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title: "Arrêté concernant la reconnaissance par l’État des prestataires en psychomotricité"
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provisions: 6
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# Arrêté concernant la reconnaissance par l’État des prestataires en psychomotricité

## Article 1 {#art_1}

L'État, par le département en charge de la formation (ciaprès : le département), désigne les prestataires de service de mesures
renforcées en psychomotricité.

## Art. 2 {#art_2}

1Le département peut reconnaître comme prestataires de service en
psychomotricité dans le domaine des mesures renforcées, les prestataires
indépendant-e-s qui répondent aux critères suivants :
a) détenir un diplôme dans le domaine de la psychomotricité reconnu par la
CDIP ou considéré comme équivalent par le département ;
b) justifier d’une pratique professionnelle équivalente à deux ans d’activité à
plein temps ;
c) assurer le suivi des enfants et jeunes avec diligence ;
d) respecter les normes fixées par le département et l’office de l’enseignement
spécialisé (ci-après : l’office) s’agissant du traitement administratif des
dossiers, notamment en matière de communication des pièces et de délais.
2À titre exceptionnel et dans l’intérêt des bénéficiaires des prestations, une
reconnaissance peut être accordée, en dérogation à l’alinéa 1, lettre b, à charge
pour le bénéficiaire d’acquérir ou compléter ensuite, sous supervision d’un
prestataire reconnu, la durée d’expérience professionnelle exigée.
3Lorsque tout ou partie des critères mentionnés à l'alinéa 1 ne sont plus
respectés ou en cas de justes motifs, le département peut retirer la
reconnaissance.
FO 2020 No 27
1) RSN 410.102
2) RSN 601.8
3) RSN 410.131.6
4) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 16 août 2021
Désignation des
prestataires
Conditions de la
reconnaissance
410.831

## Art. 3 {#art_3}

1Seuls les prestataires reconnus peuvent facturer à l’office des
prestations en psychomotricité dans le domaine des mesures renforcées.
2La reconnaissance de prestataire est octroyée par le département pour la
facturation de prestations en faveur de bénéficiaires domiciliés dans une région
déterminée.
3La reconnaissance peut être refusée en fonction de l’activité des prestataires
reconnus exerçant déjà pour cette région.
4L'office peut exceptionnellement, si la situation particulière du bénéficiaire le
justifie, autoriser un prestataire reconnu à facturer des prestations renforcées en
dérogation à l’alinéa 2 du présent article.

## Art. 4 {#art_4}

La reconnaissance des thérapeutes en psychomotricité exerçant dans
le domaine des mesures renforcées pour le compte du Centre de
psychomotricité est réglée dans les directives internes de l’office.

## Art. 5 {#art_5}

1L'arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par
l'office de l'enseignement spécialisé de nouveaux prestataires en
psychomotricité habilités à lui adresser leurs factures pour prise en charge par
l'État, du 18 septembre 20135), est abrogé.
2Les prestataires conservent le bénéfice de principe de la reconnaissance
octroyée en application des anciennes dispositions. Est réservée sa modification
sous forme d’une clause, au sens de l’article 3, alinéa 2.

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) FO 2013 N° 51
Région de
reconnaissance
Centre de
psychomotricité
Dispositions
transitoires et
abrogation
Entrée en vigueur
et publication
