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title: "Ordonnance concernant l’enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis"
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provisions: 10
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# Ordonnance concernant l’enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance régit les modalités selon
lesquelles les enseignants peuvent dispenser des leçons dans des
disciplines ou à des niveaux de la scolarité obligatoire autres que ceux
figurant dans leur titre pédagogique.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Enseignement
d’autres
disciplines

## Art. 3 a) Principe {#art_3}

1 L’enseignant au bénéfice du titre pédagogique requis au niveau
d’enseignement concerné peut dispenser des leçons dans d’autres
disciplines que celles prévues par son titre pédagogique aux conditions
cumulatives suivantes :
a) les disciplines non prévues par son titre représentent au maximum
20 % de son pensum total, y compris les éventuels allègements de
programme, le nombre de leçons étant arrondi vers le haut;
b) l’enseignement est dispensé pendant une durée maximale de cinq
années scolaires.
2 Si l’enseignant débute une formation complémentaire pour obtenir le titre
requis avant l’échéance de la durée maximale, celle-ci est prolongée du
temps nécessaire à l’obtention du titre dans le délai usuel.
410.252.4
3 La rétribution pour les disciplines autres que celles contenues dans le
titre pédagogique est équivalente à celle obtenue par l’enseignant pour les
disciplines contenues dans celui-ci.

## Art. 4 b) Exceptions {#art_4}

En dérogation à l’article 3, les restrictions suivantes sont apportées
à la possibilité d’enseigner des disciplines qui ne figurent pas dans le titre
pédagogique de l’enseignant :
a) l’enseignant au bénéfice d’un titre pour l’économie familiale ne peut
enseigner aucune autre discipline;
b) l’enseignant au bénéfice d’un titre pour l’enseignement des activités
créatrices ne peut enseigner que l’éducation visuelle et uniquement de
la troisième à la huitième année;
c) l’enseignant qui n’est pas au bénéfice du titre pédagogique requis ne
peut pas dispenser de leçons de français, de mathématiques et
d’allemand au niveau A en onzième année.
c) Règle

## Art. 5 spécifique {#art_5}

L’enseignant diplômé pour enseigner aux niveaux secondaires I
et/ou II la biologie, la chimie ou la physique est autorisé à dispenser les
leçons de sciences naturelles, de travaux pratiques de biologie et du
laboratoire de sciences et techniques au niveau secondaire I sans
limitation de pensum, ni de durée et sans réduction salariale.
Enseignement à
un autre niveau
a) A un niveau

## Art. 6 supérieur {#art_6}

1 L’enseignant diplômé pour enseigner en première et deuxième
années peut dispenser des leçons de la troisième à la huitième année
dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et
activités créatrices.
2 L’enseignant diplômé pour enseigner de la première à la quatrième
année peut dispenser des leçons de la cinquième à la huitième année dans
les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et
activités créatrices.
3 L’article 3, alinéas 1 et 2, s’applique par analogie.
4 La rétribution de l’enseignant est celle prévue pour la fonction du degré
concerné.
b) A un niveau

## Art. 7 inférieur {#art_7}

1 Pour des raisons organisationnelles ou pour garantir à
l’enseignant le taux d’occupation auquel il a été engagé, il est admissible
qu’un enseignant dispense des leçons à un niveau inférieur.
410.252.4
2 L’article 3, alinéa 1, lettre a, s’applique par analogie.
3 Pendant cinq années scolaires, la rétribution de l’enseignant est
maintenue conformément à son contrat.
Tâches de la

## Art. 8 direction {#art_8}

1 La direction est responsable de déterminer si un enseignant a la
capacité de dispenser des leçons dans des disciplines ou des niveaux
autres que ceux figurant dans son titre pédagogique.
2 Elle veille à ce que les limites quant au pensum et à la durée de
l’enseignement soient respectées.
Règle de

## Art. 9 coordination {#art_9}

Les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d’un
organe inférieur existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance et qui lui sont contraires ne sont plus applicables.
Entrée en

## Art. 10 vigueur {#art_10}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2019.
Delémont, le 16 avril 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 173.11
2) RSJU 173.411
410.252.4
