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title: "Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement"
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provisions: 13
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# Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Les prestations effectuées, d'office ou sur requête, par le
service de l'énergie et de l'environnement (SENE) donnent lieu, en matière de
protection de l'environnement, à la perception des émoluments fixés par le
présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

L'émolument est dû par la personne physique ou morale qui demande
ou provoque une prestation du SENE, le cas échéant et subsidiairement, par la
commune concernée.

## Art. 3 {#art_3}

1Aucun émolument n'est perçu:
a) pour les travaux relatifs à l'observation générale de l'environnement;
1) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8)
FO 1994 No 91
2) RS 814.01
3) RS 814.20
4) RSN 805.10
5) RSN 805.30
6) RSN 152.150
7) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
8) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
9) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Principe
Débiteur
Exonération ou
réduction
461.05
b) pour les informations et les conseils de portée générale donnés par le
SENE;
c) pour les activités de haute surveillance;
d) pour les prestations financées partiellement par le fonds cantonal des eaux;
e) pour les contrôles de conformité effectués, sur le terrain ou auprès
d'installations, à l'initiative du SENE dans le cadre de ses activités de
surveillance générale. Toutefois, lorsque ces contrôles nécessitent des
prélèvements en vue d'analyses au laboratoire et/ou in situ, un émolument
couvrant les frais correspondants est néanmoins perçu.
2L'émolument peut être réduit ou remis s'il est à la charge d'une autorité
fédérale, cantonale, communale ou d'une entreprise disposant d'un système
de management environnemental certifié.

## Art. 4 {#art_4}

Les dispositions régissant le recours de droit cantonal au fond sont
applicables par analogie aux recours relatifs à l'application du présent arrêté.
CHAPITRE 2

## Art. 5 Emoluments {#art_5}

Les émoluments comprennent les frais:
a) de personnel;
b) de déplacement;
c) d'appareillage;
d) d'analyse;
e) de reproduction.

## Art. 6 {#art_6}

Les frais de personnel sont facturés selon le temps consacré,
conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

## Art. 7 {#art_7}

Les frais de déplacement sont fixés forfaitairement à 30 francs.

## Art. 8 {#art_8}

Les frais d'appareillage sont calculés, par jour, sur la base du coût
annuel d'exploitation de chaque appareil, composé des frais financiers et
d'exploitation, compte tenu du nombre de jours d'engagement.

## Art. 9 {#art_9}

1Les frais d'analyses sont calculés, selon le nombre de points, sur la
base du tarif faisant partie intégrante du système d'assurance qualité du
laboratoire du SENE et qui peut être obtenu auprès de ce dernier.
2La valeur du point est fixée par le Conseil d'Etat.
3Si certaines analyses doivent être sous-traitées, les frais en résultant sont
facturés au prix coûtant.
10) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31), A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A
du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
11) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31)
12) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Recours
Nature
Calcul
a) Frais de
personnel
b) Frais de
déplacement
c) Frais
d'appareillage
d) Frais d'analyse
461.05

## Art. 10 {#art_10}

Les frais de reproduction sont fixés comme suit:
a) Photocopie par page Fr. 0,20
b) Extrait, copie de rapport par page Fr. 8.—

## Art. 11 c) Autres prix coûtant {#art_11}

1Donnent lieu à la perception des émoluments suivants:
Fr. Fr.
a) l'octroi d'autorisations générales (notamment,
pour les entreprises de révision de citernes ou
de contrôle des brûleurs, les preneurs de
déchets spéciaux, l’exploitation d’installations de
traitement des eaux, les constructions dans des
régions présentant un risque de pollution des
eaux souterraines, etc. .................................... de 100.– à 1.000.–
b) l'examen de dossiers relatifs à l'implantation
d'installations émettant des rayonnements non
ionisants ........................................................... de 250.– à 500.–
c) la prise en charge sur une place de dépôt
d'autres objets tels que remorques, caravanes,
engins agricoles et exceptionnellement de
véhicules immatriculés hors canton .................
de 100.– à 500.–
d) la prise en charge de véhicules abandonnés
devant une place de dépôt officielle en dehors
des heures d'ouverture:
– véhicule immatriculé dans la canton: ........... de 100.– à 200.–
– véhicule immatriculé hors canton: ............... de 200.– à 500.–
2Le SENE fixe l'émolument en fonction de sa mise à contribution, de
l'importance du dossier et de ses difficultés.
CHAPITRE 3

## Art. 12 Dispositions finales {#art_12}

L'arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de
la protection de l'environnement, du 18 septembre 198514), est abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

Le Département du développement territorial et de l'environnement
est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur
immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de
la législation neuchâteloise.
13) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31)
14) RLN XI 210
15) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
e) Frais de
reproduction
Emoluments
forfaitaires
Abrogation
Entrée en vigueur
