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title: "Règlement concernant les objets trouvés"
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provisions: 5
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# Règlement concernant les objets trouvés

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente
Le département des institutions et du numérique(20) (ci-après : département) est compétent pour toutes les
mesures à prendre concernant les choses trouvées.

## Art. 2 {#art_2}

Publicité et recherches
1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu soit d’informer le propriétaire s’il le connaît, soit de la déposer
auprès de la police ou du service cantonal des objets trouvés, lorsque sa valeur excède manifestement
10 francs.(3)
2 Celui qui trouve une chose perdue dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un
service public, doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de
la surveillance.

## Art. 3 {#art_3}

Garde de la chose et vente aux enchères
1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2 Elle peut être vendue aux enchères publiques lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est
exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année au service cantonal des objets
trouvés; les enchères sont précédées de publications.(3)
3 Le prix de vente remplace la chose.
4 La chose trouvée ou, en cas de vente aux enchères, le prix de vente de la chose, est gardé 5 ans au service
cantonal des objets trouvés, à disposition du propriétaire.(3)
5 En dérogation aux alinéas ci-dessus, la chose considérée de peu de valeur par le service cantonal des objets
trouvés peut être confiée à celui qui l’a trouvée s’il en fait la demande au cours des 13e et 14e mois qui suivent
la date du dépôt, faute de quoi le service en disposera. Elle ne lui est cependant acquise qu’au bout de 5 ans,
si le propriétaire ne s’est pas manifesté durant ce laps de temps. Les dépôts de monnaies supérieurs à
1 000 francs et les objets de valeur sont gardés 5 ans au service et devront être retirés dans les 2 mois qui
suivent l’échéance précitée, sous peine de forclusion, pour autant que le propriétaire ne se soit pas manifesté
dans l’intervalle.(8)
6 Les objets nominatifs et personnels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution à l’inventeur.(8)
Art. 4(3) Emoluments
1 Le département est autorisé à percevoir un émolument lors de la restitution des objets perdus, à titre de
participation aux frais de garde et de dossier.
2 Cet émolument est de 5% de la valeur estimée de l'objet, mais au minimum de 10 francs et au maximum de
4 000 francs.(11)
3 Les frais de convocations sont de 5 francs et ceux de port de 1 franc pour les personnes résidant en Suisse
et de 2 francs pour celles résidant à l’étranger, sous réserve du barème postal en vigueur.(6)
4 Les frais pour l'envoi de récompense par bulletin postal sont facturés 20 francs, port en sus.(11)
5 Le paiement des frais effectués au moyen d'un mandat ou virement international est facturé 20 francs.(11)
rsGE E 1 40.03: Règlement concernant les objets trouvés (RObjT)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
6 La participation pour prise en charge et expédition, port en sus, est facturée comme suit :
a) à destination de la Suisse 30 francs
b) à destination de l'étranger 40 francs(11)
7 Toute demande écrite de recherche est facturée 40 francs. Elle fait l'objet d'une ouverture de dossier valable
1 mois suivie d'une réponse.(11)
8 Les recherches et convocations par téléphone, télécopie ou correspondance en vue de déterminer le domicile
du propriétaire ou de l’inventeur sont facturées 10 francs pour la Suisse et 20 francs pour les autres pays.(9)
9 Toute demande de livraison d'objet à domicile (possible uniquement en ville de Genève, ainsi que dans la
zone aéroportuaire, et sous réserve de la disponibilité du service compétent) est facturée 70 francs, en plus des
autres frais.(11)
Art. 5(11) Frais d’expertise et d’estimation
Le département est autorisé à percevoir un émolument destiné à amortir les frais occasionnés pour les travaux
d'estimation et d'expertise lors de la restitution de bijoux, d'ouvrages en métaux précieux ou autres objets de
valeur, selon le barème suivant :
Pour un objet d'une
valeur de :
Taxe à percevoir :
1 fr. à 50 fr. 10 fr. par pièce
51 fr. à 100 fr. 12 fr. par pièce
101 fr. à 200 fr. 14 fr. par pièce
201 fr. à 300 fr. 16 fr. par pièce
301 fr. à 400 fr. 18 fr. par pièce
401 fr. à 500 fr. 20 fr. par pièce
501 fr. à 600 fr. 22 fr. par pièce
601 fr. à 700 fr. 24 fr. par pièce
701 fr. à 800 fr. 26 fr. par pièce
801 fr. à 900 fr. 28 fr. par pièce
901 fr. à 1 000 fr. 30 fr. par pièce

## Art. 6 Plus de 1 000 fr. 4% de la valeur estimée de l'objet {#art_6}

Récompense
Il est perçu, à l’intention de l’inventeur, une récompense évaluée à 10% de la valeur globale de l’objet.
Art. 6A(11) Taxes
1 Il est perçu une taxe de 30 francs pour toute attestation délivrée au guichet du service cantonal des objets
trouvés.
2 L'attestation écrite, envoyée par poste, est délivrée moyennant une taxe de 40 francs pour la Suisse et de
50 francs pour l'étranger.

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire
Le règlement concernant les frais de garde, les taxes administratives et postales ainsi que la récompense pour
les objets trouvés, du 14 octobre 1987, est abrogé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 40.03 R concernant les objets trouvés 20.12.1989 30.12.1989
Modifications :
1. n. : 6A 24.09.1990 04.10.1990
2. n. : 4/3; n.t. : 4/2, 5, 6A 19.12.1990 05.01.1990
3. n.t. : 2/1, 3/2, 3/4, 3/5, 4, 5 08.07.1992 16.07.1992
4. n. : 4/7; n.t. : 3/5, 6A 15.03.1993 25.03.1993
5. n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994
6. n. : 4/8; n.t. : 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7,
6A/2
28.02.1994 10.03.1994
7. n.t. : 6A/1 26.07.1995 05.08.1995
8. n. : 3/6; n.t. : 3/5 10.01.1996 18.01.1996
rsGE E 1 40.03: Règlement concernant les objets trouvés (RObjT)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
9. n. : 4/9; n.t. : 4/2, 4/8 23.03.1999 27.03.1999
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006
11. n.t. : 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 5, 6A 13.12.2006 01.01.2007
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(cons.)
01.01.2011 01.01.2011
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(cons.)
09.09.2013 09.09.2013
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023
