---
title: "Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays"
id: 6f6f4866-e0f4-415e-a756-602b1d41195c
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "531.1"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20101&id=29740
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/6f6f4866-e0f4-415e-a756-602b1d41195c
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8727/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 86e9290df5c2c6fb0540e70d2ed00fa73b443f384dd1d8f16c9d330a7ab41da8
provisions: 20
---

# Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance vise à définir les dispositions
d'exécution de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du
pays et à instituer les organes nécessaires.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Organisation

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’organisation de
l’approvisionnement économique du pays dans le canton.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le Département auquel est rattachée la Section de la protection de la
population et de la sécurité est l’autorité de surveillance cantonale en matière
d’approvisionnement économique du pays (ci-après : "le Département").
2 Il rend les décisions formelles qui relèvent de la compétence du canton.
531.1
3. Section de la
protection de la
population et de

## Art. 5 la sécurité {#art_5}

1 La Section de la protection de la population et de la sécurité
est l'organe permanent en matière d’approvisionnement économique du pays.
2 Elle assume les tâches permanentes au niveau cantonal pour la mise en place
des mesures visant à pallier les perturbations de l’approvisionnement du pays
en biens et en services d’importance vitale.
4. Etat-major
cantonal de

## Art. 6 conduite {#art_6}

1 Si l’état-major cantonal de conduite (ci-après : "EMCC") est mis sur
pied par le Gouvernement en cas de situations extraordinaires pouvant avoir
des conséquences sur l'ensemble du territoire cantonal, il assume toutes les
tâches au niveau cantonal liées à l’approvisionnement économique du pays.
2 L’organisation de l’EMCC est définie par la loi sur la protection de la population
et la protection civile4).
5. Délégué à
l'approvisionnement
économique du
pays

## Art. 7 a) Généralités {#art_7}

1 Le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays
(ci-après : "le délégué") est la personne de référence au niveau cantonal pour
toutes les questions liées à l’approvisionnement économique du pays.
2 Il est rattaché à la Section de la protection de la population et de la sécurité.
3 Il est l’interlocuteur de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique
du pays.
4 Il est membre de l’EMCC et assure l’échange de renseignements.

## Art. 8 b) Désignation {#art_8}

Le délégué et son suppléant sont désignés par le Gouvernement.

## Art. 9 c) Tâches {#art_9}

1 Les activités au niveau cantonal et les mesures à prendre en faveur de
l’approvisionnement économique du pays sont fixées notamment dans un
cahier des charges de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du
pays.
2 En phase préventive, le délégué assure la coordination des préparatifs au
niveau cantonal permettant de garantir l’efficacité des mesures
d’approvisionnement économique du pays. Les services de l’administration
cantonale l’assistent dans la mesure nécessaire.
531.1
3 Le délégué instruit les organismes cantonaux et communaux concernés, en
particulier sur les principes et le mode opératoire de l’approvisionnement
économique du pays. A ce titre, il peut, avec l’aval du Département, émettre
des instructions et des directives à l’intention des services de l’administration
cantonale, des communes et des particuliers.
4 En état de crise, les tâches du délégué, respectivement de l’EMCC, sont
notamment les suivantes :
a) prendre toutes les mesures urgentes imposées en approvisionnement
économique du pays par la Confédération;
b) coordonner et superviser les interventions liées à l’approvisionnement
économique du pays;
c) renseigner régulièrement le Gouvernement sur l’évolution de la situation;
d) informer les autorités et la population sur l’évolution de la situation de
l’approvisionnement économique du pays;
e) traiter les données statistiques requises par les instances fédérales et
cantonales concernées.
6. Services
cantonaux

## Art. 10 a) Priorité {#art_10}

En cas de crise, les services de l’administration cantonale donnent une
priorité absolue aux démarches nécessitées par l'approvisionnement
économique du pays.
b) Renfort en

## Art. 11 personnel {#art_11}

1 Ils renforcent leurs effectifs en personnel de façon à faire face à la
surcharge de travail, dans la mesure du possible par transferts au sein même
de l’administration cantonale.
2 Les chefs des départements sont compétents pour autoriser les transferts.
7. Communes

## Art. 12 a) Organisation {#art_12}

1 L’organisation de l’approvisionnement économique du pays au niveau
communal relève de la compétence des communes.
2 Il est loisible aux communes de se regrouper.
3 Les communes informent le délégué de leur organisation en matière
d’approvisionnement économique du pays.
b) Exécution des

## Art. 13 tâches {#art_13}

1 Dans l’exécution de leurs tâches, les communes appliquent les
directives et prescriptions fédérales et cantonales qui leur sont transmises par
le Département ou le délégué.
531.1
2 En phase préventive, elles assurent les préparatifs au niveau communal
permettant de garantir l’efficacité des mesures d’approvisionnement
économique du pays.
8. Protection

## Art. 14 civile {#art_14}

En cas de besoin et en accord avec le Département, la Section de la
protection de la population et de la sécurité peut faire appel aux organes de la
protection civile et mettre sur pied l’effectif nécessaire à l’exécution des tâches.

## Art. 15 SECTION 3 : Information {#art_15}

La Section de la protection de la population et de la sécurité informe
régulièrement la population et les médias des mesures liées à
l’approvisionnement économique du pays prises par les autorités cantonales.
SECTION 4 : Frais

## Art. 16 {#art_16}

Le Gouvernement statue sur les frais découlant de la mise sur pied du
personnel supplémentaire nécessaire.

## Art. 17 {#art_17}

Les communes supportent les frais d’organisation, de formation et
d’intervention s’agissant des tâches qui relèvent de leurs attributions.

## Art. 18 SECTION 5 : Voies de droit {#art_18}

1 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure
administrative5).
2 En cas de décisions portant sur des mesures d’intervention économique pour
faire face à une pénurie grave, les délais d’opposition et de recours sont de cinq
jours.
SECTION 6 : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 19 droit en vigueur {#art_19}

L’ordonnance du 16 juin 2009 sur l’approvisionnement économique du
pays est abrogée.
531.1
Entrée en

## Art. 20 vigueur {#art_20}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.
Delémont, le 24 avril 2018
AU NOM DU GOUVERNEMENET DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS 531
2) RS 531.11
3) RSJU 101
4) RSJU 521.1
5) RSJU 175.1
531.1
