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title: "Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer"
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provisions: 8
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# Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté prévoit une aide au loyer destinée aux
bénéficiaires de prestations complémentaires vivant seuls dans des
appartements avec encadrement.

## Art. 2 {#art_2}

Si le montant maximum du loyer reconnu dans la région est abaissé de
10% en application de l’article 10, alinéa 1sexies LPC et ne suffit pas à financer le
loyer comprenant les charges et les prestations d’encadrement, une aide
individuelle au loyer peut être octroyée, aux conditions suivantes :
a) le locataire est au bénéfice des prestations complémentaires (PC) ;
b) il occupe seul son logement ;
c) l’appartement est équipé d’un encadrement et reconnu par le service de la
santé publique au sens du REPRA ;
d) une convention est signée avec le bailleur.

## Art. 3 {#art_3}

1L’aide individuelle au loyer correspond à la différence entre le montant
du loyer incluant les charges et les prestations d’encadrement et le montant du
loyer reconnu par la LPC hors abaissement.
2La différence doit être de 10% pour justifier l’aide.
FO 2021 No 49
1) RS 831.30
2) RSN 820.30
3) RSN 841.00
4) RSN 841.010
5) Teneur selon L du 23 août 2023 (RSN 820.223 ; FO 2023 No 34) avec effet immédiat
Objet
Principe
Montant de
l'aide
Montant des loyers
820.305

## Art. 4 {#art_4}

1Le montant du loyer de l'appartement, y compris les charges et les
prestations d’encadrement, ne doit pas excéder les montants maximaux prévus
par la LPC hors abaissement.
2Le loyer ne doit par ailleurs pas excéder le prix au m2 fixé dans le tableau des

## Art. 5 plafonds des loyers abordables {#art_5}

1L’aide individuelle au loyer est versée directement au bailleur des
appartements avec encadrement, à la fin du mois de juin et de décembre de
chaque année.
2Les autres modalités de versement seront fixées dans une convention passée
entre l'État et le bailleur.

## Art. 6 {#art_6}

Dans les limites de sa compétence financière, l’office cantonal du
logement octroie l'aide et procède au versement.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports, par son
chef, est autorisé à signer la convention prévue à l'article 5, alinéa 2.
2Il est notamment chargé de l’exécution du présent arrêté.

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Modalités
Office du
logement
Délégation
Entrée en vigueur
et publication
