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title: "Règlement des écoles moyennes"
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provisions: 15
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# Règlement des écoles moyennes

## Article 1 d'application {#art_1}

Le présent règlement s’applique à toutes les écoles
moyennes publiques du Canton, à savoir au Lycée cantonal et Ecole
supérieure de commerce de Porrentruy, à I’Ecole supérieure de
commerce de Delémont et à I’Ecole de culture générale.

## Art. 2 {#art_2}

1 Les autorités préposées aux écoles moyennes sont :
 le Gouvernement;
 le Département de I’Education (dénommé ci-après : "Département");
 le Service de l’enseignement;
 la commission d’école;
 le directeur;
 la conférence des maîtres.
2 Les attributions et tâches de ces autorités sont réglées dans le présent
règlement en fonction des dispositions de la loi sur les écoles moyennes
et de la loi scolaire (LS)4).
412.111
TITRE DEUXIEME : Lycée
CHAPITRE PREMIER : Des autorités
SECTION 1 : Commission d’école

## Art. 3 Tâches {#art_3}

1 Il incombe notamment à la commission d’école :
a) de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires;
b) d’exercer la surveillance directe sur l’école;
c) de faire des propositions, à l’intention du Gouvernement, pour la
nomination des maîtres et du directeur;
d) d’établir le plan d’études, après avoir pris l’avis de la conférence des
maîtres et dans les limites des directives émanant du Département
(art. 10 LEM).
2 Pour le surplus, ses compétences sont délimitées par le règlement du
Lycée.
Délégation de
certaines

## Art. 4 attributions {#art_4}

Certaines attributions peuvent être déléguées à des souscommissions, au bureau de la commission d’école ou à son président.
SECTION 2 : Directeur

## Art. 5 Directeur {#art_5}

Le Lycée est dirigé par un directeur (art. 86 LEM).
Compétences du

## Art. 6 directeur {#art_6}

Le directeur a notamment les devoirs et compétences suivants :
a) il surveille l’enseignement;
b) il veille à l’application des dispositions légales, des décisions des
autorités, de la commission d’école et de la conférence des maîtres;
c) en liaison avec la commission d’école, il prend les mesures
nécessaires en vue de la nomination du corps enseignant et des
remplaçants;
d) pour autant que le règlement scolaire n’en dispose pas autrement, il
préside la conférence des maîtres;
e) pour le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés dans les
règlements de l’école (art. 12 LEM).

## Art. 7 Auxiliaires {#art_7}

Le directeur dispose, pour satisfaire à ses tâches, des
collaborateurs et auxiliaires nécessaires.
412.111
SECTION 3 : Conférence des maîtres

## Art. 8 Composition {#art_8}

1 La conférence des maîtres (art. 87 LEM) se compose de
I’ensemble des membres du corps enseignant élus définitivement.
2 Lors de l’examen de certaines affaires, les maîtres élus provisoirement
et les remplaçants peuvent y participer.
3 Le droit de vote est fixé par le règlement du Lycée.
4 Les maîtres élus définitivement sont tenus d’assister à la conférence.

## Art. 9 Tâches {#art_9}

La conférence des maîtres a les devoirs et compétences
suivants :
a) elle s’occupe de toutes les questions de principe qui se rapportent à
l’école en général, aux différentes classes ou à certains élèves;
b) elle élabore notamment, à l’intention de la commission scolaire, les
propositions concernant les admissions, les promotions ou les
renvois, ainsi que les mesures disciplinaires graves à l’égard
d’élèves;
c) elle traite toutes les autres affaires scolaires qui lui sont déléguées ou
qu’elle a retenues et soumet ses propositions à la commission
scolaire;
d) pour le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés par les
règlements scolaires.

## Art. 10 Convocation {#art_10}

1 Le directeur convoque les conférences des maîtres selon sa
libre appréciation, de même qu’à la demande de la commission scolaire
ou d’un cinquième des membres habiles à voter.
2 Le directeur dirige les débats (sous réserve de l’art. 6, lettre d). Le
procès-verbal est tenu par un secrétaire nommé par la conférence.
3 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le président
vote également. II a voix prépondérante en cas d’égalité.
Commissions

## Art. 11 spéciales {#art_11}

Au besoin, il est loisible de convoquer en outre des conférences
de classes ou des conférences professionnelles ou d’instituer des
commissions spéciales pour traiter certaines questions.
412.111
CHAPITRE II : Des maîtres

## Art. 12 Brevet {#art_12}

L’élection est réglée par l’article 11 de la loi sur les écoles
moyennes. Les maîtres qui ne sont pas titulaires des brevets mentionnés
à l’article 11 de la loi ne sont éligibles que provisoirement.
CHAPITRE III : Des élèves
Admission,

## Art. 13 promotions {#art_13}

L’admission et les promotions s’effectuent selon les règlements
du Lycée, pour autant que le Département n’édicte pas des directives
selon l’article 10, alinéa 1, de la loi sur les écoles moyennes.
Congés,

## Art. 14 dispenses {#art_14}

Les cas d’absences, de congés et de dispenses sont traités
selon les règlements scolaires.
TITRE TROISIEME : Ecole supérieure de commerce et Ecole de
culture générale3)
Ecole supérieure
de commerce et
Ecole de culture

## Art. 15 générale {#art_15}

Les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement
s’appliquent par analogie aux écoles supérieures de commerce et à
I’Ecole de culture générale.
TITRE QUATRIEME : ...5)
Art. 16 à 405)
TITRE CINQUIEME : Dispositions communes
CHAPITRE PREMIER : Des autorités
SECTION 1 : Des autorités cantonales
Tâches Art. 413) Les tâches du Gouvernement et du Département sont réglées
aux articles 9, 10, 14 à 18 et 74 à 76 de la loi sur les écoles moyennes.
412.111
SECTION 2 : De la commission d’école
Composition,
période de
fonctions, tâches
générales
Art. 42 1 La composition, la période de fonctions et les tâches générales
de la commission d’école se règlent selon les dispositions des articles 81
à 83 de la loi sur les écoles moyennes.
2 Le Gouvernement désigne le président de la commission; pour le
surplus, cette dernière se constitue elle-même.3)
CHAPITRE II : Des maîtres
SECTION 1 : Election et réélection
Election et
réélection Art. 433) La nomination et l’engagement des enseignants sont réglés par
l’article 52 de la loi sur les écoles moyennes.
Art. 445)
Maîtres
auxiliaires Art. 45 La période de fonctions de maîtres auxiliaires ayant un nombre
limité d’heures d’enseignement est en général d’une année. Dans des
cas particuliers, elle peut aller jusqu’à six ans au maximum. Ces
nominations sont soumises à l’approbation du Département.
SECTION 2 : Droits et obligations
Généralités Art. 463) La position du maître par rapport aux autorités scolaires et ses
droits et devoirs en ce qui concerne l’exercice de sa profession sont
réglés par les articles 90 à 101 de la loi scolaire.
Collaboration Art. 47 Chaque maître est tenu d’appuyer les mesures décidées par la
conférence des maîtres pour développer la collaboration pédagogique et
didactique.
Participation aux
séances de la
commission
Art. 483) Les maîtres sont représentés dans les délibérations de la
commission d’école conformément aux dispositions des articles 101 et
120 de la loi scolaire et 234 de l’ordonnance scolaire.
412.111
Procédure et
sanctions
disciplinaires
Art. 493) Les maîtres des écoles moyennes sont soumis aux dispositions
de la loi scolaire concernant la procédure disciplinaire (art. 95 LS) et la
résiliation des rapports de service (art. 102 à 104 LS) ainsi qu’à celles de
l’ordonnance scolaire.
Art. 505)
CHAPITRE Ill : Des mesures sociales
Service médical,
service dentaire
scolaires
Art. 513) L’assistance du médecin ou du dentiste scolaire est fournie sur
la base des articles 135 à 137 de la loi scolaire.
Orientation en
matière
d'éducation
Art. 523) Les élèves des écoles moyennes ont accès gratuitement aux
prestations du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire conformément aux articles 127 à 134 de la loi
scolaire.
Assurance des
élèves Art. 533) Les écoles offrent la possibilité aux élèves de s’assurer contre
les accidents, en principe en complément à l’assurance-maladie
personnelle des élèves.
CHAPITRE IV : Dispositions d’ordre financier
Gratuité Art. 54 1 L’enseignement est gratuit dans toutes les écoles moyennes.
2 Les parents paient les moyens d’enseignement individuels.3)
Art. 55 et 565)
412.111
TITRE SIXIEME : Disposition finale
Entrée en
vigueur Art. 57 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur6) du présent
règlement.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 412.11
3) Nouvelle teneur selon l’art. 278 de l’ordonnance scolaire (OS) du 29 juin 1993, en
vigueur depuis le 1er août 1993 (RSJU 410.111)
4) RSJU 410.11
5) Abrogé(s) par l’art. 278 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis
le 1er août 1993 (RSJU 410.111)
6) 1er janvier 1979
