---
title: "Ordonnance concernant la gestion centralisée du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat"
id: 6cf0d681-5f41-4939-b42c-c1e45afd10b2
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "611.2"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20110&id=39242
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/6cf0d681-5f41-4939-b42c-c1e45afd10b2
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9712/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e5f92f06a65baab719b481b36ae6b970d35c331c7d8597bb41bdc353b5819296
provisions: 11
---

# Ordonnance concernant la gestion centralisée du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente ordonnance règle la gestion centralisée
du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat.
2 Les règles applicables au recouvrement des créances fiscales
demeurent réservées.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Facture, rappel

## Art. 3 et sommation {#art_3}

Les unités administratives facturent les montants dus par des
tiers à l’Etat dans leurs domaines de compétence et notifient les
rappels et sommations selon les modalités fixées par le Département
des finances.

## Art. 4 Poursuite {#art_4}

1 En l'absence de paiement dans les 20 jours après sommation,
une poursuite peut être introduite.
2 Avant qu'une poursuite puisse être engagée, les unités
administratives doivent avoir pris les mesures mises à leur disposition
par la loi en cas de non-paiement.
3 Sous réserve de l'alinéa 4, les procédures de poursuite sont
centralisées au sein des Recettes et Administrations de district.
611.2
4 L'Office des véhicules, le Service de l'action sociale, le Service de la
santé publique, à l'exception des unités psychiatriques, le Service de la
consommation et des affaires vétérinaires et la Section de la protection
de la population et de la sécurité conservent leur compétence de
recouvrement. Ils procèdent eux-mêmes aux procédures de poursuite.
5 L’unité administrative apprécie l’opportunité d’introduire une poursuite
en fonction de la situation financière du débiteur et du montant de la
créance à encaisser. Toute renonciation à engager des poursuites doit
être brièvement motivée par écrit.
Transmission du
dossier à la
Recette et
Administration de

## Art. 5 district {#art_5}

1 Le dossier complet de la procédure de facturation est transmis
à la Recette et Administration de district compétente 30 jours après la
fin du délai de paiement fixé par la sommation.
2 Par dossier complet, on entend notamment un dossier comprenant
une décision au sens des articles 2 et 85 du Code de procédure
administrative2) ou un autre document valant titre de mainlevée au sens
des articles 80 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite3).
3 L’unité administrative joint au dossier un accusé de réception, lequel
est signé et daté par la Recette et Administration de district puis
retourné à l’unité administrative.
Paiement

## Art. 6 ultérieur {#art_6}

Après avoir transmis son dossier, l'unité administrative est tenue
d'informer la Recette et Administration de district de tout paiement
éventuel lui parvenant ultérieurement.

## Art. 7 Modalités {#art_7}

1 Avant d’introduire la poursuite, la Recette et Administration de
district peut fixer au débiteur un ultime délai de 14 jours pour payer sa
facture.
2 A la fin de la procédure de poursuite, la Recette et Administration de
district transmet à l’unité administrative un avis sur la liquidation de la
créance.
Actes de défaut

## Art. 8 de biens {#art_8}

Le Service des contributions est compétent pour gérer
l’ensemble des actes de défaut de biens délivrés à l’Etat.
611.2
Traitement des

## Art. 9 données {#art_9}

Le Service des contributions peut consulter et utiliser toutes
données administratives, y compris les données fiscales, dans la
mesure où celles-ci sont nécessaires au recouvrement des créances
de l’Etat.
Disposition

## Art. 10 transitoire {#art_10}

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance,
les unités administratives transmettent sans délai les actes de défaut
de biens en leur possession au Service des contributions.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Delémont, le 29 novembre 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 611
2) RSJU 175.1
3) RS 281.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 juin 2025, en vigueur depuis
le 1er octobre 2025
611.2
