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title: "Ordonnance concernant la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le domaine ambulatoire"
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provisions: 18
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# Ordonnance concernant la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le domaine ambulatoire

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance a pour but de fixer les nombres
maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la
charge de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’article 55a LAMal et
de définir la procédure d’admission.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité

## Art. 3 compétente {#art_3}

Le Service de la santé publique est chargé de l’application de
l’ordonnance fédérale, dans la mesure où la compétence n’est pas attribuée
à une autre autorité.
Champ

## Art. 4 d’application {#art_4}

1 Sont soumis aux nombres maximaux découlant de la présente
ordonnance, les médecins qui exercent :
 sous leur propre responsabilité professionnelle ou à titre dépendant;
 au sein d’une institution au sens de l’article 35, alinéa 2, lettre n, LAMal;
 dans le domaine ambulatoire d’un établissement hospitalier.
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2 L’article 55a, alinéa 5, LAMal est réservé.
Nombres

## Art. 5 maximaux {#art_5}

1 Des nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations
ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins par domaine
de spécialisation sont fixés dans l’annexe de la présente ordonnance.
2 Ils s’appliquent à l’entier du territoire jurassien.
3 Ils sont fixés sur la base du droit fédéral.
4 Le Service de la santé publique calcule l’offre de médecins et fixe les
facteurs de pondération, en collaboration avec la commission consultative.
5 Les nombres maximaux fixés dans l’annexe sont réexaminés
périodiquement et au besoin adaptés.

## Art. 6 Procédure {#art_6}

1 La demande d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance
obligatoire des soins doit être adressée au Service de la santé publique,
accompagnée de tous les documents utiles.
2 Après instruction du dossier, le Service de la santé publique rend une
décision.

## Art. 7 Limitation {#art_7}

1 Une admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des
soins dans un domaine de spécialisation ne peut être délivrée que si le
nombre maximum fixé dans l’annexe n’est pas atteint au moment du dépôt
de la demande.
Demande de

## Art. 8 renseignements {#art_8}

Les médecins peuvent obtenir du Service de la santé publique des
renseignements sur la situation par domaine de spécialisation.
Devoir

## Art. 9 d’information {#art_9}

1 Les institutions concernées par la présente ordonnance transmettent
au Service de la santé publique, dans un délai d’un mois, tout changement
concernant le nombre de médecins, leur période d’engagement ainsi que les
EPT attribués aux différents domaines de spécialisation.
2 Les médecins qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle
ou à titre dépendant transmettent au Service de la santé publique, dans un
délai d’un mois, tout changement relatif à leur taux d’activité par domaine de
spécialisation.
3 Le Service de la santé publique peut requérir tout autre renseignement utile.
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Mesures

## Art. 10 administratives {#art_10}

En cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance,
les mesures administratives de la loi sanitaire du 14 décembre 19905) sont
applicables.
Commission
consultative
1. Composition

## Art. 11 {#art_11}

1 Il est institué une commission consultative.
2 La commission consultative se compose :
a) du chef du Service de la santé publique;
b) du médecin cantonal;
c) d’un représentant médical de la Société Médicale du Canton du Jura;
d) d’un représentant médical de l’Hôpital du Jura;
e) d’un représentant médical des établissements privés.
3 Les membres de la commission consultative visés à l’alinéa 1, lettres c à e,
sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature.
4 La commission consultative peut inviter des experts à participer à ses
séances.

## Art. 12 {#art_12}

La commission consultative a pour tâches :
a) d'examiner l’évolution des besoins en prestations médicales ambulatoires
par domaine de spécialisation et en informer le Gouvernement;
b) d'informer le Gouvernement des effets relatifs aux nombres maximaux
fixés dans l’annexe 1;
c) de transmettre des propositions au Gouvernement basées sur des
données factuelles et objectives.

## Art. 13 {#art_13}

1 La commission consultative se réunit aussi souvent que nécessaire,
mais au moins une fois par année.
2 Son secrétariat est assumé par le Service de la santé publique.
3 La présidence est confiée au médecin cantonal.
Secret de

## Art. 14 fonction {#art_14}

Les membres sont soumis au secret de fonction tel que défini à
l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat6).

## Art. 15 Renvoi {#art_15}

Pour le surplus, l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la
durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des
membres de commissions cantonales7) est applicable.
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## Art. 16 Voies de droit {#art_16}

1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative8).
Abrogation du

## Art. 17 droit en vigueur {#art_17}

L’ordonnance du 24 janvier 2017 portant exécution de l’ordonnance
fédérale sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à
pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire est abrogée.
Entrée en

## Art. 18 vigueur {#art_18}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Delémont, le 2 mai 2023
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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Annexe
Nombres maximaux au sens de l’article 5
Domaine de spécialisation Nombre maximal en
équivalents plein-temps
(EPT)
Allergologie et immunologie clinique 3
Anesthésiologie 9
Angiologie 3
Cardiologie 8
Chirurgie 6
Chirurgie de la main 3
Chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur
Chirurgie pédiatrique 3
Chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique
Dermatologie et vénérologie 3
Endocrinologie et diabétologie 5
Gastroentérologie 4
Gynécologie et obstétrique 17
Hématologie 3
Infectiologie 3
Médecine nucléaire 3
Médecine physique et réadaptation 3
Néphrologie 3
Neurochirurgie 3
Neurologie 3
Oncologie médicale 3
Ophtalmologie 14
Oto-rhino-laryngologie 5
Pathologie 3
Pneumologie 3
Psychiatrie et psychothérapie 19
Radiologie 11
Radio-oncologie et radiothérapie 3
Rhumatologie 3
Urologie 3
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1) RS 832.10
2) RS 832.107
3) RS 832.107.1
4) RSJU 101
5) RSJU 810.01
6) RSJU 173.11
7) RSJU 172.356
8) RSJU 175.1
