---
title: "Règlement provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon le droit fédéral harmonisé"
id: 6c74988f-3f7c-4c0d-91c1-7a2010cab7c1
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "D 3 08.10"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_d3_08p10.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/6c74988f-3f7c-4c0d-91c1-7a2010cab7c1
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31994/de
read_on: 2026-10-23
sha256: cba1799bd1f15d0ace76d4705f72175ec6c9bd6b77e7c9d5a3fa0e06c6f0f9ac
provisions: 5
---

# Règlement provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon le droit fédéral harmonisé

## Art. 1 Chapitre I Imposition d'après la dépense {#art_1}

Dérogation à l'article 14 LIPP
Le présent règlement règle l'imposition d'après la dépense en dérogation à l'article 14 LIPP.

## Art. 2 {#art_2}

Imposition d'après la dépense
1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu
et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :
a) ne pas avoir la nationalité suisse;
b) être assujetties à titre illimité (art. 2 LIPP) pour la première fois ou après une absence d'au moins 10 ans;
c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.
3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et
des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer
leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants :
a) 400 000 francs;
b) pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'article
24, alinéa 1, lettre b, LIPP; dans le calcul de la valeur locative, la pondération pour occupation continue et
la limite correspondant au taux d'effort prévues à l'article 24, alinéa 2, LIPP ne sont pas applicables;
c) pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au
lieu du domicile au sens de l'article 2 LIPP.
4 Il est en outre tenu compte de l'imposition sur la fortune par une majoration de 10% du montant de la dépense
déterminé d'après l'alinéa 3.
5 L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 41 LIPP).
6 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur
la fortune calculés selon les barèmes ordinaires sur le montant total des éléments bruts suivants :
a) la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;
b) les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent;
c) les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les
revenus qu'ils produisent;
d) les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent;
e) les retraites, rentes et pensions de sources suisses;
f) les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en
application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
7 Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou
avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus
rsGE D 3 08.10: Règlement provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
mentionnés à l'alinéa 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués
à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

## Art. 3 Chapitre II Compensation des effets de la progression à froid {#art_3}

Adaptation au renchérissement
Tous les 4 ans, le Conseil d’Etat adapte, en fonction de l’évolution de l’indice de renchérissement pour la période
fiscale considérée, le montant en francs prévu à l'article 2, alinéa 3, lettre a.

## Art. 4 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_4}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2 Il devient caduc lors de l'entrée en vigueur d'une loi cantonale ayant le même objet.

## Art. 5 {#art_5}

Dispositions transitoires
1 Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense le 1er janvier 2016, l'article 14 LIPP est
encore applicable jusqu'à l'année fiscale 2020.
2 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 3, du montant prévu à l'article 2, alinéa 3, lettre a,
a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année
2016.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 08.10 R provisoire relatif à l’imposition
d’après la dépense selon le droit
fédéral harmonisé
16.12.2015 01.01.2016
Modification : néant
