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title: "Ordonnance concernant le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale"
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# Ordonnance concernant le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale

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173.461.551
Ordonnance
concernant le remboursement des dépenses spéciales
des employés de la police cantonale21)
du 18 décembre 1979
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 5, lettre d, et 32 de la loi du 26 octobre 1978 sur la police
cantonale1),
vu les articles 35, 37, alinéa 2, et 38, alinéa 3, de l’ordonnance
d’exécution de la loi sur la police cantonale du 6 décembre 1978,
vu l’article 13 du décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement
des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura2),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Indemnités accordées aux membres de la
police cantonale
Article premier3)22) La présente ordonnance règle le remboursement
des dépenses spéciales des employés de la police cantonale. Elle fixe
également l'indemnité accordée aux personnes intervenant dans le cadre
d'une fouille, à la demande de la police cantonale ou des établissements
de détention.
Art. 223)
Art. 317)
Art. 423)
Art. 57)22) Pour les frais de pension des chiens de police, un montant de
3 000 francs est versé annuellement.
Art. 623)
173.461.551
Art. 717)
Art. 8 et 923)
Art. 104) 1 Sous réserve de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions de
l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des
magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura11) sont applicables.
2 Lorsqu’un agent est en service commandé d’au moins quatre heures,
entre 20 heures et 6 heures, il a droit à une indemnité de subsistance de
nuit de 15 francs.8)
CHAPITRE II : Indemnité forfaitaire pour fouille22)
SECTION 1 : …23)
Art. 1112)22) La personne sollicitée par la police cantonale ou les
établissements de détention reçoit une indemnité de 50 francs par fouille
corporelle qu'elle accomplit, si elle n'est pas indemnisée, par
comptabilisation de son temps de travail ou financièrement, par son
employeur.
Art. 12 et 12a23)
SECTION 2 : …23)
Art. 1323)
Art. 1415)
SECTION 3 : …23)
Art. 1523)
173.461.551
CHAPITRE Ill : Dispositions finales
Art. 16 1 La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
2 Elle abroge l’arrêté du 5 juillet 1979.
Delémont, le 18 décembre 1979
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 551.1
2) RSJU 173.411
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 19 mars 1985, en vigueur depuis le
1er avril 1985
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 28 février 1989, en vigueur depuis
le 1er juin 1989
5) Ordonnance abrogée. II y a lieu de se référer à l’ordonnance du 21 mai 1991
concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et
employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.461)
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 3 octobre 1989, en vigueur depuis
le 1er janvier 1990
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 25 août 1987, en vigueur depuis le
1er janvier 1988
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 7 juillet 1992, en vigueur depuis le
1er août 1992
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 1er décembre 1981, en vigueur
depuis le 1er janvier 1980
10) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 1er décembre 1981, en vigueur depuis le
1er janvier 1980
11) RSJU 173.461
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 6 juillet 1993, en vigueur depuis le
1er juin 1993
13) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 2 septembre 1986, en vigueur depuis le
1er janvier 1987
173.461.551
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 25 juin 1991, en vigueur depuis le
1er juin 1991
15) Abrogé par le ch. I de l’ordonnance du 2 septembre 1986, en vigueur depuis le 1er
janvier 1987
16) Actuellement art. 11 et 12 de l’ordonnance du 21 mai 1991 concernant le
remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la
République et Canton du Jura (RSJU 173.461)
17) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2010
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2010, en vigueur depuis
le 1er janvier 2010
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 novembre 2010, en vigueur
depuis le 1er janvier 2011
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 janvier 2011, en vigueur depuis
le 1er février 2011
21) Nouvelle teneur du titre selon l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 2015
relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients
particuliers, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RSJU 173.462)
22) Nouvelle teneur selon l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 2015 relative aux
indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers, en
vigueur depuis le 1er août 2016 (RSJU 173.462)
23) Abrogé(e)(s) par l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 2015 relative aux
indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers, en
vigueur depuis le 1er août 2016 (RSJU 173.462)
