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title: "Règlement sur les techniciens-dentistes"
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provisions: 6
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# Règlement sur les techniciens-dentistes

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente
L'autorité compétente pour l'exécution du présent règlement est le département de la santé et des mobilités(8),
soit pour lui le médecin cantonal.

## Art. 2 {#art_2}

Titre
L’exercice de la profession de technicien-dentiste est réservé aux titulaires d’un certificat fédéral de capacité
de technicien-dentiste, délivré par une école suisse, ou d'un titre étranger reconnu par l’autorité fédérale
compétente.

## Art. 3 {#art_3}

Inscription au registre de la profession
1 Les techniciens-dentistes qui veulent exercer leur profession dans le canton de Genève doivent s'annoncer
par écrit au médecin cantonal en produisant le titre visé à l'article 2. Celui-ci leur délivre une attestation
d'inscription dans le registre de la profession, contre émolument.
2 Le département de la santé et des mobilités(8) peut déléguer à un tiers, notamment sous forme de mandat de
prestations, la tenue du registre.

## Art. 4 {#art_4}

Droits
1 Les techniciens-dentistes inscrits ont le droit de confectionner des pièces prothétiques et orthodontiques sur
commande et instructions des médecins-dentistes et des médecins.
2 Les techniciens-dentistes inscrits n'ont pas le droit de faire des traitements, d'effectuer des interventions, des
soins ou des examens sur les patients.

## Art. 5 {#art_5}

Dispositifs médicaux
L'ordonnance fédérale sur les dispositifs médicaux, du 17 octobre 2001 (ODim), est applicable.

## Art. 6 {#art_6}

Droit d’inspection
Le médecin cantonal peut inspecter ou faire inspecter les lieux de pratique. Un rapport sur cette inspection est
rédigé et communiqué par écrit aux intéressés. Le cas échéant, des mises en conformité sont demandées.
Art. 7(4) Réclame et règles publicitaires
Les articles 13 et suivants du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, s'appliquent par
analogie.
Art. 8(2) Sanctions
Toute infraction au présent règlement est passible de sanctions, conformément à l’article 124, alinéa 4, de la
loi sur la santé, du 7 avril 2006.
Art. 9(2) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
rsGE K 3 02.05: Règlement sur les techniciens-dentistes (RTD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 10(2) Disposition transitoire
Les personnes qui exercent la profession de technicien-dentiste sans être titulaires d’un certificat fédéral de
capacité de technicien-dentiste ou d'un titre jugé équivalent doivent se mettre en conformité avec le présent
règlement en faisant valider leurs acquis dans un délai de 2 ans après l'entrée en vigueur de ce dernier.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 3 02.05 R sur les techniciens-dentistes 27.06.2006 05.07.2007
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
3/2)
18.05.2010 18.05.2010
2. n. : (d. : 8-9 >> 9-10) 8 12.10.2011 20.10.2011
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
3/2)
15.05.2014 15.05.2014
4. n.t. : 7 30.05.2018 06.06.2018
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
3/2)
04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
3/2)
14.05.2019 14.05.2019
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
3/2)
31.08.2021 31.08.2021
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
3/2)
29.08.2023 29.08.2023
