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# LOI sur la procédure administrative

## Art. 1 Section I Objet et champ d'application {#art_1}

Objet
1 La présente loi régit la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice
administrative du canton et des communes.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 La présente loi s'applique
a. à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou
des communes ;
b. à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée devant le Tribunal cantonal ;
c. aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales.
2 Les lois spéciales sont réservées.

## Art. 3 {#art_3}

Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours,
les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des
lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
Section II Autorités

## Art. 4 Sous-section I Définition {#art_4}

Autorités administratives
1 Sont des autorités administratives, les organes du canton, des communes, des associations ou
fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui
sont légalement habilités à rendre des décisions.

## Art. 5 {#art_5}

Autorité de justice administrative
1 L'autorité de justice administrative est le Tribunal cantonal.

## Art. 6 Sous-section II Compétence {#art_6}

Examen d'office
1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2 La compétence ne peut être créée ou modifiée par accord entre les parties et l'autorité.

## Art. 7 {#art_7}

Transmission et échange de vues
1 L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente.
2 L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle
estime compétente.
3 Les parties sont informées de la transmission ou de l'ouverture d'une procédure d'échange de vues.

## Art. 8 {#art_8}

Conflits de compétence
1 Lorsqu'une partie conteste la compétence ou l'incompétence d'une autorité, celle-ci statue à ce sujet.
2 Les conflits de compétence entre autorités sont réglés par la Cour constitutionnelle, conformément à
la loi sur la juridiction constitutionnelle [A] .
[A] Loi du 05.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

## Art. 9 Sous-section III Récusation {#art_9}

Motifs
1 Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser :
a. si elle a un intérêt personnel dans la cause ;
b. si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage
commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause
comme membre de l'autorité précédente ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprime pas le motif de récusation ;
d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente ;
e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

## Art. 10 {#art_10}

Délais
1 Le membre d'une autorité qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard.
2 Les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le
faire dès connaissance du motif de récusation.

## Art. 11 {#art_11}

Autorité compétente
1 L'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres.
2 L'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la
majorité de ses membres.
3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.
4 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou
la majorité de ses membres.

## Art. 12 {#art_12}

Violation des dispositions sur la récusation
1 Les opérations auxquelles a participé une personne récusée sont annulées dans la mesure
nécessaire, soit par l'autorité qui prononce la récusation, soit ultérieurement par l'autorité qui poursuit
l'instruction.
2 Si un motif de récusation n'est découvert qu'une fois la décision définitive, les dispositions sur le
réexamen et sur la révision sont applicables.

## Art. 13 Section III Parties {#art_13}

Qualité de partie
1 Ont qualité de parties en procédure administrative :
a. les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure ;
b. les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie ;
c. les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ;
d. les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation.
2 Sauf disposition expresse contraire, le dénonciateur n'a pas qualité de partie.

## Art. 14 {#art_14}

Autres intervenants
1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui
pourraient avoir qualité de partie au sens de l'article 13.

## Art. 15 {#art_15}

Substitution de partie
1 Un tiers peut se substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il lui succède
dans ses droits et obligations.
2 Dans un tel cas, l'autorité interpelle le tiers concerné.

## Art. 16 {#art_16}

Représentation
1 Les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en
vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister.
2 Si plus de dix personnes présentent une requête collective ou des requêtes individuelles ayant un
contenu identique, l'autorité peut les inviter à choisir un ou plusieurs représentants. Si ce choix n'est
pas opéré dans le délai imparti, l'autorité peut désigner un ou plusieurs représentants parmi les
requérants.
3 L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les
avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils
justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis.

## Art. 17 {#art_17}

Election de domicile 7
1 La partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être
adressées. L'élection de domicile en Suisse n'est pas requise lorsque l'autorité peut s'adresser à la
partie par voie électronique.
2 A ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l'adresse de l'autorité, ce dont cette dernière l'avise.
7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020

## Art. 18 {#art_18}

Assistance judiciaire 1
1 L'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure :
- dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire,
elle et sa famille ;
- dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
2 Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister
la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3 Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent.
4 Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes
devant lui.
5 Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par
analogie.

## Art. 19 Section IV Délais {#art_19}

Computation 8
1 Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche.
1bis Un acte adressé par envoi postal qui est remis à son destinataire, sans qu'une signature soit
requise, un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé notifié le
premier jour ouvrable qui suit.
2 Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour
ouvrable suivant.

## Art. 20 {#art_20}

Observation 7
1 Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.
1bis En cas de communication par voie électronique, le moment déterminant pour l'observation du délai
est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli
toutes les étapes nécessaires à la transmission.
2 Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé
sauvegardé. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception.
1 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
8 Modifié par la loi du 10.06.2025 entrée en vigueur le 01.09.2025
7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020

## Art. 21 {#art_21}

Prolongation
1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait
la demande avant l'expiration.
3 Lorsque l'autorité refuse de prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la
communication du refus pour procéder à l'acte requis. L'autorité en informe le requérant.

## Art. 22 {#art_22}

Restitution
1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute
de sa part, d'agir dans le délai fixé.
2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un
délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient.

## Art. 23 Chapitre II Règles générales de procédure {#art_23}

Application
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute procédure devant les autorités
administratives ou de justice administrative, sous réserve de dispositions contraires des chapitres
spécifiques réglant la procédure devant ces autorités.

## Art. 24 Section I Jonction, disjonction, suspension {#art_24}

Jonction et disjonction de procédures
1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent
à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
2 L'autorité peut ordonner la disjonction de procédures introduites conjointement si elles ont été jointes
indûment ou si leur traitement commun est de nature à compliquer leur déroulement.

## Art. 25 {#art_25}

Suspension
1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment
lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver
influencée d'une manière déterminante.

## Art. 26 Section II Langue et forme {#art_26}

Langue
1 La procédure se déroule en français.
2 L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en
l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire ellemême les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé
officiellement.
3 Lorsqu'elle procède à une audition, l'autorité peut, si nécessaire, faire appel à un interprète.
4 Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties.

## Art. 27 {#art_27}

Forme 6
1 La procédure est en principe écrite.
2 Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience.
3 Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats.
4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi.
5 Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à
nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité
informe les auteurs de ces conséquences.

## Art. 27a {#art_27a}

Communication par voie électronique 7
1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, autoriser les parties à communiquer avec elle par voie
électronique. Elle renseigne alors sur les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi
ceux reconnus sur la base de l'alinéa 3.
2 Les parties qui s'adressent à l'autorité par voie électronique sont présumées accepter que les
communications de cette autorité leur soient également faites par voie électronique. Elles peuvent en
tout temps révoquer leur accord ou en limiter la portée, par déclaration écrite à l'autorité.
3 Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal pour les procédures de son ressort déterminent les canaux et
formats de communication électronique reconnus.
4 Les communications autorisées selon les alinéas 1 à 3 sont assimilées à des écrits.
5 Une communication électronique autorisée selon les alinéas 1 à 3 est réputée reçue au plus
tard 7 jours après avoir été rendue accessible à son destinataire.

## Art. 28 Section III Établissement des faits {#art_28}

Principes
1 L'autorité établit les faits d'office.
2 Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties.
6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018
7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020

## Art. 29 {#art_29}

Moyens de preuve
1 L'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants :
a. audition des parties ;
b. inspection locale ;
c. expertises ;
d. documents, titres et rapports officiels ;
e. renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers ;
f. témoignages.
2 D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une
atteinte à la liberté personnelle.
3 L'audition des parties ou de témoins doit être menée par l'autorité elle-même, ou par une personne
déléguée.
4 L'administration des preuves fait l'objet d'un procès-verbal.
5 Lors de l'instruction ou des débats, une transcription ou un enregistrement des opérations par tout
moyen, notamment sur un support de son ou d'image, peut être ordonné d'office ou sur requête.
6 Les parties qui demandent l'administration d'une preuve peuvent être tenues d'en avancer les frais.
Les procédures gratuites sont réservées.

## Art. 30 {#art_30}

Collaboration des parties
1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des
droits.
2 Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des
faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.

## Art. 31 {#art_31}

Coopération des autorités
1 L'autorité peut requérir auprès de toute autorité administrative ou judiciaire les documents et
renseignements nécessaires à l'établissement des faits.
2 L'autorité requise ne peut refuser son concours que si une disposition légale s'y oppose ou si elle peut
justifier d'un intérêt public ou privé prépondérant.
3 La loi sur l'information[B] n'est pas applicable à la transmission d'informations entre autorités en
procédure.

## Art. 32 [B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) {#art_32}

Dispositions complémentaires
1 Pour le surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile[C] sont applicables par
analogie à la procédure probatoire.
[C] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

## Art. 33 Section IV Droits des parties {#art_33}

Droit d'être entendu
1 Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision
les concernant.
2 Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité.

## Art. 34 {#art_34}

Participation à l'administration des preuves
1 Les parties participent à l'administration des preuves.
2 A ce titre, elles peuvent notamment :
a. poser des questions à l'expert désigné par l'autorité, préalablement et consécutivement à l'expertise ;
b. assister à l'audition des témoins et leur poser des questions ;
c. assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales ;
d. présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction ;
e. s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves.
3 L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence.
4 S'il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige,
l'autorité peut procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties. L'article 36,
alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.

## Art. 35 {#art_35}

Consultation du dossier
1 Les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.
2 La loi sur l'information [B] n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure.
3 La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est
adressé pour consultation aux mandataires professionnels.
4 L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument.

## Art. 36 [B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) {#art_36}

Restrictions
1 L'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction
de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
2 Dès que le motif justifiant la restriction disparaît, l'autorité en informe les parties et leur donne accès
aux pièces soustraites.
3 Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si
l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce
propos.

## Art. 37 Section V Publicité {#art_37}

Séances d'instruction
1 Les tiers n'ont accès aux séances d'instruction qu'avec l'accord de l'autorité chargée de l'instruction
et des parties.

## Art. 38 {#art_38}

Rapports de l'autorité avec la presse
1 L'autorité décide, en accord le cas échéant avec l'autorité hiérarchique, s'il y a lieu de transmettre des
informations aux médias. Elle consulte les parties au préalable.
2 La loi sur l'information [B] n'est pas applicable aux rapports avec la presse en cours de procédure.
[B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

## Art. 39 Section VI Discipline {#art_39}

Amende
1 Quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une
procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au
plus.
2 L'autorité compétente pour statuer sur le fond l'est également pour prononcer l'amende.

## Art. 40 {#art_40}

Expulsion
1 Quiconque perturbe une audience ou n'observe pas les injonctions données par l'autorité peut être
expulsé par la personne chargée de présider l'audience, avec le concours de la police si nécessaire.

## Art. 41 Section VII Décision {#art_41}

Application du droit
1 L'autorité applique le droit d'office.

## Art. 42 {#art_42}

Contenu 4
1 La décision contient les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de
l'autorité compétente pour en connaître.

## Art. 43 {#art_43}

Exceptions
1 L'autorité peut renoncer à la motivation lorsque la décision fait entièrement droit aux conclusions du
requérant et qu'aucune partie ne réclame une motivation.
2 Lorsque l'urgence le commande, la motivation de la décision peut être sommaire.
3 Lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet
d'une réclamation, leur motivation peut être sommaire et standardisée.

## Art. 44 {#art_44}

Notification
1 Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte
judiciaire.
2 Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut
notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas
intervenir par écrit.
3 L'autorité peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la Feuille des avis
officiels :
a. à une partie dont le lieu de séjour est inconnu ;
b. à un grand nombre de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs.

## Art. 44a {#art_44a}

Notification par voie électronique 7
1 L'autorité peut notifier ses décisions par voie électronique aux parties qui ont donné leur accord
explicite à cette communication.
2 Les décisions notifiées par voie électronique comportent une signature électronique. Le Conseil d'Etat
et le Tribunal cantonal pour les décisions de son ressort en déterminent la forme.
4 Modifié par la loi du 01.11.2016 entrée en vigueur le 01.02.2017
7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020
Section VIII Frais et dépens

## Art. 45 Sous-section I Frais {#art_45}

Principe
1 Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision.

## Art. 46 {#art_46}

Montant
1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe les frais dus en procédure administrative devant les autorités
administratives cantonales.
2 Les communes édictent les règlements nécessaires à la perception des frais dus en procédure devant
elles.
3 Un règlement du Tribunal cantonal [D] fixe les frais dus en procédure devant lui.
[D] Tarif du 11.12.2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (

## Art. 47 BLV 173.36.5.1) {#art_47}

Avance
1 En procédure administrative, l'autorité ne peut demander une avance de frais que dans les cas prévus
à l'article 29, alinéa 6, ou lorsque des circonstances particulières le justifient.
2 En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières
l'exigent.
3 L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours.
4 Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.

## Art. 48 {#art_48}

Procédure administrative
1 En procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou
provoque la décision de l'autorité.

## Art. 49 {#art_49}

Procédure de recours
1 En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que
partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence.
2 Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés
par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure.

## Art. 50 {#art_50}

Renonciation
1 Lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour
la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure.

## Art. 51 {#art_51}

Répartition
1 Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu
notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions.
2 Les parties qui ont procédé en qualité de consorts répondent solidairement des frais mis à leur
charge.

## Art. 52 {#art_52}

Collectivités publiques
1 Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat.
2 Font exception les procédures dans lesquelles ils agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux.

## Art. 53 {#art_53}

Recouvrement
1 Le recouvrement des frais de procédure incombe à l'autorité.
2 Celle-ci peut toutefois déléguer cette tâche à un service spécialisé.

## Art. 54 {#art_54}

Réduction et remise
1 Une fois la décision entrée en force, l'autorité peut, d'office ou sur requête, accorder la réduction ou la
remise des frais de procédure aux conditions de l'article 50.
2 Cette compétence peut également être déléguée à un service spécialisé.

## Art. 55 Sous-section II Dépens {#art_55}

Principe 6
1 En procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts.
2 Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité
administrative.
4 Le Tribunal cantonal fixe le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant lui.
6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018

## Art. 56 {#art_56}

Exclusion et réduction 6
1 Si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou
supprimés.
2 Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les
compenser.
3 …

## Art. 57 {#art_57}

Répartition
1 L'article 51 est applicable par analogie à la répartition des dépens.

## Art. 58 Section IX Exécution {#art_58}

Décisions exécutoires
1 Une décision est exécutoire :
a. lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire, ou
b. lorsque la voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif, ou
c. lorsque l'effet suspensif est retiré.

## Art. 59 {#art_59}

Autorités d'exécution
1 Les autorités administratives pourvoient elles-mêmes à l'exécution de leurs décisions.
2 Les décisions du Tribunal cantonal sont exécutées par l'autorité administrative compétente en
première instance ou par celle désignée à cet effet par le Tribunal cantonal.

## Art. 60 {#art_60}

Décisions pécuniaires
1 Les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés sont
exécutées par la voie de la poursuite. Elles sont assimilées, une fois passées en force, à un jugement
exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [E] .
[E] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 61 {#art_61}

Décisions non pécuniaires
1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l'autorité peut procéder :
a. à l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens ;
b. à l'exécution par un tiers mandaté, aux frais de l'obligé.
2 L'autorité peut au besoin recourir à l'aide de la police cantonale ou communale.
6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018
3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai
approprié pour s'exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu'il peut encourir.
4 S'il y a péril en la demeure, l'autorité peut procéder à l'exécution sans en avertir préalablement l'obligé.
5 Les frais mis à charge de l'obligé sont fixés par décision de l'autorité.
Chapitre III Procédure devant l'autorité de première instance

## Art. 62 Section I Procédure non contentieuse {#art_62}

Instruction
1 L'autorité dirige en principe elle-même la procédure.
2 L'autorité peut confier l'instruction du dossier à l'un de ses membres, à une personne qui lui est
subordonnée, à un service spécialisé, ou à un tiers. Les parties en sont informées.
3 Si l'instruction est menée par un membre de l'autorité, celui-ci est compétent pour rayer la cause du
rôle suite au retrait de la requête, pour statuer sur les demandes d'assistance judiciaire et de mesures
provisionnelles. Dans les autres cas, l'autorité est seule compétente pour rendre des décisions
incidentes.

## Art. 63 {#art_63}

Pouvoir d'examen
1 Dans les limites de la loi, l'autorité administrative dispose d'un libre pouvoir d'examen.
2 Elle n'est pas liée par les conclusions des parties.

## Art. 64 Section II Réexamen {#art_64}

Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

## Art. 65 {#art_65}

Procédure
1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il
doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre
par dix ans dès la notification de la décision.
3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité.

## Art. 66 Section III Réclamation {#art_66}

Principes
1 Lorsqu'une loi la prévoit, une réclamation est ouverte à l'encontre des décisions rendues en première
instance.
2 Les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation.

## Art. 67 {#art_67}

Autorité compétente
1 L'autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation.

## Art. 68 {#art_68}

Forme et délai
1 La réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée.
2 Le délai de réclamation contre les décisions incidentes est de dix jours.

## Art. 69 {#art_69}

Effet suspensif
1 La réclamation a effet suspensif.
2 L'autorité peut, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le
commande.

## Art. 70 {#art_70}

Instruction
1 Les articles 62 et 63 sont applicables à la procédure de réclamation.

## Art. 71 {#art_71}

Frais
1 La procédure de réclamation est gratuite.
2 Il n'est pas alloué de dépens.
3 L'autorité peut néanmoins mettre tout ou partie des frais à charge du réclamant qui agit de manière
téméraire ou par légèreté.

## Art. 72 {#art_72}

Dispositions complémentaires
1 Pour le surplus, les dispositions relatives au recours administratif sont applicables par analogie à la
procédure de réclamation.

## Art. 73 Chapitre IV Recours administratif {#art_73}

Principes
1 Lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours
administratif.

## Art. 74 {#art_74}

Décisions susceptibles de recours
1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.
2 L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer.
3 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont
séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles.
4 Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours :
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou
b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse.
5 Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec
la décision finale.

## Art. 75 {#art_75}

Qualité pour agir
1 A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou
ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

## Art. 76 {#art_76}

Motifs
1 Le recourant peut invoquer :
a. la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ;
b. la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ;
c. l'inopportunité.

## Art. 77 {#art_77}

Délais
1 Le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision
attaquée.

## Art. 78 {#art_78}

Recours tardif
1 Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour
se déterminer ou pour retirer son recours.
2 Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais.
3 Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement
motivée. Elle statue sur les frais et dépens.

## Art. 79 {#art_79}

Contenu et forme du mémoire 7
1 L'acte de recours doit être signé, ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par voie
électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi ceux reconnus au
sens de l'article 27a. L'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. La
décision attaquée est jointe au recours.
2 Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il
peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.

## Art. 80 {#art_80}

Effet suspensif 3
1 Le recours administratif a effet suspensif.
2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet
suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué.

## Art. 81 {#art_81}

Echange d'écritures 5
1 L'autorité notifie le recours à l'autorité intimée et aux autres parties à la procédure, et leur impartit un
délai pour se déterminer.
2 L'autorité intimée remet son dossier, en principe avec ses déterminations.
3 L'autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures lorsque le respect du
droit d'être entendu l'exige, en particulier lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure
apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations.
4 L'autorité peut également solliciter les déterminations d'autorités ou de tiers intéressés.
5 Les délais impartis en vertu des alinéas 1, 3 et 4 ne peuvent excéder trente jours. Ils peuvent être
prolongés si des motifs suffisants sont invoqués. L'article 21, alinéa 3 de la présente loi est applicable.
7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020
3 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
5 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018

## Art. 82 {#art_82}

Décision immédiate
1 L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé.
2 Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet
sommairement motivée.

## Art. 83 {#art_83}

Nouvel examen
1 En lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l'avantage du recourant.
2 L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet.

## Art. 84 {#art_84}

Conciliation
1 L'autorité tente la conciliation entre parties, si l'affaire s'y prête.

## Art. 85 {#art_85}

Instruction
1 L'autorité peut confier l'instruction du recours à l'un de ses membres ou à un collaborateur spécialisé,
disposant d'une formation juridique complète.
2 Lorsque le Conseil d'Etat est autorité de recours, il peut confier l'instruction au service en charge des
affaires juridiques.
3 Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 2, la personne chargée de l'instruction est compétente pour
rayer la cause du rôle, pour statuer sur les demandes d'assistance judiciaire et de mesures
provisionnelles.

## Art. 86 {#art_86}

Mesures provisionnelles
1 L'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la
conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

## Art. 87 {#art_87}

Mesures d'extrême urgence
1 S'il y a péril en la demeure, l'autorité peut ordonner des mesures au sens de
l'article 86 immédiatement, sans entendre la partie adverse.
2 Dans ce cas, l'autorité impartit un bref délai à la partie adverse pour se déterminer, puis rend,
également à bref délai, une décision confirmant ou infirmant les mesures ordonnées.

## Art. 88 {#art_88}

Garantie
1 Si les mesures provisionnelles sont de nature à causer un préjudice considérable, l'autorité peut
astreindre le requérant à déposer une garantie. Au plus tard lors de la décision finale, l'autorité statue
sur le sort de la garantie.

## Art. 89 {#art_89}

Maxime d'office
1 L'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties.
2 Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant.
3 Dans ce dernier cas, elle l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son
recours.

## Art. 90 {#art_90}

Décision sur recours 6
1 En cas d'admission du recours, l'autorité réforme en principe la décision attaquée. Elle peut
également l'annuler.
2 Elle renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la garantie
de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à même de
compléter l'instruction ou si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité
intimée.

## Art. 91 {#art_91}

Frais et dépens
1 L'autorité statue sur les frais et dépens.

## Art. 92 Chapitre V Recours de droit administratif {#art_92}

Compétences en droit administratif
1 Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
2 Les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, en première instance ou sur recours, ne sont pas
susceptibles de recours au Tribunal cantonal.

## Art. 93 {#art_93}

Compétences dans le domaine des assurances sociales
1 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît :
a. des recours conformément à l'article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) [F] ;
b. des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs, au sens
de la LAMal [G] ;
c. des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance
professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit,
ainsi que
d. des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de
dissolution du partenariat enregistré.
6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018
[F] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

## Art. 94 [G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) {#art_94}

Composition 2, 6
1 Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique :
a. dans le domaine des assurances sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède
pas 30'000 francs, et sur ceux interjetés contre un prononcé d'amende ;
b. lorsque la loi spéciale le prévoit ;
c. pour rayer la cause du rôle.
d. sur les recours manifestement irrecevables.
2 Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet
suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire. Les décisions sur mesures
provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un
délai de 10 jours dès la notification de la décision.
3 Le juge peut soumettre la cause à la Cour si l'affaire présente une certaine complexité.
4 Une Cour du Tribunal cantonal statue dans les autres cas.

## Art. 95 {#art_95}

Délai de recours
1 Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqués.

## Art. 96 {#art_96}

Féries
1 Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent
pas :
a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement ;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2 L'alinéa premier n'est pas applicable dans les procédures relatives à l'effet suspensif et à d'autres
mesures provisionnelles.

## Art. 97 {#art_97}

Publicité des débats
1 Les audiences de débats ordonnées par le Tribunal cantonal sont publiques.
2 L'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner le huis clos.
2 Modifié par la loi du 29.06.2010 entrée en vigueur le 01.09.2010
6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018

## Art. 98 {#art_98}

Motifs
1 Le recourant peut invoquer :
a. la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ;
b. la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

## Art. 98a {#art_98a}

Délai pour statuer 6
1 Le Tribunal cantonal statue dans un délai maximal d'une année à compter du dépôt du recours.
2 En cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée de la mission de l'expert.

## Art. 99 {#art_99}

Dispositions complémentaires
1 Pour le surplus, les dispositions du chapitre IV sont applicables par analogie au recours au Tribunal
cantonal.
Chapitre VI Procédures particulières

## Art. 100 Section I Révision {#art_100}

Motifs
1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force
peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :
a. s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque.
2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu
à une demande de révision.

## Art. 101 {#art_101}

Délais
1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de
révision.
2 Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le droit de demander la révision se périme en
outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.

## Art. 102 {#art_102}

Autorité compétente
1 L'autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision.
6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018

## Art. 103 {#art_103}

Effet suspensif
1 La demande de révision ne suspend pas l'exécution de la décision ou du jugement visé.
2 Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut octroyer l'effet suspensif à la demande.

## Art. 104 {#art_104}

Recours
1 La décision ou le jugement rendu sur une demande de révision est soumis aux mêmes voies de droit
que la décision ou le jugement modifié ou annulé.

## Art. 105 {#art_105}

Dispositions complémentaires
1 Pour le surplus, les dispositions de procédure relatives à la décision ou au jugement visé par la
demande de révision sont applicables à la procédure de révision.

## Art. 106 Section II Action de droit administratif {#art_106}

Définition
1 Lorsque la loi spéciale le prévoit, le Tribunal cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas
de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une
décision administrative.

## Art. 107 {#art_107}

Autorités compétentes
1 Le juge unique est compétent pour connaître des actions de droit administratif dans la mesure prévue
par l'article 94, alinéa premier.

## Art. 108 {#art_108}

Jugement
1 A défaut d'une disposition légale particulière y dérogeant, l'autorité ne peut aller au-delà des
conclusions des parties.
2 Dans le domaine du droit des assurances sociales, le Tribunal cantonal n'est pas lié par les
conclusions des parties. Il peut, aux conditions fixées par l'article 89, alinéa 3, statuer au détriment de
la partie demanderesse ou lui accorder plus qu'elle n'a demandé.

## Art. 109 {#art_109}

Dispositions applicables
1 Les articles 14 à 22, 24 à 42, 44 à 57, 59, 60, 75, 82, 94 et 100 à 105 sont applicables par analogie à la
procédure d'action.
2 Pour le surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile[C] sont applicables.
[C] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Section III Procédures particulières en matière d'assurances sociales
Sous-section I Partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance

## Art. 110 professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité {#art_110}

Procédure
1 Lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'article 142, alinéa 2, du Code civil [H] ou de
l'article 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [I] , il fixe
d'office à chacune des institutions de prévoyance professionnelle concernées un délai pour produire un
relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage ou le partenariat enregistré, complété par une
attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie de l'ex-époux ou de l'ex-partenaire
concerné est réalisable.
2 Le juge instructeur transmet d'office ces documents aux ex-époux ou aux ex-partenaires en leur fixant
un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions.
3 En cas de contestation de l'un des ex-époux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à
l'autre et aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant un délai pour
produire leurs déterminations et formuler des réquisitions.
[H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231

## Art. 111 {#art_111}

Compétence
1 En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du
dossier.
2 En cas de contestation, l'article 94 est applicable par analogie.

## Art. 112 {#art_112}

Coopération des institutions de prévoyance
1 Les institutions de prévoyance professionnelle sont tenues de déterminer les prestations en capital et
intérêts, ainsi que de fournir toute pièce requise en leur possession et tout renseignement utile.
2 L'article 49, alinéa 2 est applicable à l'institution de prévoyance qui viole l'obligation prévue au premier
alinéa.
3 La dénonciation à l'autorité de surveillance est réservée.

## Art. 113 Sous-section II Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances {#art_113}

Compétence
1 La compétence du Tribunal arbitral des assurances est fondée exclusivement par le droit fédéral.

## Art. 114 {#art_114}

Composition
1 Le Tribunal arbitral des assurances est composé
a. d'un juge cantonal qui préside le tribunal ;
b. d'arbitres désignés pour chaque affaire.
2 Le président du Tribunal cantonal désigne le président du Tribunal arbitral des assurances.
3 Le président du Tribunal arbitral des assurances désigne les arbitres ainsi que les suppléants pour le
cas où l'un ou l'autre des arbitres n'accepterait pas sa nomination, serait empêché ou récusé.
4 Les arbitres sont, en nombre égal, des représentants des assureurs au sens de la LAMal [G] ou de la
LAA [J] , respectivement de l'assurance militaire ou de l'assurance-invalidité, d'une part, des fournisseurs
de prestations concernés, d'autre part.
[G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

## Art. 115 [J] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20) {#art_115}

Conciliation
1 Le président du Tribunal arbitral des assurances assigne les parties à une audience et tente la
conciliation. Si la conciliation échoue, il désigne les arbitres.
2 Les parties peuvent faire des propositions d'arbitres. Le président n'est pas lié par elles, mais il doit
respecter le principe d'une composition paritaire du tribunal.

## Art. 116 {#art_116}

Dispositions complémentaires
1 Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relatives à l'action de droit administratif sont
applicables à la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances.

## Art. 117 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales {#art_117}

Causes pendantes
1 Les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
2 Les actions de droit administratif pendantes devant les autorités de justice civile à l'entrée en vigueur
de la présente loi demeurent traitées par ces autorités.

## Art. 118 {#art_118}

Abrogation
1 La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives est abrogée.
2 La loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances est abrogée.

## Art. 119 {#art_119}

Disposition finale
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
