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title: "Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)"
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provisions: 27
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# Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi définit les modalités d'application de la
législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Dans les dispositions qui suivent, le terme "denrées alimentaires" englobe à
la fois les denrées alimentaires et les objets usuels au sens de la législation
fédérale.
SECTION 2 : Compétences et organisation

## Art. 3 Gouvernement {#art_3}

1 Le Gouvernement nomme le chimiste cantonal et le vétérinaire
cantonal.
2 Sous réserve des compétences du Parlement, il peut conclure des
conventions avec d'autres cantons.
3 Il peut confier à d'autres cantons certaines tâches liées à l'exécution de la
législation sur les denrées alimentaires. Il peut également accepter d'exécuter
de telles tâches en faveur d'autres cantons.

## Art. 4 Département {#art_4}

Le département auquel est rattaché le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires veille à l'exécution de la législation fédérale et
cantonale.
Service de la
consommation et
des affaires

## Art. 5 vétérinaires {#art_5}

1 Le contrôle des denrées alimentaires incombe au Service de la
consommation et des affaires vétérinaires. Il est effectué sous la direction du
chimiste cantonal et du vétérinaire cantonal.
2 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires peut confier
l'analyse d'échantillons prélevés à des laboratoires agréés.9)
Chimiste
cantonal,
inspecteurs et

## Art. 6 contrôleurs {#art_6}

1 Le chimiste cantonal exécute la législation fédérale et cantonale dans
le domaine des denrées alimentaires. En particulier, il dirige le prélèvement
des échantillons. Il est autonome dans l'exercice des tâches qui lui sont
attribuées.9)
2 Il peut édicter des directives d'ordre administratif, technique ou
d'organisation.
3 Les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires sont
subordonnés au chimiste cantonal et le secondent dans sa tâche.
Vétérinaire

## Art. 7 cantonal {#art_7}

1 Le vétérinaire cantonal exécute la législation fédérale sur les
denrées alimentaires dans le domaine de la production primaire des denrées
alimentaire d'origine animale et de l'abattage. En particulier, il dirige le
contrôle des conditions de détention des animaux destinés à la production de
denrées alimentaires; il surveille et coordonne l'inspection des animaux avant
et après l'abattage, de même que la manipulation de la viande dans les
locaux d'abattage et les locaux de découpage qui leur sont attenants. Il est
autonome dans l'exercice des tâches qui lui sont attribuées.
2 Le vétérinaire cantonal surveille et coordonne l'activité des vétérinaires
officiels, des auxiliaires officiels et vétérinaires non officiels.
3 Il peut édicter des directives d'ordre administratif, technique ou
d'organisation.
4 Au surplus, l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la
viande après l'abattage sont régies par l'ordonnance du 24 avril 2012 portant
exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des
viandes4).

## Art. 8 Collaboration {#art_8}

1 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal s'assistent
mutuellement en cas de besoin, en particulier lors du contrôle de denrées
alimentaires d'origine animale.
2 Ils coordonnent la prise d'échantillons.
Art. 9 et 1010)
Contrôle des

## Art. 11 champignons {#art_11}

1 Les communes peuvent instituer un contrôle des champignons et
nommer un contrôleur qualifié; elles peuvent se regrouper à cet effet.
2 Le Canton participe aux frais de formation et de formation continue des
contrôleurs officiels des champignons désignés par les communes; il peut
participer également aux frais de contrôle.
Entraide

## Art. 12 administrative {#art_12}

Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues
de fournir tout renseignement utile requis par une autorité chargée du
contrôle des denrées alimentaires.
SECTION 3 : Mesures

## Art. 13 Principe {#art_13}

Sous réserve des dispositions du droit fédéral, l'activité des autorités
de contrôle et de surveillance est régie par le Code de procédure
administrative3).
Mesures de
protection de la

## Art. 14 santé {#art_14}

1 Le chimiste cantonal peut ordonner les mesures nécessaires à la
protection de la santé, en particulier le séquestre des marchandises
contestées lorsque des contrôles révèlent qu'une valeur limite est dépassée.
Les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires peuvent en faire
de même; ils avisent le chimiste cantonal des mesures prises.9)
2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de protection de la santé
dans sa sphère de contrôle; il en informe le chimiste cantonal. Les
vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels peuvent en faire de même en
avisant le vétérinaire cantonal des mesures prises.
3 Le chimiste cantonal, les inspecteurs des denrées alimentaires, les
contrôleurs des denrées alimentaires et le vétérinaire cantonal sont
compétents pour ordonner la fermeture immédiate d'une entreprise soumise
à contrôle si les conditions qui y règnent présentent un danger direct et
important pour la santé publique.9)
4 Les mesures de protection de la santé sont portées à la connaissance du
médecin cantonal.
Art. 15 et 1610)
Mise en garde

## Art. 17 publique {#art_17}

1 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal informent le public
lorsque des denrées alimentaires présentant un danger pour la santé ont été
distribuées à un nombre indéterminé de consommateurs.
2 Ils peuvent émettre des recommandations.
3 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, les autorités de
contrôle en informent sans délai la Confédération.

## Art. 18 {#art_18}

SECTION 4 : Qualifications professionnelles, formation continue
Qualifications

## Art. 19 professionnelles {#art_19}

Le Gouvernement veille à ce que les personnes chargées du
contrôle des denrées alimentaires remplissent les exigences posées par le
droit fédéral pour les fonctions qui leur sont assignées.
Formation

## Art. 20 continue {#art_20}

Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal arrêtent les
programmes de formation continue des personnes chargées du contrôle.
SECTION 5 : Financement
Prise en charge

## Art. 21 des frais {#art_21}

1 L'Etat supporte les frais engendrés par le contrôle des denrées
alimentaires exécuté par le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires.
2 En matière de contrôle des viandes, après déduction des émoluments
perçus, l'ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur
l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes4) s'applique.
3 Les contrôleurs des champignons sont rétribués par la commune.

## Art. 22 Emoluments {#art_22}

1 Les émoluments perçus pour les actes énumérés à l'article 58,
alinéa 2, de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels1)
sont fixés conformément au décret fixant les émoluments de l'administration
cantonale5).
2 Sont réservées les analyses et inspections relevant du chimiste cantonal,
qui sont facturées au tarif élaboré par l'Association des chimistes cantonaux
suisses.
SECTION 6 : Dispositions pénales et voies de droit

## Art. 23 Poursuite pénale {#art_23}

1 Le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal, les inspecteurs et les
contrôleurs des denrées alimentaires, les vétérinaires officiels et les
auxiliaires officiels ont qualité d'agent de la police judiciaire, ils peuvent
procéder, en cette qualité, aux constats officiels.
2 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal peuvent dénoncer au
Ministère public les infractions aux prescriptions du droit des denrées
alimentaires. Sont réservées les infractions aux prescriptions sur
l'importation, l'exportation et le transit.
3 La procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse6).

## Art. 24 Voies de droit {#art_24}

1 Les décisions en matière de denrées alimentaires sont sujettes à
opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 Conformément à l'article 70 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires
et les objets usuels1), le délai d'opposition est de 10 jours et le délai de
recours contre les décisions sur opposition est de 30 jours.
3 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative3).

## Art. 25 {#art_25}

Effet suspensif
et mesures

## Art. 26 provisionnelles {#art_26}

1 Les autorités de décision ou de recours peuvent retirer l'effet
suspensif à une opposition ou à un recours.
2 Si l'effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l'autorité
de décision ou de recours prend les mesures provisionnelles nécessaires.

## Art. 27 SECTION 7 : Disposition transitoire {#art_27}

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi restent soumises à l'ancienne loi.
SECTION 8 : Dispositions finales

## Art. 28 Droit d'exécution {#art_28}

1 Le Gouvernement édicte les ordonnances d'exécution de la
présente loi et fixe, au besoin, les émoluments prévus par celle-ci.
2 Sont notamment réglées, par voie d'ordonnance, la surveillance des
établissements d'abattage ainsi que l'organisation du contrôle des viandes et
contrôle des animaux avant abattage.

## Art. 29 Abrogation {#art_29}

La loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale du
9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels est abrogée.

## Art. 30 Référendum {#art_30}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 31 vigueur {#art_31}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 26 mars 2014
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gabriel Willemin
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 817.0
2) RSJU 101
3) RSJU 175.1
4) RSJU 817.190
5) RSJU 176.21
6) RS 312.0
7) 1er juillet 2014
8) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er février 2020
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er février
10) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 31 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020
