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title: "RÈGLEMENT sur la participation aux bénéfices générés par la valorisation des résultats de la recherche appliquée au sein des hautes écoles cantonales de type HES"
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provisions: 6
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# RÈGLEMENT sur la participation aux bénéfices générés par la valorisation des résultats de la recherche appliquée au sein des hautes écoles cantonales de type HES

## Art. 1 {#art_1}

Objet
1 Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités de la participation aux bénéfices générés
par la valorisation ou l'exploitation de la recherche appliquée au sein de chaque haute école cantonale
de type HES (ci-après : haute école).
2 Les hautes écoles privées subventionnées veillent à harmoniser leurs dispositions avec celles des
hautes écoles cantonales.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux collaborateurs de chaque haute école.
2 Le contrat des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat prévoit des dispositions
similaires au présent règlement.

## Art. 3 {#art_3}

Bénéfice net généré par la valorisation
1 Le bénéfice net correspond au bénéfice brut déduction faite du montant destiné à couvrir :
a. les charges nettes liées à la réalisation du ou des projets de recherche appliquée à l'origine des
résultats de recherche valorisés ;
b. les coûts directs engendrés par la valorisation ;
c. une couverture forfaitaire de 30% sur les charges nettes et coûts directs engendrés par la
valorisation, destinée à couvrir les frais généraux de fonctionnement et d'investissement de la haute
école.

## Art. 4 {#art_4}

Répartition du bénéfice net généré par la valorisation
1 Le bénéfice net issu de la valorisation est réparti conformément à l'article 63, alinéa 2 LHEV[A] , soit, à
défaut de réglementation spéciale contraire, un tiers aux personnes directement à l'origine de ces
résultats, un autre tiers à l'unité de la haute école dont ces personnes dépendent, le troisième tiers
étant acquis à la haute école.
2 La même clé de répartition s'applique lorsque la personne qui est directement à l'origine des résultats
n'est plus engagée par la haute école.
[A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (BLV 419.01)

## Art. 5 {#art_5}

Rapport annuel
1 Chaque haute école, dans son rapport d'activité, informe le département sur la mise en œuvre du
présent règlement.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.
