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title: "Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale"
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provisions: 3
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# Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Buts
1 La présente loi a pour but de pérenniser et de renforcer le rôle de la Genève internationale, notamment envers
les organisations internationales gouvernementales (OIG), les organisations internationales non
gouvernementales (ONG) et les organisations internationales représentant la société civile (ci-après : les
organisations internationales).
2 Elle vise à développer des relations harmonieuses avec ces dernières et à leur procurer des solutions
adéquates et concertées aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer, ainsi qu’à assurer un dialogue permanent
en vue d’anticiper et de résoudre toute question qui pourrait se poser dans le cadre de leurs activités locales.
3 Elle a également pour objectif de mettre à disposition du Conseil d’Etat une cellule de réflexion sur l’évolution
de la Genève internationale.
Art. 2(2) Mise en œuvre
Pour mettre en œuvre les buts de la présente loi, le Conseil d’Etat s’appuie sur le délégué aux relations de la
Genève internationale.

## Art. 3 Chapitre II Délégué {#art_3}

Nomination et tâches
1 Le délégué, nommé par le Conseil d’Etat et placé sous son autorité, est chargé de traiter toutes les questions
relatives à l’accueil et aux activités locales des organisations internationales, ainsi que leurs collaborateurs, y
compris leurs familles. Il coordonne son activité avec celle des structures d’accueil existantes, notamment le
Centre d’accueil de la Genève internationale, la FIPOI et l’office cantonal de l’économie et de l’innovation(4). Il
reçoit les demandes et critiques, en assure le suivi et veille à ce qu’une réponse adéquate leur soit apportée
dans les meilleurs délais.
2 Il examine en permanence la qualité de la mise en œuvre de l’accueil des organisations internationales et
suggère toute mesure destinée à l’améliorer; il intervient en tant que de besoin auprès du président du Conseil
d’Etat et des chefs de département concernés.
3 Dans le respect de leurs compétences respectives et en coordination avec elles, il entretient et développe les
contacts avec les autorités communales, cantonales, régionales, fédérales et internationales, ainsi qu’avec les
organismes publics et privés concernés par l’activité des organisations internationales, notamment les
prestataires en matière d’accueil, les régies et les institutions pédagogiques et de formation.
4 Il est consulté sur tout projet relatif aux affaires internationales et propose toute modification légale ou
réglementaire susceptible d’améliorer les relations entre le canton et les organisations internationales.
5 Il peut s’associer ou mandater des experts extérieurs à l’administration pour mener à bien certaines missions
ou atteindre des objectifs précis et concrets.
6 Il présente tous les 5 ans au Grand Conseil un rapport portant sur ses activités.(2)

## Art. 4 {#art_4}

Moyens
rsGE A 2 65: Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale (LGI)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le délégué dispose des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à son activité.
Chapitre III(2) Dispositions finales et transitoires
Art. 5(2) Règlement d’exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application nécessaires.
2 Il fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 65 L sur les relations et le
développement de la Genève
internationale
02.12.2004 01.03.2005
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 11.11.2008 11.11.2008
2. n.t. : 2, 3/6;
a. : 4/2, chap. III, chap. IV (d. : chap. V
>> chap. III), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (d. : 11 >>
5)
15.10.2015 19.12.2015
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 01.01.2017 01.01.2017
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 07.05.2024 07.05.2024
