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title: "Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs"
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provisions: 4
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# Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs

## Art. 3 {#art_3}

Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(8)
L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(8), autorisé à recevoir des
renseignements du service de police compétent en matière de renseignements(10) selon l’article 4, alinéa 1, lettre
g, de la loi, les communique aux autorités et commandements militaires qui, en vertu des prescriptions légales
fédérales, sont tenus de prendre des renseignements conformément notamment aux dispositions de
l’ordonnance du Département militaire fédéral concernant les demandes de renseignements sur les militaires,
du 15 juillet 1965.
Art. 4(10) Services désignés par le Conseil d'Etat
1 Les services au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre h, de la loi, sont exclusivement :
a) les directions des ressources humaines rattachées aux secrétariats généraux des départements et, sur
délégation de celles-ci, les directions des ressources humaines rattachées aux directions générales, aux
offices, ou aux autres services de l'administration cantonale;
b) le secrétariat général du pouvoir judiciaire.
2 Les services cités à l'alinéa 1, à l'exclusion de tout autre, sont autorisés à recevoir des renseignements de la
part du service de police compétent en matière de renseignements, conformément à l’article 4, alinéa 1, lettre
h, de la loi, pour les candidats aux fonctions et emplois suivants :
a) les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité au sein de l’Etat;
b) les membres du personnel de l’Etat appelés à dresser procès-verbal de faits susceptibles d’entraîner des
sanctions;
c) les membres du personnel de l’Etat appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues;
d) les membres du personnel de l'administration fiscale cantonale;
e) le directeur et les adjoints du service d'audit interne de l'Etat de Genève;
f) les traducteurs-jurés;
rsGE F 1 25.01: Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
g) les membres du personnel de la police et des établissements pénitentiaires;
h) les membres du personnel de l’Etat et des institutions publiques qui doivent être assermentés;
i) les membres du personnel du pouvoir judiciaire.

## Art. 5 {#art_5}

Fonctionnaires autorisés
Chaque département indique par écrit au commandant(12) de la police le nom et les prénoms des fonctionnaires
autorisés à demander des renseignements conformément à l’article 5 de la loi.
Chapitre II Emolument
Art. 6(2) Emolument
Pour toute demande de délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs ou de l’attestation prévue à l’article 14
de la loi, un émolument, frais et recherches compris, est perçu conformément au règlement sur les émoluments
et frais des services de police, du 24 août 2016(12).

## Art. 7 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_7}

Clause abrogatoire
Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement relatif à la communication des dossiers de police, du 11 septembre 1951;
b) le règlement relatif à la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1951.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 25.01 R d’application de la loi sur les
renseignements et les dossiers
de police et la délivrance des
certificats de bonne vie et
mœurs
12.12.1977 01.01.1978
Modifications :
1. n.t. : 6/1 17.09.1980 25.09.1980
2. n.t. : 6 22.12.1982 11.01.1983
3. n.t. : 4 phr. 1, 4/g, 4/h, 4/i 24.04.1991 02.05.1991
4. n.t. : 4 phr. 1, 4/f 05.07.2000 13.07.2000
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 30.05.2006 30.05.2006
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2)
11.11.2008 11.11.2008
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 18.05.2010 18.05.2010
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2, 3 (note), 3)
04.03.2013 04.03.2013
9. n.t. : 2 16.04.2014 23.04.2014
10. n.t. : Remplacement de « service des
dossiers » par « service de police
compétent en matière de
renseignements » : 1, 2, 3;
n.t. : 4
05.11.2014 12.11.2014
11. n.t. : 1 28.01.2015 01.03.2015
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
6)
15.04.2017 15.04.2017
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2)
15.11.2018 15.11.2018
