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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Compétences (2a) 2
1 Sous réserve des dérogations prévues dans la loi sur la pêche[A] ou dans le présent règlement,
l'application de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'exécution relève du Département du territoire
et de l'environnement (ci-après : le département)[B].
2 Le service en charge de la pêche (ci-après: le service) est l'autorité compétente pour appliquer la
législation sur la pêche. Le service est notamment chargé de l'exécution des mesures prévues aux
articles 18, 26, alinéa 2, 38, 42 à 45, 47, ainsi que 51 à 53 de la loi sur la pêche[A].
[A] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)

## Art. 2 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_2}

Aménagement piscicole (3)
1 Les eaux peuvent être repeuplées par des poissons ou des écrevisses dans la mesure où les
conditions locales ne permettent pas à la faune aquatique indigène de se renouveler naturellement.
Dans certains cas, le repeuplement peut être pratiqué dans le but d'améliorer le rendement piscicole.
2 Dans le but de développer la faune aquatique indigène, le département favorise les mesures de
protection et, cas échéant, de revitalisation des biotopes aquatiques plutôt que de recourir au
repeuplement.
3 Les mesures de repeuplement ne doivent pas porter préjudice aux autres organismes présents dans
les eaux concernées.
2 Modifié par le règlement du 26.06.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
4 Le département peut conclure des conventions avec des associations privées pour mettre en pratique
les mesures de repeuplement et de revitalisation des eaux.

## Art. 3 {#art_3}

Exploitation rationnelle des peuplements de poissons (3) 3
1 La pêche et la capture d'organismes aquatiques se font selon le principe du développement durable,
soit de manière rationnelle, en respectant en priorité le renouvellement naturel des espèces indigènes
de poissons et d'écrevisses et en assurant par des mesures de protection leur développement à long
terme.
2 Les poissons et écrevisses indigènes qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance relative à la loi fédérale
sur la pêche, avec un statut de menace compris entre 0 et 3 et pour lesquels il n'existe ni période de
protection, ni longueur minimale sont interdits de capture.
3 Le département peut prolonger la période de protection ou prescrire de telles périodes pour d'autres
espèces.

## Art. 4 {#art_4}

Conservation de la diversité des espèces (3)
1 Le département prend toutes les mesures utiles qui sont en son pouvoir pour conserver ou, cas
échéant, rétablir les conditions assurant le développement et les conditions vitales des espèces
indigènes des poissons, des écrevisses et des organismes aquatiques.

## Art. 5 {#art_5}

Législation (4)
1 a) Rivières, petits lacs et étangs
Exception faite des eaux mentionnées aux alinéas 2 et 3 du présent article, la pêche dans les eaux du
canton est régie par la loi sur la pêche[A] , le présent règlement d'application, le concordat sur l'exercice
de la pêche [C] , les directives sur l'exercice de la pêche dans les rivières, les petits lacs et les étangs [D] .
2 b) Lacs Léman [E] , de Neuchâtel [F] et de Morat [G]
Dans les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat, la pêche est régie par les concordats conclus à cet
effet et leurs règlements d'exécution, ainsi que par la loi sur la pêche et le présent règlement, dans la
mesure où ils ne sont pas contraires aux concordats et règlements mentionnés ci-dessus.
3 c) Lacs de Joux, Brenet et Ter
Dans les lacs de Joux, Brenet et Ter, ainsi que dans le canal reliant le lac de Joux au lac Brenet, la
pêche est régie par la loi sur la pêche, le présent règlement et les directives sur l'exercice de la pêche
dans les lacs de Joux, Brenet et Ter [H] .
3 Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
[A] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
[C] Concordat du 24.04.1968 sur l'exercice de la pêche (BLV 923.91)
[D] Directives du 01.12.2015 sur l'exercice de la pêche dans les rivières, petits lacs et étangs
en 2016, 2017 et 2018 (FAO 08.12.2015)
[E] Concordat du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman (BLV 923.95)
[F] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (BLV 923.99)
[G] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Morat (BLV 923.97)
[H] Directives sur l'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter

## Art. 6 du 10 décembre 2010 (FAO 17.12.2010) {#art_6}

Commission consultative (72) 2
1 La commission consultative est présidée par le chef du département qui désigne un vice-président au
sein du service.
2 La commission peut faire appel à des experts.
3 La commission consultative se réunit au minimum une fois par année.

## Art. 7 Chapitre II Concession du droit de pêche {#art_7}

Permis de pêche (LPêche, art. 21) 1, 3
1 Les permis de pêche journaliers et hebdomadaires peuvent être délivrés par voie électronique, par les
préfectures ou les points de vente agréés par le service.
2 Les permis mensuels et annuels sont délivrés par les préfectures ou le service.
3 Un montant de vingt pour cent sur le prix des permis est versé par le service aux points de vente
objets du présent article.

## Art. 8 {#art_8}

Modalités de délivrance (LPêche, art. 13) 1, 2
1 Le permis de pêche est délivré avec le carnet ou la formule de pêche. Le département règle
l'utilisation de ces documents.
2 En demandant son permis de pêche, le requérant doit :
a. restituer le carnet de pêche de l'année précédente ;
b. prendre connaissance de la législation et des documents officiels concernant l'exercice de la pêche.
3 ...
4 En cas de perte du permis de pêche, le service délivre un duplicata et réduit le nombre maximal de
captures par année selon les modalités fixées par une directive de service.
2 Modifié par le règlement du 26.06.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
1 Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
3 Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024

## Art. 9 {#art_9}

Retrait du permis de pêche (18, let. e) 3
1 Le service peut retirer le permis ainsi que le droit de pêche, en vertu de l'article 18, alinéa 1, lettre e) de
la loi sur la pêche[A], lorsque le titulaire a été condamné pour l'une des infractions suivantes à la
législation sur la pêche ou sur la faune [I] :
a. violation des articles 47 ou 55 de la loi sur la pêche ;
b. utilisation d'engins de pêche interdits ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non
autorisés selon les dispositions édictées par le département ;
c. pêche dans les réserves de pêche et autres lieux désignés par le département ou pendant les
périodes de protection définies par lui ;
d. ...
e. capture de poissons ou d'écrevisses en nombre supérieur à celui qui est autorisé, au-delà de ce qui
est sanctionné par une amende d'ordre ;
f. infraction à la législation sur la protection des animaux commise dans le cadre de l'exercice de la
pêche.
2 Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent également être retirés lorsque le titulaire a été
condamné 3 fois en l'espace de 3 ans pour toute infraction à la législation sur la pêche ou sur la faune.
3 Le permis est retiré après que la décision pénale est devenue définitive et exécutoire.
4 La durée du retrait est d'une année dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Exceptionnellement, cette durée peut être augmentée jusqu'à trois ans en cas d'infraction
particulièrement grave.
5 En cas d'infraction particulièrement légère, la durée du retrait peut être inférieure à une année.
[A] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
[I] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)

## Art. 10 Chapitre III Exercice de la pêche {#art_10}

Protection des engins (24)
1 Il est interdit de poser, tendre, relever ou déplacer, sans droit, un engin de pêche appartenant à un
tiers.
2 Le département peut fixer d'autres mesures visant à protéger les engins de pêche appartenant à des
tiers.
3 Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024

## Art. 11 Chapitre IV Fonds cantonal d'aménagement piscicole {#art_11}

Fonds cantonal d'aménagement piscicole (LPêche, art. 58) 1, 3
1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :
a. au service jusqu'à CHF 200'000.- ;
b. au département si le montant dépasse CHF 200'000.- ;
c. ...
2 Le service est compétent pour prélever les fonds nécessaires à l'exécution des décisions prises.

## Art. 12 Chapitre V Surveillance de la pêche {#art_12}

Droit des agents de police faune-nature 3
1 Les agents de police faune-nature ont notamment le droit en tout temps.
a. d'exiger des pêcheurs trouvés sans permis de justifier de leur identité et, s'ils ne peuvent le faire, de
les inviter à les suivre au poste de gendarmerie ou de police le plus proche pour établir leur identité ;
b. d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche ;
c. d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects ;
d. de lever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ;
e. de contraindre les pêcheurs à accoster ;
f. de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés, ainsi que les poissons
et les écrevisses capturés d'une manière illégale ;
g. de procéder à la saisie des permis de pêche et des carnets ou formules de pêche, en cas d'infraction
par leur titulaire. Ces documents doivent être remis à l'autorité judiciaire avec la dénonciation.
2 Ils sont assermentés par le préfet du district de leur domicile.

## Art. 13 {#art_13}

Agents de police faune-nature auxiliaires (60) 2, 3
1 L'agent de police faune-nature auxiliaire exerce ses fonctions toute l'année. Dans le cadre de son
mandat, il est subordonné à l'agent de police faune-nature permanent, qu'il est tenu d'informer de
toutes les actions importantes qu'il entreprend.
2 Après avoir entendu les milieux intéressés, le service désigne un délégué cantonal au gardiennage
parmi les agents de police faune-nature auxiliaires et définit son rôle et ses tâches.
1 Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
3 Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
2 Modifié par le règlement du 26.06.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
Art. 14 ... 3
1 ...

## Art. 15 {#art_15}

Objets séquestrés ou confisqués (60)
1 Les engins séquestrés doivent être remis dans les plus brefs délais à la préfecture du for.
2 Les engins de pêche employés d'une manière illégale qui ont fait l'objet d'un séquestre ne sont
restitués au délinquant qu'après paiement de l'amende et des frais.
3 Les poissons et écrevisses confisqués sont vendus ou donnés à des institutions sociales dans les
meilleurs délais. Le produit de la vente est affecté au fonds d'aménagement piscicole.

## Art. 15a {#art_15a}

Amendes d'ordre 3
1 La liste des infractions punissables par une amende d'ordre est fixée à l'annexe 1. Elle précise le
montant de l'amende.

## Art. 16 {#art_16}

Abrogations (71)
1 Le règlement du 16 février 1979 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche, le règlement
du 10 décembre 1984 sur les réserves de pêche, les parcours de pêche sans permis et les parcours
intercantonaux du Canton de Vaud, ainsi que le règlement du 25 novembre 1998 sur la pêche dans les
lacs de Joux, Brenet et Ter sont abrogés.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Annexes 3
1. Annexe I
3 Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Annexe I
Annexe I
Contraventions aux règles du droit cantonal (art. 15a RLPêche)
Liste des amendes d’ordre
N° Infraction Montant
LP.01 Pêche sans permis (art. 13 LPêche) Fr. 200.-
LP.02 Pêche sans être porteur de permis ou d'une pièce d'identité
(art. 21 LPêche) Fr. 20.-
LP.03 Surnombre d'engin excepté hameçon (art. 23 al. 2 LPêche;
art. 25 Directives – Droit des titulaires de permis)
Fr. 100.- par
engin autorisé
LP.04 Utilisation illicite d'un hameçon avec ardillon (art. 23 al. 2
LPêche ; art. 26 Directives) Fr. 100.-
LP.05
Non-respect du type et/ou du nombre d'hameçons et de
leurres (art. 23 al. 2 LPêche; art. 27, 28, 29 Directives -
Ligne flottante, dormante, plongeante, au lancer, gambe et
ligne trainante)
Fr. 100.- par
engin autorisé
LP.06
Non-indication du nom et prénom (art. 23 al. 2 LPêche; art.
30, 31, 32 Directives – Fil dormant, nasse à vairons et
bouteille à vairons ou gobe-mouches)
Fr. 50.- par
engin autorisé
LP.07 Non-respect des appâts autorisés (art. 23 LPêche; art. 37
Directives) Fr. 50.-
LP.08 Pêche en dehors des heures autorisées (art. 28 LPêche; art.
40 Directives) Fr. 50.-
LP.09 Non-respect de l'usage d'une embarcation (art. 30 LPêche;
art. 39 Directives) Fr. 100.-
LP.10 Non-respect du nombre de brochet, perche et vairon
autorisés à la pêche (art. 35 LPêche)
Fr. 100.- par
brochet;
Fr. 20.- par
perche et vairon.
LP.11 Non-inscription d’un poisson pêché, immédiatement après
sa capture (art. 5 al. 1 et 3 RLPêche; art. 15 Directives) Fr. 100.-
