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title: "Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire"
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provisions: 9
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# Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Durée des

## Art. 3 leçons {#art_3}

La durée des leçons est de quarante-cinq minutes, celle des demileçons de vingt-cinq minutes.
Pauses et

## Art. 4 récréations {#art_4}

1 Deux leçons sont entrecoupées par une pause de cinq minutes au
moins.
2 Lorsqu'une demi-journée comporte plus de trois leçons, l'une des pauses
doit avoir une durée d'au moins quinze minutes (récréation).
3 Le Département de la formation, de la culture et des sports10) peut arrêter
des prescriptions particulières.
Nombre de
leçons

## Art. 5 obligatoires {#art_5}

Le programme hebdomadaire d'enseignement à plein temps se définit
de la manière suivante :
a)4) pendant les deux premières années de l'école primaire (école
enfantine), le nombre de leçons obligatoires est de vingt-huit; les pauses
et les récréations sont prises en considération à raison de deux leçons;
410.252.1
b) à l'école primaire et à l'école secondaire, le nombre de leçons
obligatoires est de vingt-huit, y compris pour les enseignants des classes
de transition et des classes de soutien et pour ceux chargés de cours
d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire; les pauses et les
récréations ne sont pas incluses;
c) …7)
Enseignant
engagé à la
période
Art. 5a13) Puisqu'il n'effectue pas l'ensemble des tâches associées à
l'enseignement au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le personnel de
l'Etat1), l'enseignant engagé à la période qui ne dispose pas de la totalité de
la formation requise par la description de la fonction voit son temps de travail
réduit de 10 %.

## Art. 6 Fluctuations {#art_6}

1 Dans la mesure du possible, chaque enseignant effectue le nombre
de leçons obligatoires correspondant à son taux d'activité.
2 Lorsque les circonstances le justifient, une fluctuation annuelle de deux
leçons au maximum peut être autorisée pour les enseignants nommés à
plein temps. Dans ce cas, le nombre de leçons obligatoires doit être observé
en moyenne, pour l'enseignant concerné, sur une période de six ans.
3 Les directeurs d'école veillent au respect de ces dispositions.
4 Le Département de de la formation, de la culture et des sports10) arrête, par
voie de directives, les règles applicables lorsqu'un enseignant cesse son
activité avec un excédent ou un manque d'heures par rapport au nombre de
leçons obligatoires auquel il était astreint.
Leçons

## Art. 7 supplémentaires {#art_7}

1 Les leçons supplémentaires rémunérées sont en principe interdites.
Sont considérées comme leçons supplémentaires celles qui sont dispensées
au-delà du nombre de leçons obligatoires pour un programme complet à
plein temps (art. 5).
2 A titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses d'ordre pédagogique ou
d'organisation scolaire, notamment en vue de garantir le droit à
l'enseignement des élèves, le Service de l'enseignement peut confier, sur
demande, au maximum deux leçons supplémentaires à un enseignant à
programme complet. Il n'existe cependant aucun droit pour un enseignant à
obtenir des leçons supplémentaires.
3 Les directeurs d'école et les commissions d'école veillent au respect de ces
dispositions.
410.252.1
Maximum

## Art. 8 journalier {#art_8}

1 Les enseignants des écoles enfantines, primaires, secondaires, des
classes de transition, des classes de soutien et ceux chargés de cours
d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire peuvent donner huit leçons
par jour au maximum. Dans des cas spéciaux, le Service de l'enseignement
peut, sur demande, autoriser des dérogations de durée limitée.
2 …7)
Educateurs et
auxiliaires de vie
scolaire
Art. 912)16) 1 Pour les éducateurs et les auxiliaires de vie scolaire, le
programme hebdomadaire à plein temps correspond à celui des enseignants
au sens de l'article 5.
2 Puisqu'ils n'effectuent pas l'ensemble des tâches associées à la fonction,
les éducateurs et auxiliaires de vie scolaire engagés à la période voient leur
temps de travail réduit de 40 %.
Devoirs
surveillés Art. 9a16) Une leçon de devoirs surveillés équivaut à une demi-leçon
d'enseignement au sens de l'article 5.
Allégement pour
raison d'âge
a) dès 50 ans
Art. 108) Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle
l'enseignant atteint l'âge de 50 ans, le programme hebdomadaire
d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, est réduit d'une leçon.
b) dès 60 ans Art. 10a17)18) En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 10 et dès le
début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant
atteint l'âge de 60 ans, le programme hebdomadaire d'enseignement à plein
temps, au sens de l'article 5, est réduit de 2 leçons.
Art. 10b19)
Clause

## Art. 11 abrogatoire {#art_11}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons
obligatoires des enseignants est abrogée.
410.252.1
Entrée en

## Art. 12 vigueur {#art_12}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.
Delémont, le 13 juin 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 173.11
2) …
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 mars 2009, en vigueur depuis le
1er août 2009
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 février 2012, en vigueur depuis le
1er août 2012
5) Nouvelle teneur du titre selon l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant
le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de
formation, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 413.254)
6) Nouvelle teneur selon l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le
programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation,
en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 413.254)
7) Abrogé(e) par l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme
horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur
depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 413.254)
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2015, en vigueur depuis le
1er août 2016
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2016
10) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016
11) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 2019, en vigueur depuis le 1er août
12) Abrogé par l’article 31 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de
programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire, en vigueur depuis le
1er août 2020 (RSJU 410.252.3)
13) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021
14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis
le 1er août 2022
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le
1er août 2022
16) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022
17) Abrogé par l'article 5, alinéa 1, de l'ordonnance du 9 janvier 2024, réglant de manière
provisoire l'allégement pour raison d'âge du personnel de la scolarité obligatoire et des
enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le
1er février 2024 jusqu'au 31 juillet 2026 (RSJU 410.252.11)
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 mars 2026, en vigueur depuis le
1er août 2026
19) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 31 mars 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026
