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title: "Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics"
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provisions: 18
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# Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics

## Article 1 Généralités {#art_1}

1Le présent règlement s'applique, sur l’ensemble du territoire
cantonal, à l’exploitation des piscines publiques et des étangs publics artificiels
biologiques ouverts à la baignade ainsi qu'à la désignation et l'aménagement
des plages publiques, en complétement des dispositions fédérales et
cantonales applicables en la matière.
FO 2022 No 10
1) RS 818.101
2) RS 813.1
3) RS 814.01
4) RS 814.20
5) RS 813.12
6) RS 814.812.31
7) RSN 805.10
8) RSN 800.20
9) RSN 740.1
Champ
d'application
731.151
2La construction, la transformation et la rénovation de piscines sont régies par
la législation en matière de constructions.

## Art. 2 {#art_2}

1Le département compétent (ci-après : le département) est celui dont
dépend le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le
service).
2Le service est l'organe d'exécution du département.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Piscines publiques {#art_3}

Par piscine publique, il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est
traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la
baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un
groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre
familial et exploité dans un but économique ou non économique.

## Art. 4 {#art_4}

L’exploitation des piscines publiques doit être conforme aux directives
et recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de
l'Office fédéral du sport (OFSPO), de la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) et de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).

## Art. 5 {#art_5}

Chaque piscine non biologique est pourvue d’une installation de
régénération de l’eau en circuit fermé. Une telle installation doit obligatoirement
comprendre au moins :
a) un système de filtration ;
b) un système de neutralisation de l’eau (correction du pH) ;
c) un système de désinfection de l’eau.

## Art. 6 {#art_6}

1Dans les bassins combinés, une séparation des zones nageurs et
non-nageurs sera effectuée par une barrière rigide.
2Selon la configuration du plan d'eau, une dérogation peut être accordée pour
remplacer la barrière rigide par une ligne de démarcation flottante.
3Les zones de réception des tremplins (plongeoirs) doivent être délimitées de
celles réservées à la natation.

## Art. 7 {#art_7}

1La plage des baigneurs sera bordée à l’extérieur d’une enceinte
infranchissable et comportera un nombre suffisant d’orifices d’évacuation
d’eau.
2En venant de l’extérieur, l’accès à la plage des baigneurs ne doit pouvoir se
faire que par pédiluve.
3Le pédiluve doit avoir une largeur d’au moins 1 mètre et une longueur d’au
moins 2 mètres, celle-ci étant comptée dans le sens du passage des
baigneurs. Le revêtement sera antidérapant.
4Il sera en outre précédé, à l’extérieur de la plage, d’une aire en dur.
Organisation
Définition
Normes
Régénération
Sécurité des
bassins
Plage des
baigneurs et
pédiluves
731.151

## Art. 8 {#art_8}

Sur la plage de chaque bassin, pataugeoire exceptée, doit se trouver le
matériel de sauvetage susceptible de venir en aide aux baigneurs en difficulté.

## Art. 9 {#art_9}

1Le service est habilité à procéder ou faire procéder, en tout temps et
sans avertissement, à des contrôles portant sur la qualité de l’air.
2Il peut effectuer tous les prélèvements nécessaires à ces contrôles. Ceux-ci
se font en présence d’une personne du service technique de la piscine.

## Art. 10 {#art_10}

1Le nettoyage des fonds des bassins doit être exécuté au moins deux
fois par semaine, celui des parois au moins une fois toutes les deux semaines.
2En piscine couverte, la plage des baigneurs est lavée et désinfectée au jet
une fois par jour au moins et en l’absence des baigneurs. En piscine ouverte,
la plage des baigneurs est seulement lavée au jet au moins une fois par jour.
3Les vestiaires, toilettes, douches et autres installations sanitaires doivent être
aérés et maintenus en parfait état de propreté.

## Art. 11 {#art_11}

Pour les piscines à fond mobile, le nettoyage de la partie sous-jacente
au plancher est obligatoire lors de chaque vidange.

## Art. 12 {#art_12}

1La mise en service initiale doit être précédée du contrôle de la
conformité de la réalisation au permis de construire par l’autorité communale et
des opérations de contrôle suivantes effectuées par le service pour les lettres
a et b, par le service de l’énergie et de l’environnement pour les lettres c et d :
a) conformité et fonctionnement des installations de traitement de l'eau ;
b) qualité de l'eau mise à la disposition des baigneurs ;
c) évacuation des eaux ;
d) chauffage de l'eau, chauffage et ventilation des locaux.
2Toute remise en service après une cessation d'exploitation ou des
transformations importantes doit être précédée des opérations de contrôle
mentionnées à l’alinéa précédent.
CHAPITRE 3

## Art. 13 Plages publiques {#art_13}

1Les communes désignent sur leur territoire les lieux considérés
comme plages publiques au bord des lacs et cours d'eau.
2La commission locale de salubrité publique surveille la salubrité des plages
publiques.
3Le service est le service technique compétent pour le contrôle sanitaire de
l'eau des plages publiques.

## Art. 14 {#art_14}

L'appréciation de la qualité de l'eau est faite sur la base des
recommandations pour l'évaluation de la qualité hygiénique des eaux de
baignade de lacs et de rivières de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP),
de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Association des chimistes
cantonaux de Suisse et de l'Association des médecins cantonaux de Suisse.
Matériel de
sauvetage
Qualité de l'air
Nettoyage
Vidange
Mise en service
Compétences
Qualité de l'eau
731.151

## Art. 15 {#art_15}

1Les personnes et les laboratoires mandatés par le service procèdent
durant la saison de la baignade aux prélèvements et analyses d'eaux.
2Le service communique les résultats des analyses aux communes et ordonne
les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.
3Les communes communiquent immédiatement les résultats des analyses au
service qui ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de
l'eau.

## Art. 16 {#art_16}

Une information sur la qualité de l'eau est faite périodiquement par le
service et est adressée aux communes concernées.
CHAPITRE 4

## Art. 17 Dispositions finales {#art_17}

Le règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade
publics, du 9 juin 200410), est abrogé.

## Art. 18 {#art_18}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2022.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
10) FO 2004 No 45
Contrôle
Information
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
