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title: "RÈGLEMENT de la Commission de construction et du Comité de projet pour la réalisation de l'adaptation et l'extension du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB)"
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# RÈGLEMENT de la Commission de construction et du Comité de projet pour la réalisation de l'adaptation et l'extension du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB)

## Art. 1 arrêtent {#art_1}

1 La Commission de construction (ci-après : la Commission) est chargée des démarches devant
conduire à l'adaptation du bâtiment principal existant du Gymnase intercantonal de la Broye à Payerne
(ci-après : GYB) et à l'extension du GYB, à l'exception de celles réservées au Comité de projet.
2 Elle représente les Cantons de Fribourg et de Vaud en tant que maîtres de l'ouvrage.
3 Elle est constitué des huit membres suivants :
a. pour le Canton de Vaud :
- le Chef du Service immeubles, patrimoine et logistique, co-président de la Commission ;
- l'Architecte cantonal ;
- le Directeur général de l'enseignement postobligatoire ;
- le Directeur général adjoint de l'enseignement postobligatoire.
b. pour le Canton de Fribourg :
- l'Architecte cantonal, co-président de la Commission ;
- le Chef du Service de l'enseignement secondaire II ;
- la Cheffe de la planification financière ;
- le Chef adjoint du Service des bâtiments.

## Art. 2 {#art_2}

1 La Commission est notamment responsable :
a. du suivi des études confiées au groupe des mandataires et de la bonne exécution de leur contrat ;
b. du bon déroulement des appels d'offres conformément aux règles relatives aux marchés publics ;
c. de l'analyse des offres et des propositions d'adjudication ;
d. du bon déroulement du chantier ;
e. de la coordination avec la Commune de Payerne ;
f. de toutes les relations avec les autorités ou des tiers en rapport avec les travaux d'adaptation et
d'extension du GYB.

## Art. 3 {#art_3}

Organisation
1 La Commission est présidée alternativement par le représentant de la Direction de l'aménagement, de
l'environnement et des constructions (DAEC) du Canton de Fribourg et le représentant du Département
des finances et des relations extérieures (DFIRE) du Canton de Vaud.
2 Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle
du président en fonction est prépondérante.

## Art. 4 {#art_4}

Compétences d'adjudication
1 La compétence de la Commission en matière d'adjudication est limitée à CHF 200'000.- TTC pour les
travaux de construction, les services et les fournitures.
2 Au-dessus de ce seuil, la compétence est attribuée au Comité de projet prévu par l'article 5 ci-après.
3 Les avis d'adjudication seront annoncés dans la Feuille des avis officiels (FAO) des deux cantons
avec, comme autorité d'adjudication, le Chef du Département des finances et des relations extérieures
(DFIRE) du Canton de Vaud.
4 Une fois les adjudications prononcées et les délais de recours écoulés, les contrats qui en découlent
sont signés par les deux co-présidents de la Commission.

## Art. 5 {#art_5}

Comité de projet
1 Les deux Conseils d'Etat délèguent toutes les compétences en matière de haute direction du projet et
d'adjudication pour les marchés supérieurs à CHF 200'000.- TTC à un Comité de projet composé de :
a. pour le Canton de Vaud, le Chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) ;
b. pour le Canton de Fribourg, le Directeur de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
(DAEC).
2 La Commission informe régulièrement le Comité de projet sur le déroulement des opérations, sur l'état
d'avancement du chantier, sur l'état des comptes et lui soumet les propositions d'adjudication de sa
compétence.

## Art. 6 {#art_6}

1 Sur la base du bouclement des comptes, et de l'éventuelle obtention d'un crédit de bouclement pour
couvrir les hausses, les Conseils d'Etat décident de la dissolution de la Commission et du Comité de
projet.

## Art. 7 {#art_7}

1 Le règlement de la Commission de construction et du Comité de projet pour la réalisation des
bâtiments du Gymnase intercantonal de la Broye (GIB) des 13 et 14 mai 2003 est abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

1 Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
