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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)"
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provisions: 8
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à l'accord
intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions (AIHC).

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 27 mars 2019
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gabriel Voirol
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions (AIHC)
du 22 septembre 2005
Principe Article 1  1 Les cantons parties au présent accord harmonisent les
notions et les méthodes de mesure dans leur droit de l’aménagement du
territoire et de la construction.
2 Les notions et les méthodes de mesure qui font l’objet de l’accord figurent en
annexes.
Obligations des
cantons Art. 2 1 En adhérant à l’accord, les cantons adoptent des notions et des
méthodes de mesure objets de l’accord dans le cadre de leur compétence
constitutionnelle.
2 La législation ne peut être complétée par des notions en matière de
construction et des méthodes de mesure contraire à celles faisant l’objet de
l’harmonisation.
3 Les cantons adaptent leur législation dans un délai de 3 ans à compter de leur
adhésion et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation et fixent
les délais pour l’adaptation des plans d’affectation.
Autorité
intercantonale Art. 3 1 L’Autorité intercantonale est formée des membres de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du
territoire et de l’environnement (DTAP) qui représentent les cantons parties au
présent accord.
2 Chaque canton partie dispose d’une voix.
3 L’Autorité intercantonale peut prendre des décisions lorsque la moitié au
moins des cantons parties est représentée. Les décisions sont prises à la
majorité des trois-quarts des membres présents. Les modifications de l’accord
requièrent l’unanimité des cantons parties.
Compétences
de l'Autorité

## Art. 4 intercantonale {#art_4}

1 L’Autorité intercantonale exécute le présent accord. À cette fin, elle :
a) règle son application et contrôle son exécution par les cantons;
b) coordonne son activité avec la Confédération, les cantons et les
organisations qui édictent des normes, afin d’éviter des notions et des
méthodes de mesure divergentes dans le droit de l’aménagement du
territoire et de la construction de la Confédération, des cantons et des
communes;
c) constitue l’organe de contact pour la Confédération, les communes et les
organisations qui édictent des normes, les associations techniques et
professionnelles.
2 Elle est au surplus compétente pour :
a) les modifications de l’accord;
b) la prolongation du délai pour l’adaptation de la législation;
c) l’élaboration et la publication d’explications;
d) l’adoption d’un règlement d’organisation.

## Art. 5 Financement {#art_5}

Les cantons parties assument les coûts de l’Autorité intercantonale
proportionnellement à leur nombre d’habitants.

## Art. 6 Adhésion {#art_6}

Les cantons adhèrent à l’accord en remettant leur déclaration d’adhésion
à l’Autorité intercantonale. Avant l’entrée en vigueur de l’accord, ils remettent
cette déclaration à la DTAP.

## Art. 7 Dénonciation {#art_7}

Les cantons peuvent dénoncer le présent accord pour la fin d’une année
civile moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’Autorité
intercantonale.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

Le présent accord entre en vigueur4) dès que six cantons y ont adhéré.
Approuvé par la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) le 22 septembre
2005 et par l’Autorité intercantonale sur l’harmonisation de la terminologie dans
le domaine de la construction (AIHTC) le 26 novembre 2010
Annexe 1 à l'accord
NOTIONS ET METHODES DE MESURE
1. TERRAIN DE RÉFÉRENCE
1.1 Terrain de référence
Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
S’il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs,
la référence est le terrain naturel environnant.
Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain
de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure
de planification ou d’autorisation de construire.
2. CONSTRUCTIONS
2.1 Bâtiment
Construction immobilière pourvue d’une toiture fixe et généralement fermée
abritant des personnes, des animaux ou des choses.
2.2 Petite construction
Construction non accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas les dimensions
admises et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.
2.3 Annexe
Construction accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas les dimensions
admises et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.
2.4 Construction souterraine
Construction qui, à l'exception de l’accès et des garde-corps, se trouve
entièrement au-dessous du terrain de référence ou du terrain excavé.
2.5 Construction partiellement souterraine
Construction qui ne dépasse pas la hauteur admise au-dessus du terrain de
référence ou du terrain excavé.
3. ÉLEMENTS DE BÂTIMENTS
3.1 Plan des façade
Surface enveloppant le bâtiment, définie par les lignes verticales comprises
entre les angles extérieurs du corps de bâtiment. Les plans des façades sont
situés au-dessus du terrain de référence. Les saillies et retraits négligeables ne
sont pas pris en considération.
3.2 Pied de façade
Intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence.
3.3 Projection du pied de façade
Projection du pied de façade sur le plan cadastral.
3.4 Saillies
Parties saillantes du plan de façade, à l’exception des avant-toits, dont les
proportions par rapport à la façade considérée ou la profondeur et la largeur ne
dépassent pas les dimensions admises.
3.5 Retraits
Parties en retrait par rapport à la façade principale.
4. LONGUEUR ET LARGEUR
4.1 Longueur du bâtiment
Côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du
pied de façade.
4.2 Largeur du bâtiment
Côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du
pied de façade.
5. HAUTEURS
5.1 Hauteur totale
Plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée
à l’aplomb du terrain de référence.
5.2 Hauteur de façade
Plus grande hauteur entre l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur
de la charpente du toit mesurée à l’aplomb du pied de façade correspondant.
5.3 Hauteur du mur de combles
Mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de
façade et du plan supérieur de la charpente du toit.
5.4 Vide d’étage
Différence de hauteur entre le plancher et le plafond finis, ou entre le plancher
fini et la face inférieure des solives lorsqu’elles déterminent la hauteur utile.
6. NIVEAUX
6.1 Étages
Niveaux d’un bâtiment à l’exception du sous-sol, des combles et de l’attique.
Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de
bâtiment.
6.2 Sous-sol
Niveau dont le plancher fini de l’étage supérieur ne dépasse pas en moyenne
la hauteur admise par rapport au pied de façade.
6.3 Combles
Niveau dont la hauteur du mur de combles admise n’est pas dépassée.
6.4 Attique
Niveau dont une façade au moins est en retrait de la distance admise par
rapport au niveau inférieur.
7. DISTANCES
7.1 Distance à la limite
Distance entre la projection du pied de façade et la limite de la parcelle.
7.2 Distance entre bâtiments
Distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments.
7.3 Alignement
Limite d’implantation des constructions, dictée notamment par des motifs
d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations existantes ou projetées.
7.4 Périmètre d’évolution
Surface constructible délimitée dans le cadre d’un plan d’affectation et qui peut
s’écarter des règles de distances.
8. MESURES D’UTILISATION DU SOL
8.1 Surface de terrain déterminante (STd)
Terrains ou parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante. La
surface des accès au bâtiment est prise en compte. Ne sont pas comptées les
surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte).
8.2 Indice brut d’utilisation du sol (IBUS)
Rapport entre la somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain
déterminante (STd).
La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants :
 surface utile principale (SUP)
 surface utile secondaire (SUS)
 surfaces de dégagement (SD)
 surfaces de construction (SC)
 surfaces d’installations (SI)
Ne sont pas prises en compte les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à
la dimension minimale prescrite.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑙 = 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟
𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐼𝐵𝑈𝑆 = ∑ 𝑆𝑃
𝑆𝑇𝑑
8.3 Indice de masse (IM)
Rapport entre le volume bâti au-dessus du terrain de référence (VBr) et la
surface de terrain déterminante.
Le volume bâti correspond au volume déterminé par les limites extérieures d’un
corps de bâtiment au-dessus du terrain de référence.
Les parties du bâtiment ouvertes sur plus de la moitié du volume sont
imputables pour une part déterminée.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 = 𝐼𝑀 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏â𝑡𝑖 𝑎𝑢-𝑑𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑀 = 𝑉𝐵𝑟
𝑆𝑇𝑑
8.4 Indice d’occupation du sol (IOS)
Rapport entre la surface déterminante d'une construction (SdC) et la surface
de terrain déterminante.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑′𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑙 = 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑆𝐵 = 𝑆𝑑𝐶
𝑆𝑇𝑑
Par surface déterminante d’une construction, on entend la surface située à
l’intérieur de la projection du pied de façade.
8.5 Indice de surface verte (Iver)
Rapport entre la surface verte déterminante (Sver) et la surface de terrain
déterminante.
La surface verte comprend les surfaces naturelles et/ou végétalisées qui sont
perméables et ne servent ni au dépôt ni au stationnement.Indice de surface verte = 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑣𝑒𝑟 = 𝑆𝑣𝑒𝑟
𝑆𝑇𝑑
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er juillet 2019
4) 26 novembre 2010
