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title: "Règlement communal sur la perception d'un impôt pour le culte"
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# Règlement communal sur la perception d'un impôt pour le culte

## Article 1 {#art_1}

En application de l’article 14 de la loi du 13 novembre 1991 sur les rapports entre les
Eglises et l’Etat dans le canton du Valais (LREE), il est perçu par la Municipalité un
impôt destiné à couvrir les frais de culte reconnus et incombant à la commune.

## Article 2 {#art_2}

Cet impôt est calculé en pour cent de l’impôt sur le revenu et la fortune, ainsi que de
l’impôt sur le bénéfice et le capital, respectivement l’impôt minimum, que la commune perçoit sur la base de la loi fiscale cantonale.

## Article 3 (gs {#art_3}

La famille dont l’un des conjoints n'appartient à aucune des Eglises bénéficiaires paie
la moitié de l’impôt.
Une exonération de l'impôt, en raison de la non-appartenance à l’une des confessions
reconnues, sera admise sur la base d’une déclaration écrite de non-appartenance,
dûment signée.

## Article 4 {#art_4}

Le conseil municipal, les paroisses concernées entendues, fixe chaque année, suivant
les besoins du culte, l’impôt à percevoir à raison de 2 à S pour cent par franc d’impôt
dû. L’'impôt pourra être perçu par acomptes bimestriels. Chaque année, le conseil
municipal portera à la connaissance du Conseil d’Etat le pour cent arrêté, en même
temps que le coefficient d’impôt.
2A
Article S
La Municipalité verse des acomptes sur le solde des rubriques dépenses/recettes prévues au budget et non contestées (articles 10 et 11 LREE).
Elle répartit définitivement les sommes perçues entre les églises de la manière suivante:
a) L’impôt perçu des personnes physiques, respectivement à l’Eglise reconnue à
laquelle elles appartiennent;
b) L’impôt perçu des personnes morales, à chaque Eglise, proportionnellement au
nombre de ses membres;
c) L’impôt perçu des familles dont les époux ont contracté un mariage mixte, pour _“
moitié à chacune des Eglises;
d) L’impôt perçu selon l’article 3 al 1, à l’Eglise à laquelle appartient l’autre
conjoint.

## Article 6 {#art_6}

Sont concernées les Eglises reconnues de droit public par la Constitution cantonale.

## Article 7 {#art_7}

Les demandes d’exonération à l’assujettissement à l’impôt du culte sont traitées par
le service communal des contributions.

## Article 8 {#art_8}

Les procédures de réclamation et de recours sont régies par la législation fiscale cantonale (article 14, al 4, LREE).

## Article 9 {#art_9}

Le présent règlement abroge le règlement du 11 janvier 1990.
Il entre en vigueur dès son homologation par le Conseil d'Etat. a
Sion, le 4 novembre 1993
MUNICIPALITE DE SION
Le Président : Le Secrétaire:
Gilbert Debons Maurice Sartoreiti
Ainsi arrêté par le conseil municipal en séance du 4 novembre 1993
Approuvé par le conseil général en séance du 14 décembre 1993
Homologuë par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 20 avril 1994
