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title: "114  Règlement concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil communal, du 21 décembre 2020"
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# 114  Règlement concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil communal, du 21 décembre 2020

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REGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LA PREVOYANCE
PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
(du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 88 du Règlement général,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
CHAPITRE PREMIER : TRAITEMENT
Article 1  – Montant
Le traitement annuel des membres du Conseil communal est fixé à
197'791 fr.75 1).
Art. 2 – Indexation et versement en cas de maladie ou d’accident
Les dispositions relatives à l’indexation du traitement du personnel
communal et à son versement en cas de maladie ou d’accident
s’appliquent par analogie au traitement des membres du Conseil
communal.
Art. 3 – Droit au traitement
1 Le droit à la rémunération d’un membre du Conseil communal prend
naissance le jour de son entrée en fonction et s’éteint au jour de la
cessation de ses fonctions.
2 Les dispositions du chapitre IV ci-dessous demeurent réservées.
CHAPITRE II : INDEMNITES ET ALLOCATIONS
Art. 4 – Indemnités
Une indemnité annuelle de 7'500 francs pour frais de représentation et
une autre de 7'500 francs pour frais de déplacements sont versées aux
membres du Conseil communal.
1) Valeur 2020
Art. 5 – Allocations
Les dispositions relatives au droit aux allocations familiales ainsi qu’aux
allocations complémentaires pour enfant(s) du personnel communal sont
applicables par analogie aux membres du Conseil communal.
CHAPITRE III : PREVOYANCE PROFESSIONNELLE
Art. 6 – Affiliation
A son entrée en fonction, tout membre du Conseil communal est affilié à
la Caisse de pensions Prévoyance.ne instituée par la loi sur la Caisse de
pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) 2),
du 24 juin 2008, au titre de l’art. 70, let. d, de son Règlement d’assurance,
du 20 décembre 2018.
Art. 7 – Droit applicable
La prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil
communal est réglée, dans la mesure où le présent règlement n’y déroge
pas, par les dispositions suivantes :
- Les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle du
personnel communal ;
- La loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton
de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 ;
- Les règlements édictés par la Caisse de pensions prévoyance.ne.
Art. 8 – Fin de l’affiliation
L’affiliation à la Caisse de pensions cesse le jour où se termine le mandat
de membre du Conseil communal, pour une cause autre que l’invalidité
ou la retraite.
Art. 9 – Cas exceptionnels
Le Conseil communal est habilité, d’entente avec le Bureau du Conseil
général, à prendre des mesures en faveur d’un membre du Conseil
communal ou de ses survivants, lorsque l’application ordinaire des
dispositions topiques entraîne une rigueur excessive portant atteinte à
l’essence des prestations ou au but de la prévoyance.
2) RSN 152.550
Art. 10 – Concours entre rente et traitement
Lorsqu’un membre du Conseil communal atteignant l’âge de la retraite
continue son mandat, le versement de la rente est différé aussi longtemps
qu’il touche un traitement au sens de l’article premier du présent
règlement.
Art. 11 – Apports de la Ville
La Ville verse annuellement, en faveur de chaque membre du Conseil
communal en fonction et affilié à la Caisse de pensions, un montant
unique équivalant à la somme des cotisations qu’il a payées au cours de
l’exercice, à concurrence du maximum admis par la réglementation de la
Caisse de pensions.
CHAPITRE IV : INDEMNITE MENSUELLE DE TRANSITION
Art. 12 – Principe
Le membre quittant le Conseil communal avant l'âge fixé par le droit
fédéral pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse a droit à une
indemnité mensuelle de transition.
Art. 13 – Montant
1 Le montant de l’indemnité mensuelle de transition correspond au dernier
traitement mensuel touché.
2 L’indemnité est comptabilisée mensuellement en dépenses dans les
comptes de la Ville.
Art. 14 – Cas de réduction
Lorsque, durant la période d’indemnisation, le bénéficiaire réalise un
revenu issu d’une activité indépendante ou salariée, l’indemnité brute est
réduite de ce revenu brut réalisé.
Art. 15 – Concours entre rente et indemnité
1 Lorsqu’un bénéficiaire atteint l’âge de la retraite réglementaire, le
versement de la rente est différé aussi longtemps qu’il touche l’indemnité
de transition.
2 Si un cas d’invalidité ou de décès intervient durant la période
d’indemnisation, le versement de l’indemnité est maintenu jusqu’à son
terme au sens du présent règlement.
Art. 16 – Durée
1 Chaque année de fonction effectuée donne droit à une durée
d’indemnisation de 1,5 mois. L’année partielle de fonction est arrondie à
l’entier le plus proche.
2 La durée est prolongée de cinq mois pour les membres quittant le
Conseil communal au-delà de l’âge de 50 ans révolus.
3 Dans tous les cas, la durée d’indemnisation ne peut pas être inférieure
à 8 mois et supérieure à 18 mois.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Art. 17 – Abrogations
Sont abrogés :
- Le Règlement de la Ville de Neuchâtel concernant le traitement et la
prévoyance professionnelle des membres du Conseil communal, du 16
janvier 2012 ;
- L’Arrêté de la Ville de Neuchâtel fixant les pensions en faveur des
membres du Conseil communal et de leurs familles, du 1er octobre
1979 ;
- Toutes dispositions relatives à la rémunération et à la prévoyance
professionnelle en faveur des membres des Exécutifs communaux des
anciennes Communes de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de
Valangin.
Art. 18 – Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.
2 Le Conseil communal est chargé de son exécution.
SANCTIONNÉ PAR ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ETAT DU 19 MAI 2021
