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title: "Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l’État de Neuchâtel"
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provisions: 13
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# Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l’État de Neuchâtel

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le règlement fixe, à l’intention des entités administratives
chargées de la gestion des bien-fonds agricoles de l’État, les principes
appliqués, dans le respect des relations contractuelles déjà existantes, pour le
passage progressif des terres de l’État à une production biologique par les tiers
chargés de leur exploitation.

## Art. 2 {#art_2}

Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est l’organe d’exécution
du département.

## Art. 3 {#art_3}

1Sont réputées terres de l’État au sens du présent règlement toutes les
propriétés de l’État qui font l’objet d’un bail à ferme agricole au sens de la loi
fédérale sur le bail à ferme agricole.
2Le règlement distingue quatre catégories de terres de l’État :
a) entreprises agricoles ;
b) terres liées à l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) ;
FO 2020 No 40
1) RS 221.213.2
2) RS 910.1
3) RSN 224.3
4) RS 910.18
5) RS 910.13
Objet
Service compétent
Propriétés de l’État
910.11
c) exploitations d’estivage ;
d) immeubles agricoles.

## Art. 4 {#art_4}

1Les baux conclus avec de nouveaux preneurs ou de nouvelles
preneuses et portant sur les terres de l’État imposent que l’exploitation du
fermier ou de la fermière dans son entier devra être exploitée selon les
conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, sauf exceptions prévues
dans le présent règlement.
2Les titulaires de baux en cours de validité sont avisés des principes de
reconversion inscrits dans le présent arrêté.
3En cas de refus du preneur ou de la preneuse de s’engager à une reconversion
conforme au présent règlement, le bail est résilié.
4Par reconduction dans le sens du présent règlement, on entend le
renouvellement automatique des baux de 6 ans à compter de la prochaine
échéance.
5La première reconduction, au sens du présent règlement, est celle pour laquelle
une résiliation ordinaire peut encore être formulée utilement par l’État, à l’entrée
en vigueur du présent règlement.
CHAPITRE 2

## Art. 5 Entreprises agricoles {#art_5}

1À dater de la première reconduction du bail, les domaines agricoles
devront être exploités en utilisant toutes les possibilités proposées par
l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du
23 octobre 2013, en matière de réduction ou renonciation aux produits
phytosanitaires ainsi que de prendre part à tous les programmes d’utilisation
durable des ressources naturelles raisonnablement exigibles.
2De plus, au minimum 25% de la SAU devront être exploités selon les conditions
de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, du 22 septembre 1997 (ciaprès : ordonnance sur l’agriculture biologique).

## Art. 6 {#art_6}

1Dès la deuxième reconduction du bail, les domaines agricoles devront
être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique
dans leur entier.
2Pour les preneurs ou les preneuses qui atteindront l’âge légal de la retraite
avant la fin de l’échéance de la deuxième reconduction, les obligations restent
celles prévues à l’article précédent, mais le preneur ou la preneuse est avisé-e
que l’État s’opposera à une éventuelle reprise des baux, sauf pour le repreneur
ou la repreneuse à exploiter en agriculture biologique.
CHAPITRE 3

## Art. 7 Terres liées à l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent {#art_7}

1Le service prend les mesures utiles pour inciter l’exploitation à la
reconversion à l’agriculture biologique pour l’entier ou une partie du domaine
avant la fin de la prochaine échéance du bail.
Principes de mise
en œuvre de la
reconversion
Première
reconduction
Deuxième
reconduction
Prochaine
reconduction
910.11
2Dès la prochaine reconduction des baux liés au droit de superficie, les
domaines agricoles devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance
sur l’agriculture biologique dans leur entier.
CHAPITRE 4

## Art. 8 Exploitations d’estivage {#art_8}

Dès la première reconduction du bail ou pour tout nouveau bail, les
estivages devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur
l’agriculture biologique dans leur entier. La liberté pour le fermier ou la fermière
de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.
CHAPITRE 5

## Art. 9 Immeubles agricoles {#art_9}

Dès la première reconduction du bail, les immeubles devront être
exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. La
liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode d’exploitation de ses
autres terres est réservée.

## Art. 10 {#art_10}

Le mode d’exploitation des immeubles attribués en compensation est
libre.

## Art. 11 {#art_11}

Le mode d’exploitation des parcelles viticoles non-mécanisables est
libre, mais la plantation de cépages résistants aux maladies est exigée à la
prochaine reconstitution.
CHAPITRE 6

## Art. 12 Dispositions finales {#art_12}

1Le service intègre le type de système de production pour les
immeubles et leurs fermiers ou fermières dans la base de données pour la
gestion immobilière de l’État et le tient à jour annuellement.
2L’avancement et les effets du présent règlement de reconversion est revu dans
le cadre du rapport quadriennal au Grand Conseil sur l’état de situation de
l’agriculture et de la viticulture neuchâteloise. Une attention particulière sera
portée à la situation du marché des produits biologiques.
3Le règlement pourra être adapté afin de garantir la rentabilité ainsi que la
durabilité des reconversions des domaines et terres de l’État en agriculture
biologique.

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Première
reconduction et
nouveau bail
Première
reconduction
Exceptions
Suivi et révision
Entrée en vigueur
et publication
