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title: "Règlement départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones"
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provisions: 13
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# Règlement départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement décrit le programme de
subventionnement des traitements viticoles aériens par drones en application
de l’action A5 du plan d’action phytosanitaire et biocides cantonal qui vise le
remplacement du traitement hélicoptère par des drones.

## Art. 2 {#art_2}

Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est l’organe d’exécution
du département.

## Art. 3 {#art_3}

1Sont éligibles au subventionnement les traitements viticoles aériens par
drones effectués sur des surfaces plantées en vigne dans le canton de
Neuchâtel avec une pente supérieure à 30% ou non accessibles avec des
engins de mécanisation tels que tracteurs et chenillards.
2Ne sont pas éligibles au subventionnement :
a) les traitements viticoles aériens par hélicoptère.
b) les traitements viticoles faits au sol.

## Art. 4 {#art_4}

1Le nombre maximal de traitements éligibles par an et par surface ne
pourra excéder six interventions.
2Un-e même exploitant-e pourra déposer une demande de subvention pour la
même surface au maximum trois années consécutives.
3Seul-e un-e exploitant-e pourra déposer une demande de subvention pour une
même surface par an.
FO 2023 No 23
1) RSN 601.8
Objet
Service
Éligibilité
Limites
916.120.6

## Art. 5 {#art_5}

Les traitements doivent être exécutés dans les règles de l’art, en veillant
à respecter les exigences légales en vigueur.

## Art. 6 {#art_6}

1Le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des
traitements et des pièces comptables et à contrôler les interventions sur le
terrain, avant le versement de la subvention.
2Au besoin le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation
des traitements auprès du prestataire des traitements, avant le versement de la
subvention.
CHAPITRE 2

## Art. 7 Demande de subvention {#art_7}

1La demande de subvention doit être déposée chaque année après la
fin des traitements mais au 31 août au plus tard.
2Le-a requérant-e dépose sa demande à partir du formulaire mis à disposition
par le service et le lui envoie.
3La demande est considérée comme déposée au moment de sa réception par
le service qui en accuse réception.

## Art. 8 {#art_8}

1Le formulaire de demande comporte :
a) le nom et le numéro VV20 de l’exploitant-e ;
b) le nom et les coordonnées du prestataire de traitement ;
c) les parcelles cadastrales avec leur surface traitée par drone ;
d) le nombre de traitements avec la date des interventions ;
e) le nom, le numéro d’homologation et la dose des produits employés pour
chaque intervention.
3Si le service constate que le dossier est incomplet ou incorrect, il en informe lea requérant-e et lui impartit un délai raisonnable pour compléter ou modifier sa
demande.
4Si le dossier n’est pas complété ou modifié dans le délai imparti, la demande
de subvention est classée.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Établissement de subvention et modalités d’octroi {#art_9}

1Le montant forfaitaire de la subvention s’élève à 150 francs par hectare
et par traitement.
2Ce montant ne peut dépasser 900 francs par hectare et par an.
3La subvention est calculée sur la base du formulaire de demande fourni par lea requérant-e.

## Art. 10 {#art_10}

1Le service statue sur la demande de subvention, par voie de décision.
2La décision d’octroi est adressée au/à la requérant-e.
Respect des
règles de l’art et
des standards
Examen et
contrôle
Dépôt de la
demande
Contenu
Calcul et montant
de la subvention
Décision
916.120.6
3À chaque fin année, le service de l’agriculture transmettra au service de
l'énergie et de l'environnement un rapport attestant du respect par les requérant-
e-s, que les conditions du présent règlement ont bien été remplies et que les
subventions sont dues.

## Art. 11 {#art_11}

1La subvention est versée par le service en une fois, après le contrôle
final du service, pour le 31 décembre de chaque année au plus tard.
2Le montant total des subventions versées pendant la durée d’entrée en vigueur
du présent règlement ne peut pas dépasser 80'000 francs.
3Il n’y a pas de droit à la subvention.
4Cette subvention constitue une aide financière dans le sens de l’article 3 de la
loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999.
5À chaque fin année, le service de l’agriculture transmettra au service de
l'énergie et de l'environnement la facture annuelle, à hauteur des indemnités
dues.
CHAPITRE 4

## Art. 12 Dispositions finales {#art_12}

1Les décisions du service rendues en application du présent règlement
peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département du
développement territorial et de l’environnement, Château, 2001 Neuchâtel.
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252) est applicable.

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2023 et échoit le 31
décembre 2026.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
2) RSN 152.130
Versement
Recours
Entrée en vigueur
et publication
