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title: "Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs"
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provisions: 16
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# Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

## Article 1 {#art_1}

1La présente loi contient les dispositions nécessaires à
l'exécution de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin), du 20 juin 2003.
2Pour autant que les dispositions de la présente loi n'y dérogent pas, les
dispositions de la loi d'organisation judiciaire (OJN)3) et du code de procédure
pénale (CPP)4) s'appliquent par analogie.

## Art. 2 {#art_2}

1L’exécution des peines et mesures relève de la compétence du ou de
la juge des mineur-e-s.
2Le-La juge des mineur-e-s rend également les décisions judiciaires ultérieures
qui incombent à une autorité judiciaire en vertu du DPMin.

## Art. 3 {#art_3}

Si le-la juge des mineur-e-s constate au cours d’une procédure qu’un
acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il avise ses
représentants légaux et, s’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide
particulière, l’autorité de protection de l’enfant et le service en charge de la
protection de l’enfance.

## Art. 4 {#art_4}

1Le-la juge des mineur-e-s peut faire appel au service en charge de la
protection de l’enfance pour mener les enquêtes sur la situation personnelle du
ou de la mineur-e.
2Il peut notamment s’adresser à tout service public ou privé à même de lui
fournir les renseignements utiles.
3Pour les observations institutionnelles, il est fait appel aux établissements
cantonaux ou extra-cantonaux prévus à cet effet.
4Les expertises psychiatriques ou psychologiques ainsi que les examens
médicaux sont confiés à des médecins spécialistes.
FO 2018 No 50
1) RS 311.1
2) RSN 323.1
3) RSN 161.1
4) RS 312.0
Champ
d’application
Compétences
Actes commis
avant l’âge de 10
ans (art.4 DPMin)
Enquêtes
personnelles (art.9
DPMin)
323.11

## Art. 5 {#art_5}

Le-la juge des mineur-e-s désigne le service en charge de la protection
de l’enfance pour exercer la surveillance.

## Art. 6 {#art_6}

Pour l’exécution des mandats d’assistance personnelle, le-la juge des
mineur-e-s désigne une personne travaillant au sein du service en charge de la
protection de l’enfance.

## Art. 7 {#art_7}

En principe, une assistance personnelle est prévue pour tout
placement ordonné par le-la juge des mineur-e-s.

## Art. 8 {#art_8}

Le-la juge des mineur-e-s fait appel au service pénitentiaire lorsqu’il
ordonne l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de
l'interdiction de contact et l’interdiction géographique.

## Art. 9 {#art_9}

Le-la juge des mineur-e-s peut, en tout temps, prendre des
informations pour apprécier les effets des mesures qu’il a ordonnées.

## Art. 10 {#art_10}

1Dans le jugement, le-la juge des mineur-e-s fixe la forme et les
modalités d’exécution de la prestation personnelle.
2Il confie ensuite l’exécution et la surveillance au service en charge de la
protection de l’enfance.
3Le-la mineur-e qui exécute une prestation personnelle est assuré-e contre les
risques d’accident, à titre supplétif, par l’État.

## Art. 11 {#art_11}

1Pour toute privation de liberté de plus d’un mois, le-la juge des
mineur-e-s désigne une personne travaillant au sein du service en charge de la
protection de l’enfance pour suivre l'exécution de la peine. Une personne de
confiance peut aussi être désignée à cet effet.
2La personne chargée du suivi assure le lien entre le mineur, la famille,
l'institution et le juge et fournit des rapports périodiques sur l'évolution de la
situation.
3Le juge fixe pour chaque cas la périodicité des rapports à fournir.

## Art. 12 {#art_12}

Les compétences dévolues à la commission au sens de l’article 28,
alinéa 3, DPMin sont exercées par la Commission concordataire spécialisée
DPMin.

## Art. 13 {#art_13}

L’accompagnement du ou de la mineur-e pendant le délai d’épreuve
est confié à une personne travaillant au sein du service en charge de la
protection de l’enfance.

## Art. 14 {#art_14}

Lorsqu’une mesure ou une peine se prolonge au-delà de l’âge de 18
ans ou est prononcée à l’encontre d’un jeune de plus de 18 ans par une
juridiction des mineurs, le service en charge de la protection de l’enfance peut
solliciter le soutien du service pénitentiaire.

## Art. 15 {#art_15}

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Surveillance
(art.12 DPMin)
Assistance
personnelle (art.13
DPMin)
Placement (art.15
DPMin)
Interdiction de
contact et
géographique
(art.16a DPMin)
Contrôle des
mesures
Prestation
personnelle (art.23
DPMin)
Privation de liberté
(art. 27 DPMin)
Libération
conditionnelle (art.
28 DPMin)
Délai d’épreuve
(art. 29 DPMin)
Jeunes de plus de
18 ans
Modification du
droit en vigueur
323.11

## Art. 16 {#art_16}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 janvier 2019.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2019.
Promulgation
323.11
Annexe
(Art. 15)
Modification du droit en vigueur
1. La loi d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 20105), est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 1, let. d (nouvelle) et al. 3 (nouveau)
d) possédant une formation ou une expérience suffisante dans le
domaine social, médical, paramédical ou éducatif.
3Le juge veille à la formation des assesseur-euse-s.
2. La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20106), est
modifiée comme suit :
Art. 24, al. 2 (nouveau)
2Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures
qui incombent à une autorité judiciaire en vertu de la loi régissant la
condition pénale des mineurs.
5) RSN 323.0
6) RSN 161.1
