
vigueur le 1er janvier 1994.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
4) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
