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title: "Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée"
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provisions: 5
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# Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée

## Article 1 Principe {#art_1}

1 Il est assuré aux entreprises qui constituent des
réserves de crise au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 une
bonification au sens de cette loi égale à la somme des impôts cantonaux
et communaux acquittés pour le montant versé à la réserve. La
bonification sur les impôts communaux ne devra pas excéder la
bonification sur les impôts cantonaux.
Restriction 2 Les entreprises qui ne sont que partiellement soumises à l'impôt dans
le Canton toucheront la bonification au prorata de leur assujettissement à
l'impôt sur le revenu, le bénéfice ou le rendement.
3 Les réserves visées par la présente loi ne peuvent plus être créées
après l'entrée en vigueur de la loi sur la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux3).4)
Communes

## Art. 2 intéressées {#art_2}

La part communale de bonification à verser selon l'article premier
est mise à la charge de la commune qui perçoit les impôts communaux.
Si plusieurs communes bénéficient de l'impôt sur le revenu, le bénéfice
ou le rendement, la charge de bonification est répartie entre les
communes intéressées, au prorata de la part d'impôt leur revenant.
Versement des

## Art. 3 fonds {#art_3}

1 Une fois la ristourne fédérale définitivement fixée, les
bonifications du Canton et des communes sont versées dans un fonds
cantonal commun.
2 Les montants du fonds qui n'auront pas pu être affectés au but prévu
seront mis en réserve en vue de la création d'occasions de travail ou
d'autres mesures extraordinaires de l'Etat ou des communes. Les
montants revenant aux communes leur seront restitués à cet effet.
823.32

## Art. 4 Application {#art_4}

Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi.
Entrée en

## Art. 5 vigueur {#art_5}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 823.32
2) RSJU 101
3) RSJU 823.33
4) Introduit par l'art. 10 de la loi du 22 décembre 1988 sur la constitution de réserves de
crise bénéficiant d'allégements fiscaux, en vigueur depuis le 1er janvier 1989 (RSJU
823.33)
5) 1er janvier 1979
