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title: "Loi sur la protection générale des rives du lac"
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provisions: 11
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# Loi sur la protection générale des rives du lac

## Art. 1 {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des
accès publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à des milieux
naturels dignes de protection.
2 Par rive du lac, on entend la partie terrestre riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale
effective.
Art. 1A(19) Installations solaires
1 En application de l’article 18a, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin
1979, et selon les modalités de l’article 1, alinéa 3, de la loi sur les constructions et les installations diverses,
du 14 avril 1988, la pose d’installations solaires n’est pas soumise à autorisation de construire, sous réserve de
l’alinéa 2 et dans les limites fixées par le droit fédéral, en particulier à l’article 32a de l’ordonnance fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000.
2 La pose d’installations solaires sur des bâtiments au bénéfice d’une mesure de protection individuelle au sens
de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, ou désignés par le droit
fédéral comme bien culturel d’importance nationale, est soumise à autorisation de construire, sur préavis de
l’office du patrimoine et des sites.
Art. 2(13) Périmètres
1 Le périmètre du territoire à protéger, délimité par les plans Nos 28122A-600, 28123-600 et 28124-600,
complété ou adapté par les plans Nos 29287-516, 29691-228, 29760-530, 29779-541, 30002-198-261-516 et
30085A-506-530, certifiés conformes par la présidence du Grand Conseil et déposés en annexe aux Archives
d’Etat de Genève, est régi par les dispositions de la présente loi. Il constitue une zone à protéger au sens de
l’article 17 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Il indique, notamment, les
secteurs accessibles, ou destinés à être accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public, les secteurs
de port, les secteurs de baignade, les secteurs de loisirs, ainsi que les secteurs déclarés inconstructibles, sous
réserve de constructions ou d’aménagements d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur
destination.(18)
2 Les secteurs inconstructibles, les secteurs de port, les secteurs de baignade et les secteurs de loisirs,
propriété des collectivités publiques, sont en principe accessibles au public selon les modalités fixées par elles,
sauf indication contraire de la présente loi ou du plan concerné.(18)
3 Les secteurs de port, de baignade, de loisirs et de renaturation peuvent être divisés en sous-secteurs où sont
précisés les types d’affectations et de constructions autorisables et les types d’accessibilité.(18)
4 Le Conseil d’Etat complète les plans annexés à la présente loi lorsque des secteurs ont été déclarés
inconstructibles ou sont devenus accessibles au public.
5 Le plan N° 30002-198-261-516, adopté le 23 septembre 2016, prévoyant la réalisation d’une plage publique,
la création d’un port public et l’extension du port de la Nautique le long du quai Gustave-Ador, complète en
conséquence le plan N° 28122A-600 et les plans de zones annexés à la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
6 Le plan N° 30085A-506-530, adopté le 25 février 2022, modifie en conséquence le plan N° 28122A-600.(18)
rsGE L 4 10: Loi sur la protection générale des rives du lac (LPRLac)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 2A(13) Dispositions particulières liées au plan N° 30002-198-261-516
1 Les secteurs de baignade sont accessibles au public et destinés à la baignade. Aucun bâtiment ou installation
ne peut y être implanté. Seuls peuvent y être autorisés, dans le sous-secteur parc, 5 édicules d’un seul niveau,
affectés à des vestiaires, sanitaires, douches ou locaux nécessaires à l’entretien du parc. La hauteur maximum
de ces édicules est de 4 m. Ils doivent être positionnés à proximité de la végétation arborée. Dans le secteur
de baignade à l’ouest du môle, un espace nécessaire au passage de la faune et de l’avifaune entre le lac et le
secteur de renaturation doit être aménagé et maintenu.
2 Le secteur de port de plaisance est accessible au public et destiné aux installations et ouvrages de protection
nécessaires à l’amarrage de la navigation de plaisance et au stockage hors d’eau des dériveurs. Il doit permettre
l’accès lacustre au secteur de port de pêche.
3 Le secteur de port de pêche est accessible au public et destiné à accueillir les bâtiments et installations
nécessaires aux activités de pêche, notamment professionnelle, et aux activités de l’Etat liées au lac.
4 Le secteur de renaturation est inaccessible au public et destiné à des espaces réservés à la faune et à la flore
et à des interventions de renaturation. Des accès piétons aux autres secteurs, construits en superstructures,
peuvent être autorisés. Ceux-ci doivent prendre la forme de passerelles de 5 m de large au maximum.
5 La réalisation des secteurs de port et de baignade et en particulier les remblais nécessaires ne doivent pas
porter atteinte au bon fonctionnement du secteur de renaturation. Le renouvellement de l’eau dans ce secteur
doit être optimal. Des passages nécessaires à l’avifaune doivent être réservés pour rejoindre le secteur de
renaturation.
6 Les remblais strictement nécessaires à la réalisation des sous-secteurs prévus par le plan N° 30002-198-261-
516 peuvent être autorisés. Aucun remblai ne peut être réalisé dans le secteur de port de pêche et dans la
portion du môle contiguë à celui-ci.
7 Les précisions relatives aux affectations et aux types de constructions lacustres figurant sur le plan N° 30002-
198-261-516 ont portée obligatoire. L’article 7 est applicable par analogie. L’article 9 n’est pas applicable dans
le périmètre du plan N° 30002-198-261-516. La hauteur maximum des aménagements en remblais nécessaires
à la réalisation du secteur de baignade ne doit pas dépasser le niveau du quai existant, côté Baby-Plage
(373,90 msm).
8 Conformément aux articles 43 et 44 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il
est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de ce plan.
Utilité publique
9 La réalisation d’équipements publics sur les parcelles N° 2939, Ville de Genève section Eaux-Vives, et
Nos 201, 275 et 1817, commune de Cologny, dans le périmètre du plan N° 30002-198-261-516 est déclarée
d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique,
du 10 juin 1933. En conséquence, l’acquisition des droits nécessaires à cette réalisation peut être poursuivie
par voie d’expropriation.
Art. 2B(18) Dispositions particulières liées au plan N° 30085A-506-530
1 Le secteur de baignade est accessible au public et destiné à la baignade.
2 Le secteur de port est accessible au public. Il est destiné aux installations, constructions et ouvrages de
protection nécessaires à la navigation professionnelle liée aux travaux lacustres.
3 Le secteur de loisirs est accessible au public. Il est destiné au délassement et aux activités sportives. Les
constructions y relatives peuvent être autorisées.
4 Le secteur de renaturation est accessible au public et destiné à des espaces réservés à la faune et à la flore
et à des interventions de renaturation.
5 Le département chargé de la gestion du lac et des ports est compétent pour réglementer les modalités
d’utilisation et d’accès du secteur de port et des bâtiments qui y sont construits.
6 Les remblais strictement nécessaires à la réalisation des sous-secteurs prévus par le plan N° 30085A-506-
530 peuvent être autorisés.
7 Les précisions figurant sur le plan N° 30085A-506-530 ont portée obligatoire. L’article 9 n’est pas applicable
dans le périmètre du plan N° 30085A-506-530.

## Art. 3 {#art_3}

Rapport de surface
1 A l’intérieur du périmètre à protéger, la surface des constructions exprimée en m2 de plancher ne doit pas
excéder 20% de la surface des terrains situés en 5e zone. L’article 59, alinéa 4, de la loi sur les constructions
et les installations diverses, du 14 avril 1988, n’est donc pas applicable.
2 L’octroi d’une autorisation de construire portant sur un bâtiment nouveau projeté à l’intérieur du périmètre à
protéger peut être subordonné à l’accord du propriétaire que la partie de sa parcelle bordant le lac fasse l’objet
d’aménagements permettant de restituer le milieu naturel lorsque celui-ci a disparu au profit d’enrochements
ou de murs dont le maintien dans leur état actuel ne se justifie pas et dont la suppression ou la modification
rsGE L 4 10: Loi sur la protection générale des rives du lac (LPRLac)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
n’entraîne pas un coût disproportionné. Le département du territoire(15) (ci-après : département) peut, toutefois,
renoncer à cette condition, si elle se révèle inappropriée. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’octroi d’une
autorisation portant sur une construction de peu d’importance.

## Art. 4 {#art_4}

Plans de site
Le Conseil d’Etat peut établir, au fur et à mesure des besoins, et plus particulièrement à l’intérieur des secteurs
figurant à cet effet sur les plans visés à l’article 2, des plans de site au sens de l’article 38 de la loi sur la
protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.
Art. 5(21) Alignements
Les dispositions de l’article 16 de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, sont notamment applicables.

## Art. 6 {#art_6}

Constructions lacustres
1 Aucune construction lacustre, telle que mur, digue, remblai, hangar, ne peut être édifiée sur les parties
immergées des parcelles riveraines du lac.
2 S’il n’en résulte pas d’atteinte au site, le département peut cependant autoriser des installations en rapport
avec l’utilisation du lac ou des ouvrages de protection contre l’érosion.
3 En outre, dans les secteurs de port et de baignade accessibles au public, le département(15) peut autoriser des
constructions lacustres, telles que murs, remblais, digues et installations, pour autant qu’elles soient
nécessaires aux aménagements prévus par les plans annexés à la présente loi.(13)
4 La législation sur le domaine public, ainsi que l’application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, sont
réservées. A ce titre, le département, assisté de la commission consultative de la diversité biologique, veille
plus particulièrement à la protection des grèves et des roselières, de même qu’à celle des lieux propices au

## Art. 7 frai.(13) {#art_7}

Normes de construction
1 Les constructions situées en 5e zone ne peuvent en principe comporter que deux niveaux avec toiture plate
ou un niveau avec toiture habitable. Le nombre de niveaux est déterminé sur la façade côté lac.
2 Les faîtes des toitures sont, en règle générale, parallèles à la rive.
3 Les lucarnes sont, en règle générale, d’une expression discontinue.

## Art. 8 {#art_8}

Teintes et matériaux
Le choix des teintes et matériaux doit respecter le caractère du site.

## Art. 9 {#art_9}

Aménagements extérieurs
La hauteur des remblayages, terrasses, talus et murs est limitée à un mètre au-dessus du terrain naturel. Ces
aménagements sont admis pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la végétation arborée.

## Art. 10 {#art_10}

Clôtures
1 Le long des voies publiques, les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de :
a) 1,50 m pour les murs, palissades à partir du niveau du terrain naturel;
b) 2 m pour les haies.
2 Afin de ménager les vues, les clôtures visées à l’alinéa 1, lettre a, doivent être discontinues.
Art. 11(12) Frondaisons
Le cadre végétal existant doit être sauvegardé. Au besoin, l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(16) peut
demander qu’il soit adapté. Les plantations nouvelles doivent s’intégrer au site tout en ménageant les vues. Un
plan d’aménagements paysagers doit être joint à la requête d’autorisation de construire en cas de modification
de l’état extérieur des lieux.

## Art. 12 {#art_12}

Morcellement
Toute division parcellaire peut être subordonnée au dépôt d’une demande préalable d’autorisation de construire
indiquant notamment :
a) les destinations, implantations, gabarits et volumes des constructions;
b) la végétation existante digne d’intérêt;
c) les aménagements extérieurs tels que voies d’accès et places de parc;
d) le calcul du rapport des surfaces.
Art. 13(14) Dérogation
rsGE L 4 10: Loi sur la protection générale des rives du lac (LPRLac)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la
présente loi, le département peut déroger aux articles 6 à 11.
2 Dans ce cadre, les requêtes en autorisation de construire, à l’exception de celles instruites en procédure
accélérée, font l’objet d’un préavis de la commune concernée, de la commission des monuments, de la nature
et des sites, ainsi que de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature lorsque le projet de construction touche
la protection des grèves et des roselières ou la sauvegarde du cadre végétal.(20)
3 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée sont soumises, pour préavis, à la commune
concernée, à l’office du patrimoine et des sites, ainsi qu’à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature lorsque
le projet de construction touche la protection des grèves et des roselières ou la sauvegarde du cadre végétal.(20)

## Art. 14 {#art_14}

Restrictions du droit de propriété
Les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une
mention au registre foncier.

## Art. 15 {#art_15}

Voies de recours
Les modalités de recours instituées par la loi sur les constructions et les installations diverses sont applicables
aux recours dirigés contre les décisions du département prises en application de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 4 10 L sur la protection générale des
rives du lac
04.12.1992 27.02.1993
Modifications :
1. n.t. : dénomination du département (2/1,
3/2, 6/3)
28.04.1994 25.06.1994
2. n.t. : 6/3, 11 phr. 2, 13 20.05.1999 01.01.2000
3. n.t. : 2/1 12.03.2004 15.05.2004
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3,
6, 11, 13)
30.05.2006 30.05.2006
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11,
13)
11.11.2008 11.11.2008
6. n.t. : 2/1 19.03.2010 18.05.2010
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3) 18.05.2010 18.05.2010
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2,
6/3)
03.09.2012 03.09.2012
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.03.2013 04.03.2013
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2,
6/3)
15.05.2014 15.05.2014
11. n.t. : 2/1 05.06.2014 06.09.2014
12. n.t. : 11, 13 18.03.2016 17.05.2016
13. n. : 2A, (d. : 6/3 >> 6/4) 6/3;
n.t. : 2, 5, 6/4
23.09.2016 19.11.2016
14. n.t. : 13 22.09.2017 18.11.2017
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2,
6/4)
04.09.2018 04.09.2018
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11,
13/2, 13/3)
18.02.2019 18.02.2019
17. n.t. : 2/1 phr. 1 07.06.2019 07.09.2019
18. n. : 2/6, 2B; n.t. : 2/1, 2/2, 2/3 25.02.2022 30.04.2022
19. n. : 1A 25.11.2022 28.01.2023
20. n.t. : 13/2, 13/3 01.09.2023 04.11.2023
21. n.t. : 5 19.03.2026 04.07.2026
