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title: "Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail"
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provisions: 19
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# Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail

## Article 1 {#art_1}

1La commission tripartite chargée de l'observation du marché
du travail (ci-après: la commission) est la commission cantonale tripartite au
sens de l'article 360b du code des obligations (CO), du 30 mars 1911.
2Le Conseil d'Etat peut lui confier d'autres tâches en relation avec le marché du
travail.

## Art. 2 {#art_2}

1La commission est composée d'un président, d'un président suppléant
et de douze membres.
2Elle peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de
l'ordre du jour.

## Art. 3 {#art_3}

1Le président ou, en cas d’empêchement, le président suppléant fixe
l'ordre du jour, convoque et dirige les séances de la commission et du bureau et
règle les affaires courantes.
FO 2004 No 43
1) RS 0.142.112.681
2) RS 0.632.31
3) RS 823.20
4) RS 210
5) RS 221.215.311
6) RSN 813.10
7) Teneur selon A du 25 octobre 2017 (RSN 813.100.0; FO 2017 N° 43) avec effet au 1er
novembre 2017
Rôle
Composition
Présidence
813.111
2Le président et son suppléant se répartissent le suivi des dossiers en fonction
des besoins et de manière à assurer une exécution optimale des tâches
dévolues à la commission.

## Art. 4 {#art_4}

Les autres membres sont désignés selon la répartition suivante:
a) quatre représentants des employeurs;
b) quatre représentants des travailleurs;
c) quatre représentants de l'Etat.

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil d'Etat désigne les organisations représentées par voie
d'arrêté.
2Il nomme le président, le président suppléant et les autres membres de la
commission.
3Le Conseil d'Etat consulte les organisations représentées avant de désigner les
membres de la commission.

## Art. 6 {#art_6}

1Le président et le président suppléant ne votent pas; le président ou, en
cas d'empêchement, le président suppléant tranche en cas d'égalité des voix.
2Les autres membres disposent chacun d'une voix.
3Les autres personnes assistant aux séances ne votent pas.

## Art. 7 {#art_7}

1Les membres de la commission ainsi que les autres personnes
assistant aux séances sont tenus de garder le secret sur toute constatation faite
dans le cadre des travaux de la commission. Pour le surplus, l'article 360c CO
est applicable.
2Pour le règlement de questions techniques, les membres peuvent consulter les
milieux qu'ils représentent.
3La presse est informée par la présidence.

## Art. 8 {#art_8}

1La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence du
président ou du président suppléant et si la moitié au moins des autres membres
sont présents.
2Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée
conformément à l'article 10, sans exigence d'un quorum.

## Art. 9 {#art_9}

1Les décisions se prennent à la majorité des voix exprimées, abstentions
non comprises.
2Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. Dans ce
cas, une majorité de trois quarts des voix exprimées est requise.
3Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.

## Art. 10 {#art_10}

1La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent
que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur demande d'au moins
quatre membres.
2La convocation doit être adressée aux membres au moins deux semaines avant
la séance et contenir un ordre du jour précis.
Autres membres
Désignation
Droit de vote
Secret de fonction
Quorum
Décisions
Réunions
813.111

## Art. 11 {#art_11}

1Les membres de la commission sont indemnisés conformément à
l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres
des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26
décembre 19729).
2Le président et le président suppléant de la commission reçoivent une
indemnité équivalant à 200% de celle d'un membre.
3En sus de l'indemnisation prévue par l'alinéa 1, le président et le président
suppléant reçoivent, d'une part, une indemnité forfaitaire fixée par le Conseil
d'Etat et, d'autre part, en cas d'accomplissement de tâches sortant de l'ordinaire,
une indemnité complémentaire.

## Art. 12 {#art_12}

La commission est chargée des tâches suivantes:
a) observer le marché du travail conformément à l'article 360b CO;
b) proposer l'extension des dispositions de conventions collectives de travail
portant sur la rémunération minimale et la durée du travail lui correspondant
conformément à l'article 1a de la loi permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956;
c) proposer à l'autorité compétente d'édicter, pour les branches ou professions
concernées, un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux (art. 360b
CO);
d) collaborer avec les autres organes chargés du contrôle des conditions fixées
dans la loi sur les travailleurs détachés;
e) accomplir les tâches qui lui sont conférées de façon générale par la législation
fédérale sur les travailleurs détachés, notamment l'article 11 Odét, les articles
360a et 360b CO et l'article 1a de la loi permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.

## Art. 13 {#art_13}

La commission collabore avec les organes chargés de la lutte contre le
travail illicite au sens de la LEmpl.

## Art. 14 {#art_14}

Le Conseil d'Etat peut charger la commission d'autres tâches en
relation avec le marché du travail.

## Art. 15 {#art_15}

1La commission travaille sur la base des informations statistiques
disponibles concernant le marché du travail et des rapports qui lui sont soumis
par les partenaires sociaux et les commissions paritaires, les services de l'Etat
pour les questions relevant de leur domaine d'activité, les autorités judiciaires et
d'autres sources.
2Elle reçoit au moins une fois par année des rapports concernant les évolutions
en matière de main-d'œuvre étrangère et de lutte contre le travail illicite.
3L'exécution des contrôles relevant de la compétence de la commission en
matière d'observation du marché du travail et de respect des conditions fixées
par la loi sur les travailleurs détachés est en principe déléguée aux organes
désignés à l'article 56, alinéa 2, LEmpl.
8) Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er novembre 2013
9) RSN 152.72
Rémunération
Tâches
a) libre circulation
des personnes
b) lutte contre le
travail illicite
c) autres
Fonctionnement
813.111
4La commission peut commander des rapports d'experts nécessaires à
l'accomplissement de son mandat.
5Elle adopte une fois par année un rapport d'activité destiné au Secrétariat d’Etat
à l'économie conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre k, Odét.

## Art. 16 {#art_16}

1Le bureau de la commission est composé du président, du président
suppléant et d'un représentant de chacune des parties mentionnées à l'article 4.
2Il examine la correspondance et les rapports adressés à la commission et
décide des compléments d'information à solliciter et des contrôles urgents à
ordonner.

## Art. 17 {#art_17}

1La commission et le bureau bénéficient du support du service de
l'emploi pour le secrétariat et du service juridique de l'Etat.
2Le secrétaire et un représentant du service juridique assistent aux séances.

## Art. 18 {#art_18}

1Le financement de la commission est assuré par le Conseil d'Etat,
sur la base d'un budget annuel du Département de l’économie et de la cohésion
sociale (ci-après: le département).
2Le bureau est consulté lors de l'élaboration du budget.
3Le financement de rapports d'experts au sens de l'article 15, alinéa 4, doit être
approuvé, pour chaque mandat, par le département.

## Art. 19 {#art_19}

1Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur
l'emploi et l'assurance-chômage, du 25 mai 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
10) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Bureau
Support
Financement
Entrée en vigueur
et publication
