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title: "Règlement du Tribunal de première instance"
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provisions: 28
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# Règlement du Tribunal de première instance

## Article 1 Objet {#art_1}

Le présent règlement traite de l’organisation et du
fonctionnement du Tribunal de première instance.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Collège du Tribunal de première instance

## Art. 3 Composition {#art_3}

1 Le Collège du Tribunal de première instance (ci-après : "le Collège")
est composé des juges permanents.
2 Les juges suppléants et les greffiers peuvent y être invités avec voix
consultative.

## Art. 4 Séances {#art_4}

Le Collège se réunit au moins deux fois par an, en principe en janvier
et en juin, pour discuter du fonctionnement du Tribunal. En outre, il se réunit
aussi souvent que les affaires l’exigent.

## Art. 5 Compétences {#art_5}

1 Le Collège exerce les compétences suivantes :
a) il désigne son président et son vice-président parmi les juges
permanents qui lui sont attribués (art. 31 LOJ);
b)7) il propose au Gouvernement, respectivement au chef du département
concerné (art. 13 de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat9)), les
nominations des greffiers et des autres collaborateurs du Tribunal de
première instance (art. 55 LOJ);
c) il règle la répartition générale des affaires entre les différents juges
permanents à chaque début de législature ou lors de l'entrée en fonction
d'un nouveau juge permanent (art. 33 LOJ);
d) il règle la répartition générale des domaines d’activités attribués à chacun
des greffiers et des autres collaborateurs du Tribunal de première
instance;
e) il règle l'organisation générale de la permanence du juge des mesures de
contrainte la nuit, le samedi et les jours fériés;
f) il délivre l’avis du Tribunal de première instance dans le cadre des
consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la
Confédération ou d’autres autorités, lorsqu’il est consulté;
g) il règle toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe du
Tribunal de première instance.4)
2 En outre, il exerce les autres compétences que la loi ou d'autres textes
législatifs attribuent au Tribunal de première instance.

## Art. 6 Décisions {#art_6}

1 Les décisions de la compétence du Collège sont prises à la majorité
simple des membres présents lorsqu’un vote est tenu. Pour qu’une décision
soit valable, il faut la présence d’au moins quatre juges.7)
2 En cas d’égalité, le président départage.
Elections et
propositions de

## Art. 7 nominations {#art_7}

1 Les élections et propositions de nominations n’ont lieu que si quatre
juges au moins sont présents. Elles se font au bulletin secret lorsqu’il y a
plusieurs candidats ou si un membre le demande. Le candidat qui a obtenu la
majorité absolue des voix exprimées valablement est élu ou proposé. Les
suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la
détermination de la majorité. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un second tour et le candidat obtenant le plus grand
nombre de voix est élu ou proposé.7)
2 Le sort départage en cas d’égalité de voix.
SECTION 3 : Répartition des affaires entre les juges
Répartition

## Art. 8 générale {#art_8}

1 La répartition générale des affaires entre les juges permanents est
régulièrement définie par un tableau récapitulatif des affaires annexé10).7)
2 Les juges suppléants traitent les affaires qui leur sont nominativement
attribuées, conformément à l'article 11, alinéa 3, lettre c.
3 En outre, chaque juge peut être appelé à fonctionner comme juge assesseur
du Tribunal pénal.
4 Les juges permanents et les juges extraordinaires assurent, avec un
collaborateur de la chancellerie, la permanence comme juge des mesures de
contrainte la nuit, le samedi et les jours fériés.7)
Répartition des
affaires d’un

## Art. 9 domaine {#art_9}

1 Lorsque plusieurs juges connaissent des affaires d’un même
domaine civil, pénal ou administratif, ils les répartissent entre eux par
pourcentage. En principe, les pourcentages correspondent à une ou des
matières déterminées du domaine concerné. Dans la mesure où la répartition
par matière ne correspond pas entièrement aux pourcentages fixés, les
affaires sont attribuées, pour le surplus, alternativement à chaque juge chargé
du domaine en question.
Tableau nominal 2 Le Collège arrête, à chaque début de législature ou lors de l'entrée en
fonction d'un nouveau juge permanent (art. 5, al. 1, lettre c), le tableau
nominal des attributions de chaque juge permanent et en règle les détails. Ce
tableau est transmis d'office à l'Ordre des avocats jurassiens, aux autorités
judiciaires jurassiennes, ainsi qu'à chaque personne qui en fera la demande.4)
Répartition

## Art. 10 subsidiaire {#art_10}

1 Les juges permanents peuvent arrêter entre eux une autre
répartition des affaires propres à équilibrer le volume de travail.4)
2 En cas de mésentente, le président du Tribunal de première instance
tranche.
SECTION 4 : Président du Tribunal de première instance

## Art. 11 Compétences {#art_11}

1 Le président et le vice-président du Tribunal de première instance
sont nommés pour un an. Ils sont librement rééligibles (art. 31, al. 2, LOJ).11)
2 Le président du Tribunal de première instance a les compétences que lui
attribue la législation.
3 Il exerce les compétences suivantes :
a) il représente le Tribunal de première instance;
b) il convoque le Collège et le préside;
c) il attribue des affaires déterminées aux juges suppléants, y compris avec
comme fonction la présidence du Tribunal pénal (art. 36, al. 2, LOJ) et
hormis la fonction de juge assesseur du Tribunal pénal pour laquelle le
président du Tribunal pénal est compétent pour les désigner dans une
affaire déterminée;
d) il désigne les juges extraordinaires, en cas de nécessité (art. 35 LOJ);
e) il désigne les greffiers extraordinaires, en cas de nécessité (art. 51, al. 3,
LOJ);
f) il désigne les juges et les collaborateurs de la chancellerie du Tribunal de
première instance pour assurer la permanence comme juge des mesures
de contrainte la nuit, le samedi et les jours fériés.
SECTION 5 : Premier greffier et greffiers du Tribunal de première
instance7)
Attributions du

## Art. 12 premier greffier {#art_12}

1 Le premier greffier est chargé de la direction du personnel et des
autres affaires administratives du Tribunal de première instance.
2 Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) il réceptionne et tient la correspondance du Tribunal de première instance
dans les affaires qui ne sont pas du ressort d’un juge ou du président;
b) il met en circulation la documentation, y compris les décisions des
juridictions supérieures;
c) il assiste les juges dans la préparation de l’étude juridique des affaires; il
tient les procès-verbaux des opérations juridiques qui se déroulent devant
le Tribunal pénal et devant les juges et rédige les considérants des
jugements des affaires auxquelles il a collaboré et qui lui ont été attribués,
avec les autres greffiers;
d) il prépare, à la demande du président, les décisions et les prises de
position du Collège et du président; cette tâche peut toutefois être confiée
à un juge lorsqu’elle entre dans son domaine de compétences;
e) il prépare, avec le président, l’ordre du jour et les séances du Collège et
tient le procès-verbal des séances avec les autres greffiers selon un
tournus;
f) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagiaires
du Tribunal de première instance;
g) il traite toutes les questions relatives à la gestion du personnel du Tribunal
de première instance;
h) il organise la chancellerie du Tribunal de première instance;
i) il délivre et vidime certains extraits de jugements et de procès-verbaux;
j) il communique les jugements, les ordonnances et tous autres actes
judiciaires aux autorités compétentes dans les cas prévus par la loi;
k) il veille à la bonne tenue de la comptabilité et de la caisse du Tribunal de
première instance;
l) il veille au bon fonctionnement de l’informatique;
m) il surveille l'application des registres des affaires traitées par le Tribunal de
première instance selon le programme Tribuna et est en charge de la
responsabilité de l'établissement des statistiques annuelles conformément
aux exigences du Tribunal cantonal;
n) il prend soin des archives du Tribunal de première instance.
Attributions des
greffiers du
Tribunal de
première
instance
Art. 12a8) 1 Les attributions sont notamment les suivantes :
a) ils tiennent les procès-verbaux des séances du Collège avec le premier
greffier selon un tournus;
b) ils assistent les juges dans la préparation de l’étude juridique des affaires;
c) ils tiennent les procès-verbaux des opérations juridiques qui se déroulent
devant le Tribunal pénal et devant les juges et rédigent les considérants
des jugements des affaires auxquelles ils ont collaboré et qui leur ont été
attribués.
2 Les greffiers se suppléent l’un l’autre.
3 Ils proposent au Collège une répartition de leurs domaines de compétences
(art. 5, al. 1, lettre d).
Délégations de

## Art. 13 compétences {#art_13}

Les greffiers peuvent déléguer les attributions qui sont les leurs
selon les articles 12 et 12a à un collaborateur, avec l’accord du Collège ou
des juges concernés. Dans ce cas, ils exercent la surveillance nécessaire
quant à l’exécution de ces délégations.
SECTION 6 : Greffier du Conseil de prud’hommes

## Art. 14 Désignation {#art_14}

Le greffier du Conseil de prud’hommes est désigné par le Collège
(art. 5, al. 1, lettre d).

## Art. 15 Attributions {#art_15}

Le greffier du Conseil de prud’hommes donne des renseignements
aux personnes qui les lui demandent sur toute question de la compétence du
Conseil de prud’hommes (art. 12 de la loi instituant le Conseil de
prud'hommes3)).

## Art. 16 {#art_16}

SECTION 7 : Chancellerie

## Art. 17 Composition {#art_17}

1 La chancellerie du Tribunal de première instance est composée de
l’ensemble des collaborateurs et des apprentis et personnes en formation du
Tribunal de première instance.
2 La chancellerie est administrée par le premier greffier.

## Art. 18 Organisation {#art_18}

Le personnel est organisé de manière à être au service de
l’ensemble des juges du Tribunal de première instance.

## Art. 19 Attributions {#art_19}

1 Les collaborateurs exercent les tâches qui leur sont confiées par les
juges et les greffiers dont ils dépendent.
2 Chaque collaborateur peut être appelé à tenir le procès-verbal d’audience, à
l'exception des collaborateurs exclusivement en charge de la comptabilité.7)
3 Les collaborateurs se suppléent les uns les autres.

## Art. 20 {#art_20}

SECTION 8 : Traitement des affaires

## Art. 21 Principes {#art_21}

1 En règle générale, les juges permanents instruisent et jugent les
affaires qui sont de leur ressort.
2 Les juges permanents se suppléent les uns les autres dans la mesure du
besoin.
3 Les juges suppléants instruisent et jugent les affaires déterminées qui leur
ont été attribuées.
4 Le premier greffier et les greffiers peuvent être chargés de collaborer au
traitement des affaires.7)
Mesures en cas

## Art. 22 de surcharge {#art_22}

1 Lorsqu’un juge permanent est surchargé, le Collège peut décider,
pour certaines catégories d’affaires, d’en confier le traitement à un autre juge
permanent que le titulaire. Le président du Tribunal de première instance peut
également décider, pour des affaires déterminées, d'en confier le traitement à
un juge suppléant (art. 11, al. 3, lettre c), voire à un juge extraordinaire (art.
11, al. 3, lettre d).4)
2 Le Collège prend les autres mesures d’organisation qui s’imposent et fait, au
besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.
Liquidation des
affaires pendant

## Art. 23 les vacances {#art_23}

Le Collège ou son président prend les mesures nécessaires pour que
les affaires urgentes soient réglées pendant les périodes de vacances.
Contrôle de la
liquidation des

## Art. 24 affaires {#art_24}

1 Le Collège contrôle régulièrement la liquidation des affaires de
chacun des juges.
2 A l’occasion des deux séances ordinaires du Collège, les juges signalent les
affaires pendantes depuis plus d’un an et indiquent les raisons pour lesquelles
elles n’ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises
en vue de la liquidation.
3 Les juges transmettent au président du Tribunal de première instance pour
fin janvier de chaque année leurs observations et leurs statistiques en vue de
l’établissement du rapport annuel du Tribunal de première instance à
l’intention du Tribunal cantonal. Ils signalent en outre les cas pendants depuis
plus d’un an et indiquent les raisons pour lesquelles ces affaires n’ont pas été
liquidées.
4 Le premier greffier informe le Collège des problèmes éventuels relatifs au
fonctionnement du Tribunal de première instance, à la gestion du personnel et
au traitement des affaires qui lui sont confiées et propose les mesures pour y
remédier.7)
5 Le Tribunal de première instance informe le Tribunal cantonal des
problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y
remédier.

## Art. 25 Rapport annuel {#art_25}

Le Tribunal de première instance remet un rapport annuel d’activité
au Tribunal cantonal pour le 15 février de l’année suivante.
SECTION 9 : Dispositions particulières
Informations au

## Art. 26 public {#art_26}

Le Tribunal de première instance informe le public conformément au
règlement du Tribunal cantonal sur la diffusion de l'information par les
autorités judiciaires6).

## Art. 27 Approbation {#art_27}

Le présent règlement est soumis à l’approbation du Tribunal cantonal.
Entrée en

## Art. 28 vigueur {#art_28}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Porrentruy, le 30 novembre 2000
AU NOM DU TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE
Le président désigné : Pierre Lachat
La greffière désignée : Madeleine Poli
Approuvé par le Tribunal cantonal le 19 décembre 2000
La modification du 10 octobre 2001 a été approuvée par le Tribunal cantonal le 18
octobre 2001.
La modification du 28 octobre 2010 a été approuvée par le Tribunal cantonal le
21 décembre 2010.
La modification du 13 avril 2016 a été approuvée par le Tribunal cantonal le 29 juin
2016.
1) RSJU 181.1
2) Nouvelle teneur selon le règlement du 10 octobre 2001
3) RSJU 182.34
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 28 octobre 2010, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
5) Abrogé par le ch. I du règlement du 28 octobre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
6) RSJU 170.801.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 13 avril 2016, en vigueur depuis le 1er mars
8) Introduit par le ch. I du règlement du 13 avril 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016
9) RSJU 173.111
10) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle
peut être consultée auprès du greffe du Tribunal de première instance
11) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 28 mars 2024, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
