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title: "Loi sur le tourisme"
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authority: ju
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provisions: 27
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# Loi sur le tourisme

## Article 1 Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour but de favoriser le développement et
la promotion du tourisme jurassien.
2 Elle vise à exploiter les synergies avec les autres secteurs d'activité
économiques, notamment afin de :
a) développer un tourisme de qualité, selon les principes du développement
durable;
b) mettre en valeur les richesses naturelles, historiques, culturelles et
traditionnelles du canton;
c) améliorer la compétitivité et la valeur ajoutée du tourisme jurassien.
3 Elle règle les modalités de taxation et de perception de la taxe de séjour.
4 Elle institue le fonds cantonal du tourisme.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Organisation {#art_3}

Les tâches publiques relatives au tourisme incombent à l'Etat, aux
communes et à l'Association Jura Tourisme.

## Art. 4 Etat {#art_4}

1 L'Etat a notamment pour tâches de définir les objectifs en matière de
développement touristique et d'assurer la mise en œuvre des mesures qui en
découlent au niveau cantonal.
2 Il veille à la coordination des activités déployées par les communes et
l'Association Jura Tourisme.
3 Il peut confier certaines tâches à d'autres organismes d'utilité publique actifs
dans le canton ou aux niveaux intercantonal ou transfrontalier.
4 Il peut accorder des prestations financières pour le perfectionnement
professionnel dans les branches liées étroitement au tourisme.

## Art. 5 Communes {#art_5}

1 Les communes définissent et mettent en œuvre leur propre politique
touristique.
2 Elles coordonnent leurs actions sur le plan régional avec l'Etat et
l'Association Jura Tourisme.
Association Jura

## Art. 6 Tourisme {#art_6}

1 L'Association Jura Tourisme collabore avec l'Etat et les communes
conformément aux objectifs en matière de développement touristique.
2 Elle a notamment pour tâches de réaliser et de coordonner les mesures qui
lui sont confiées par l'Etat et les communes.
3 L'Etat et les communes assurent le financement des prestations confiées à
l'Association Jura Tourisme. A ce titre, celle-ci reçoit chaque année :
a) une subvention de l’Etat sous la forme d’un contrat de prestations;
b) une contribution financière des communes fixée par le Parlement par voie
d’arrêté.
4 Le Gouvernement est compétent pour définir les prestations confiées à
l’Association Jura Tourisme et octroyer la subvention annuelle.
SECTION 2 : Aides financières
Champ

## Art. 7 d’application {#art_7}

1 Une aide financière peut être octroyée par l’Etat pour des projets
présentant un intérêt touristique avéré, une innovation démontrée ou une
amélioration significative de l’offre touristique, notamment pour :
a) le secteur de l’hébergement;
b) l'aménagement et l’entretien d’itinéraires de mobilités douces et de
randonnées;
c) l’aménagement et l’entretien de sites présentant un intérêt touristique
manifeste;
d) la construction et l'amélioration d'infrastructures sportives, culturelles ou
de loisirs;
e) l'aménagement de zones de détente et de places publiques de
stationnement;
f) tout autre aménagement ou construction.
2 En règle générale, la décision d’octroi se fonde sur une évaluation de
l’Association Jura Tourisme ou une expertise externe.

## Art. 8 Nature {#art_8}

1 L’aide financière peut revêtir les formes suivantes :
a) le subventionnement;
b) le prêt.
2 Le Gouvernement règle, par voie de directives, les modalités d’octroi et les
critères de calcul afférents à l’aide financière.
3 Pour le surplus, les dispositions de la loi du 29 octobre 2008 sur les
subventions2) sont applicables.
SECTION 3 : Taxe de séjour

## Art. 9 Compétence {#art_9}

1 Seul l'Etat est habilité à instaurer et à percevoir une taxe sur le séjour
des touristes (dénommée ci-après : "taxe de séjour").
2 Demeure réservée la compétence des communes de percevoir une taxe sur
le séjour auprès des propriétaires de résidences secondaires et celui des
utilisateurs de places de camping résidentiel, ainsi qu'une taxe sur des
activités non économiques à caractère touristique, conformément aux articles
116 et 117 de la loi d'impôt3).

## Art. 10 Assujettissement {#art_10}

Toute personne logée contre rémunération dans une commune qui
n'est pas celle de son domicile fiscal est assujettie à la taxe de séjour.
Exonération et

## Art. 11 remise {#art_11}

1 Ne sont pas assujettis à la taxe de séjour :
a) les personnes qui séjournent dans une commune qui est leur lieu de
taxation s’agissant de l’impôt direct sur le revenu au sens de
l’article 152 de la loi d’impôt3);
b) les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans révolus;
c) les militaires en service commandé et les personnes engagées dans des
exercices de protection civile;
d) les patients qui séjournent dans des hôpitaux, cliniques, institutions
psychiatriques et maisons de naissance;
e) les résidents des institutions pour personnes âgées (court ou long séjour);
f) les personnes qui logent dans des établissements d'enseignement et des
pensionnats, lorsqu’elles sont élèves ou employées de ces institutions;
g) les personnes qui se livrent au camping résidentiel.
2 Les personnes qui séjournent dans une résidence secondaire leur
appartenant ne sont pas assujetties à la taxe de séjour. En revanche, si elles
louent leur résidence secondaire à des tierces personnes, ces dernières sont
assujetties à la taxe de séjour.
3 Sur demande motivée, le département auquel est rattaché le Service de
l’économie et de l’emploi peut accorder une remise totale ou partielle de la
taxe de séjour, en particulier si le but du séjour permet de promouvoir le
canton du Jura auprès de l’extérieur.

## Art. 12 Montant {#art_12}

1 Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le montant de la taxe de
séjour par personne et par nuitée en tenant compte du type d’hébergement.
2 La taxe de séjour est de 1,50 franc au moins et de 5 francs au plus par
personne et par nuitée.
3 Pour les résidences secondaires, autres locaux ou places d’hébergement
mis à la disposition d’hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour, le
Gouvernement peut autoriser une taxation forfaitaire au mètre carré.
Taxation et

## Art. 13 perception {#art_13}

1 Le Gouvernement désigne l’autorité de taxation et de perception de
la taxe de séjour.
2 L’Association Jura Tourisme peut être désignée comme telle.

## Art. 14 Encaissement {#art_14}

1 L'exploitant d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place
de camping ou de toute autre forme d'hébergement est responsable de
l'encaissement de la taxe de séjour. Il est tenu d’utiliser la plateforme en ligne
mise à disposition par l’autorité de taxation et de perception de la taxe de
séjour.
2 Le propriétaire qui loue sa résidence secondaire ou d'autres locaux ou
places d'hébergement ou les met à la disposition d'hôtes assujettis au
paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées à l’autorité de
taxation et de perception. Il procède à l'encaissement de la taxe, sous peine
de répondre personnellement du paiement de celle-ci.
3 Les montants impayés dans les délais prescrits sont frappés d'un intérêt
moratoire dont le taux correspond à celui fixé conformément à l’article 181a
de la loi d’impôt3).

## Art. 15 Taxation d’office {#art_15}

1 Les responsables de l’encaissement de la taxe de séjour qui
fournissent des indications fausses ou incomplètes ou qui refusent de donner
les renseignements requis font l'objet, après sommation infructueuse, d'une
taxation d'office.
2 La taxation d'office est effectuée par le Service de l’économie et de l’emploi,
sur la base d'éléments connus et de comparaisons avec d'autres situations
semblables.
3 La taxation d’office est sujette à émolument. Le montant de l’émolument est
arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale4).

## Art. 16 Affectation {#art_16}

1 Une part du produit de la taxe de séjour est prélevée pour couvrir
les frais de taxation, de perception et d’encaissement.
2 Les 20 % du produit brut de la taxe de séjour sont acquis aux communes qui
les affectent à des buts touristiques exclusivement.
3 Le solde du produit de la taxe est versé dans le fonds du tourisme.
Protection des

## Art. 17 données {#art_17}

1 L’autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour peut
consulter tous les documents propres à déterminer la taxation du responsable
de l’encaissement de la taxe de séjour ou en exiger la production.
2 Le Service de l’économie et de l’emploi, l’autorité de taxation et de
perception de la taxe de séjour si elle est différente de ce dernier, ainsi que
les communes, sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur requête, les
informations personnelles nécessaires :
a) à la taxation et à la perception de la taxe de séjour;
b) au contrôle des conditions personnelles d’exploitation des établissements
publics soumis à patente ou à permis au sens des articles 16, 42 et 45 de
la loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de
boissons alcooliques5).
3 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative
à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et
de Neuchâtel (CPDT-JUNE)6) sont réservées pour le surplus.
SECTION 4 : Fonds du tourisme

## Art. 18 Institution {#art_18}

Un fonds cantonal du tourisme est institué.

## Art. 19 Affectation {#art_19}

1 Le fonds est affecté :
a) au financement des tâches confiées par l'Etat à l’Association Jura
Tourisme ou à des organismes d'utilité publique actifs dans le canton ou
aux niveaux intercantonal ou transfrontalier;
b) à l’octroi d’aides financières au sens des articles 7 et 8;
c) au financement de mesures relatives au perfectionnement professionnel;
d) à la couverture des frais administratifs en lien avec la mise en œuvre de la
politique touristique cantonale.
2 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les modalités de gestion et
d'utilisation du fonds.

## Art. 20 Alimentation {#art_20}

Le fonds est alimenté notamment par :
a) le produit net de la taxe de séjour;
b) la part de l’impôt cantonal sur les maisons de jeu affectée au tourisme
(art. 19, al. 3, LiLJAr7));
c) la part du produit des taxes prélevées pour les patentes d’auberge, les
dépassements de l’horaire légal et les licences d’alcool affectée à
l’amélioration de l’offre touristique (art. 14, al. 2, lettre b, du décret
concernant les taxes perçues en matière de patentes d’auberge, de
licences d’alcool et d’autorisations de spectacle8));
d) une contribution annuelle portée au budget de l'Etat;
e) les intérêts du fonds.

## Art. 21 SECTION 5 : Voies de droit {#art_21}

1 Les décisions de l’autorité de taxation et de perception peuvent faire
l'objet d'une réclamation dans les 30 jours auprès du Service de l’économie et
de l’emploi.
2 Il peut être recouru contre les décisions sur réclamation du Service de
l’économie et de l’emploi dans les 30 jours auprès de la Cour administrative
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative9).

## Art. 22 SECTION 6 : Disposition pénale {#art_22}

1 Quiconque se soustrait au paiement de la taxe de séjour, fournit des
indications fausses ou incomplètes aux organes compétents, refuse de
donner à ceux-ci les renseignements demandés, se rend coupable de
négligences graves ou de retards importants, contrevient aux dispositions de
la présente loi ou de l'ordonnance, est passible d'une amende d'un montant
maximal de 5 000 francs.
2 Le paiement de l’amende ne dispense pas des taxes éludées.
3 La poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale.
SECTION 7 : Dispositions finales
Dispositions

## Art. 23 d’exécution {#art_23}

Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente
loi par voie d’ordonnance.
Modification du
décret fixant les
émoluments de
l’administration

## Art. 24 cantonale {#art_24}

Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l’administration
cantonale4) est modifié comme il suit :
Article 10, chiffre 19
…10)
Abrogation du

## Art. 25 droit en vigueur {#art_25}

Sont abrogés :
1. la loi du 31 mai 1990 sur le tourisme;
2. l’arrêté du 20 octobre 1993 relatif au financement de la Fédération du
tourisme de la République et Canton du Jura.

## Art. 26 Référendum {#art_26}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 27 vigueur {#art_27}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur11) de la présente loi.
Delémont, le 22 juin 2022
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Brigitte Favre
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RSJU 101
2) RSJU 621
3) RSJU 641.11
4) RSJU 176.21
5) RSJU 935.11
6) RSJU 170.41
7) RSJU 935.52
8) RSJU 643.1
9) RSJU 175.1
10) Texte inséré dans ledit décret
11) 1er janvier 2023
