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title: "Règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie"
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provisions: 6
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# Règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

## Article 1 Organisation {#art_1}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès: le département) est chargé de l’application de la législation fédérale et
cantonale en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins.
2Il veille notamment à ce que les personnes soumises à l’assurance obligatoire
soient affiliées auprès d’un assureur et pourvoit à la réduction des primes par
les subsides des pouvoirs publics.

## Art. 2 {#art_2}

1L'office chargé de l’assurance-maladie (ci-après: l'office) est l’autorité
d’exécution du département.
2Il veille à ce que les assureurs, les employeurs, les assurés, les services
administratifs cantonaux et communaux se conforment aux dispositions légales
fédérales et cantonales. Il édicte à cet effet les directives nécessaires.
3L'office peut procéder à toutes investigations utiles aux fins d’établir la
soumission à l’obligation d’assurance ou la justification de la classification. Les
services de l’administration cantonale, les services communaux, les
employeurs, les assureurs et les assurés sont tenus de fournir à l'office tous les
FO 2013 No 51
1) RS 832.10
2) RS 832.102
3) RSN 821.10
4) RSN 821.4
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
6) Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
Département de
l’emploi et de la
cohésion sociale
Office chargé de
l'assurancemaladie
renseignements utiles à l’exécution de ses tâches ou propres à justifier une
révision de la classification.
4L'office évalue chaque année les incidences financières des normes de
classification. Il compare les normes de classification avec celles d’autres
régimes sociaux et rédige tous rapports utiles et donne son préavis à l’intention
du-de la- chef(fe) du département.
Art. 2a7) Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles
portant sur les conditions d'octroi des subsides ou sur les conditions d'un
remboursement des subsides fournis (art. 28a LILAMal).

## Art. 3 {#art_3}

1Pour les personnes soumises à la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin
19988), le service des migrations (ci-après: SMIG) est compétent pour l’affiliation
des personnes titulaires des permis N, F ou S et les bénéficiaires de l’aide
d’urgence.
2Le coût de la réduction des primes est pris en charge par le budget de l'office.

## Art. 4 {#art_4}

1Seuls peuvent pratiquer l’assurance-maladie sociale dans le canton
les assureurs autorisés au sens de la législation fédérale et dont le champ
d’activité s’étend au canton.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 5 à 8 10)
CHAPITRE 2
Affiliation
Art. 9 1L'office veille à ce que les personnes soumises à la loi soient affiliées
auprès d’un assureur autorisé au sens de l’article 4 du présent règlement. Il les
invite, au besoin, à justifier de leur affiliation dans un délai de 20 jours.
2Constitue la preuve d’une affiliation, tout document émis par un assureur
permettant de constater, sans ambiguïté, l’existence d’une couverture pour les
frais de soins au nom de l’assuré.
3Les représentants légaux sont responsables de l’affiliation des personnes
placées sous leur autorité.
Art. 1011) 1Les assureurs communiquent à l'office les admissions et démissions
des personnes soumises à l’assurance sur requête au sens des articles 3 et 6,
alinéa 1, OAMal.
2Les personnes concernées ne peuvent pas bénéficier d’un subside au sens de
l’article 9 LILAMal.
7) Introduit par A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat
8) RS 142.31
9) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
10) Abrogés par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
11) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Service chargé
des contrôles
Service des
migrations
a) en matière
d'affiliation
b) en matière de
réduction des
primes
Assureurs
Contrôle
a) personnes
soumises à
l'obligation
d'assurance
b) soumission à
l'assurance
suisse sur
requête
Art. 11 1Les personnes qui transfèrent leur domicile à l’étranger, mais
demeurent soumises à l’obligation d’assurance au sens des articles 4 et 5
OAMal, sont tenues de l’annoncer à leur assureur.
2L’assureur est seul responsable du contrôle de l’affiliation dans le temps et du
respect des règles légales relatives au changement d’assureur.
Art. 1212) 1L'office prononce d’office l’affiliation lorsque celle-ci n’est pas
prouvée dans le délai prévu à l'article 9 du présent règlement et fixe la date à
laquelle elle prend effet.
2Les affiliations d’office sont réparties équitablement entre les assureurs, en
tenant compte, le cas échéant, du sociétariat des autres membres de la famille.
3Sont réservés les exceptions, les dates d’effets et les délais prévus par le droit
fédéral.
Art. 13 1L'office annule l'affiliation d'office si elle se révèle injustifiée.
2L’assuré peut être condamné à des frais administratifs équitables pour avoir
négligé ou refusé de fournir à l'office les documents permettant d’éviter
l’affiliation d’office.
3L'assureur d'office est également autorisé à percevoir des frais.
Art. 14 1Les employeurs sont tenus d’assurer les travailleurs étrangers dont
l’activité dépendante relève d’une autorisation de séjour de moins de trois mois,
lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance équivalente pour les
traitements en Suisse.
2L’employeur est tenu de prélever le montant des primes sur le salaire de
l’assuré et de le verser à l’assureur.
3En cas de négligence, l’employeur est responsable des conséquences d’un
défaut d’affiliation et du paiement des primes.
4Le Service des migrations (ci-après: SMIG) attire l'attention des employeurs sur
leurs obligations et communique à l'office copie de toutes les autorisations de
séjours délivrées.
Art. 15 1Pour les personnes concernées, soumises à la loi fédérale sur l'asile,
l'employeur est tenu de prélever le montant des primes, de la franchise et de la
quote-part sur le salaire de l’assuré et de les verser à l’assureur.
2En cas de négligence, l’employeur est responsable des conséquences d’un
défaut du paiement des primes, de la franchise et de la quote-part.
3Le SMIG attire l'attention des employeurs sur leurs obligations.
Art. 15a L'assurance sociale ou la caisse de chômage qui verse à une
personne concernée, soumise à la loi fédérale sur l'asile, des indemnités
destinées à compenser un salaire est tenue, sous réserve des dispositions de
la législation fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, de prélever sur les indemnités le montant des primes, de la
franchise et de la quote-part indiqué par l'assureur et de le verser à celui-ci.
12) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
c) personnes
demeurant
soumises à
l'obligation
d'assurance
Affiliation d'office
a) décision
b) annulation de
l'affiliation
d'office
Obligations des
employeurs
a) travailleurs au
bénéfice d'une
autorisation
de séjour de
moins de trois
mois
b) requérants
d'asile,
personnes
admises à titre
provisoire et
personnes à
protéger ne
possédant pas
d'autorisation
de séjour
Obligations des
assureurs sociaux
Art. 16 1L'office veille au respect des dispositions fédérales quant au délai
d’affiliation.
2Il corrige, au besoin, la date d’affiliation communiquée par l’assureur.
3Lorsque plusieurs assureurs annoncent simultanément ou successivement une
affiliation, l'office invite l’assuré à se déterminer clairement dans un délai de 20
jours. A défaut, il choisit l’assureur.
4Il informe l’assureur de toute affiliation tardive au sens de l’article 5, alinéa 2,
LAMal.
Art. 17 1L'office veille à ce que le changement d’assureur n’entraîne ni double
affiliation, ni interruption.
2Lorsque les dates de démission et d’admission ne concordent pas, il avance ou
reporte la date du changement d’assureur.
Art. 18 1Lorsqu’une personne soumise à l’assurance obligatoire des soins
disparaît du canton, son affiliation est suspendue, le cas échéant jusqu’à son
retour, mais au plus pendant une période de 24 mois dès l’enregistrement de la
suspension par l'office.
2Si la personne disparue n’a pas réintégré son domicile dans le canton durant
cette période, elle est radiée de l’effectif de son assureur.
3L’assuré est réintégré dans ses droits et obligations dès le jour où il réapparaît.
Si l’assuré n’avait en réalité jamais quitté le canton, la suspension est annulée.
Art. 19 Les personnes assurées à l'étranger peuvent être dispensées, en
application des articles 2 et 6 OAMal, de l'obligation d'assurance suisse,
lorsqu'elles bénéficient d'une couverture étrangère équivalente.
Art. 20 1La demande de dispense est adressée à l'office, accompagnée d’une
formule officielle éditée par celui-ci, établissant que le requérant bénéficie
auprès d’un assureur étranger d’une couverture garantissant:
a) la prise en charge totale des frais d’hospitalisation en division commune des
hôpitaux publics du canton, aux tarifs prévus par ceux-ci pour les patients
non bénéficiaires de la convention neuchâteloise d’hospitalisation;
b) la prise en charge des traitements ambulatoires;
c) la prise en charge totale des frais liés à la maternité, y compris la grossesse,
notamment les frais d’accouchement en division commune des hôpitaux
publics du canton, aux tarifs prévus par ceux-ci pour les patientes non
bénéficiaires de la convention neuchâteloise d’hospitalisation;
d) la prise en charge des frais de soins dans un établissement médico-social.
2Lorsque l’attestation de garantie signée de l’assureur étranger comporte des
réserves, la dispense est refusée.
Art. 21 La demande de dispense doit être présentée dans les trois mois dès
l'arrivée dans le canton, accompagnée de l’attestation prévue à l’article 20 du
présent règlement.
Avance ou report
de la date
d'affiliation
a) lors de
l'affiliation
initiale
b) lors d'un
changement
d'assureur
conventionné
Suspension de
l'affiliation
Dispense de
l'obligation
d'assurance
a) principe
b) conditions
c) délai
d) durée
Art. 22 1Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, l'office délivre une
dispense qui en précise la durée de validité.
2A l’échéance de la dispense, l'office examine si les conditions d’octroi d’une
nouvelle dispense sont remplies.
Art. 2313) Les personnes domiciliées à l’étranger, résidant temporairement
dans le canton à des fins de stage ou de formation, ainsi que les membres de
leur famille qui les accompagnent (au sens de l’art. 2, al. 4 OAMal), sont
soumises à l’obligation d’assurance. Elles peuvent en être dispensées aux
conditions de l'article 20 du présent règlement.
Art. 24 Les personnes au bénéfice d’une dispense dont les conditions d’octroi
ne sont plus remplies sont tenues de s’affilier sans délai conformément à la loi.
Art. 2514) 1Les assureurs annoncent immédiatement à l'office toute admission
et démission d’assurés, le type de couverture de l’assuré et sa modification.
2Conformément à l’article 64a LAMal les assureurs communiquent à l'office les
actes de défaut de biens délivrés contre leurs assurés en vue du remboursement
de leurs créances.
3L’office règle les modalités d’application.
Art. 2615) 1L’office exploite un système d’information pour l’affiliation, la
réduction des primes et le contentieux.
2A l’égard des assureurs et des personnes soumises à l’obligation d’assurance,
les données du système d’information de l’office font foi.
3L'office communique aux assureurs toutes les mutations utiles à l’exécution de
leurs tâches.
Art. 26a16) 1Ont accès en ligne au système d’information et peuvent traiter ses
données personnelles:
a) les guichets sociaux régionaux;
b) le service en charge d’appliquer la législation concernant l’harmonisation et
la coordination des prestations sociales;
c) l’autorité en charge de l’application de la législation sur les aides à la
formation (bourses et prêts d’études);
d) le service chargé des contrôles au sens de l’article 28a LILAMal;
e) le service en charge des contributions publiques, dans ses tâches portant sur
la violation des obligations de procédure et la soustraction d’impôt.
2Ont en outre accès aux données en matière d’affiliation, les entités en charge
de la facturation aux assureurs.
3Le tableau en annexe précise pour chaque entité qui a accès au système
d’information et les modalités de cet accès
13) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
14) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
15) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
16) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Séjour temporaire
Caducité
Communications
des assureurs
Système
d’information
a) généralités
b) accès
Art. 26b17) Le catalogue de données se compose des données nécessaires:
a) relatives à la personne selon les registres des habitants;
b) contenues dans les registres des impôts;
c) portant sur les revenus et la fortune;
d) relatives aux décisions et prestations des assurances sociales et assurances
privées;
e) portant sur la situation au regard du logement.
Art. 26c18) 1L’office est l’organe de gestion et d’organisation du système
d’information.
2Il surveille l’application conforme des règles régissant le système et notamment:
a) suit l’utilisation adéquate du système en matière d’accès aux données et de
leur traitement par les utilisateurs et utilisatrices. Il dispose d’un historique
des transactions;
b) assure le respect des règles concernant la protection des données;
c) applique les règles concernant la conservation et la destruction des données;
d) autorise la communication de données à des fins statistiques.
Art. 26d19) L’office de même que toutes les entités ayant accès aux données
du système d’information sont soumis aux obligations suivantes:
a) n’utiliser les données que dans le but pour lequel leur consultation a été
accordée;
b) n’accorder un droit de consultation qu’aux collaborateurs et collaboratrices
dont la fonction nécessite un tel accès;
c) communiquer sans délai au service informatique de l’entité neuchâteloise
(SIEN) toutes les mutations des collaborateurs et collaboratrices qui ont une
incidence sur les droits de consultation, tels le changement de poste ou le
départ des personnes intéressées;
d) instruire de manière suffisante ses collaborateurs et collaboratrices de leurs
obligations en matière de confidentialité et veiller au respect de ces
instructions;
e) prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des
données du système d’information.
Art. 26e20) Le SIEN garantit la protection et la sécurité des données.
Art. 26f21) Les données sont conservées dans le fichier aussi longtemps
qu’elles sont nécessaires.
17) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
18) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
19) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
20) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
21) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
c) données
traitées
d) responsabilité
e) utilisateurs et
utilisatrices
f) protection et
sécurité
g) conservation
Art. 26g22) 1A l’échéance de leur conservation, les données énumérées à
l’article 26b sont proposées à l’office des archives de l’Etat (OAEN)
conformément à l’article 7 de la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 201123).
2Les données proposées à l’OAEN sont ensuite éliminées du fichier par
effacement irréversible.
Art. 26h24) Pour le surplus, la convention intercantonale relative à la protection
des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel
(CPDT-JUNE), du 9 mai 201225), s’applique.
CHAPITRE 3
Réduction des primes; subsides
Section 1: Classification des assurés
Art. 27 Les normes de classification sont arrêtées chaque année par le Conseil
d’Etat.
Art. 28 1Sur demande des autorités cantonales et communales compétentes
au sens de la législation sur l'action sociale, ainsi que des tuteurs et curateurs,
les assurés bénéficiant de l'aide sociale matérielle sont classifiés dans la
classification des bénéficiaires dont la prime est subventionnée intégralement.
Est réservé le cas où la prime de l'assureur dépasse le subside fixé pour cette
catégorie d'assurés, selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.
2La demande est adressée à l'office sur une formule officielle.
3Les autorités compétentes, les tuteurs et curateurs sont responsables des
données figurant dans la demande. Ils sont tenus d’annoncer sans délai à l'office
la date à laquelle l’aide sociale prend fin.
4En règle générale, le début et la fin des subsides doivent correspondre au début
et à la fin de l’aide sociale matérielle. Le département peut prévoir des
exceptions.
Art. 2926) 1Les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires à
l'AVS/AI sont classifiées d'office dans la classification des bénéficiaires dont la
prime est subsidiée au maximum à concurrence du montant fixé chaque année
par le Conseil d’Etat, sur la base du montant fixé par le Département fédéral de
l’intérieur.
2La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation communique à l'office
toutes ses décisions d’octroi, de modification ou de suppression de prestations
complémentaires.
3La date de début de subside coïncide avec le début des prestations
complémentaires. Le cas échéant, l’assureur restitue à l’assuré les primes déjà
versées par celui-ci. Le décompte avec l’assureur s’effectue sur l’exercice
courant.
22) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
23) RSN 442.20
24) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
25) RSN 150.30
26) Teneur selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018 et A du
22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
h) archivage et
destruction
i) règles
Normes de
classification
spéciale
a) personnes
bénéficiaires de
l'aide sociale
b) personnes
bénéficiaires de
prestations
complémentaire
s à l'AVS/AI
4Lorsque les prestations complémentaires sont supprimées avec un effet
rétroactif supérieur à l’exercice en cours, l'office réclame directement à l’assuré
les primes des exercices précédents.
Art. 29a27) Ont droit au subside de leur prime jusqu'à concurrence du montant
fixé chaque année par le Conseil d’Etat, sur la base du montant fixé par le
Département fédéral de l’intérieur, les personnes qui:
- vivent en permanence pour une longue période dans un EMS autorisé au
sens de la loi de santé (LS), du 6 février 199528), et
- disposent d’un revenu déterminant supérieur aux dépenses reconnues selon
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), du
6 octobre 200629), mais sont au bénéfice d'une aide individuelle annuelle, au
sens de l'article 23 de la loi sur le financement des établissements médicauxsociaux (LFinEMS), du 28 septembre 201030), qui est supérieure à la prime
moyenne cantonale pour le groupe d'âge considéré de l'année en question.
Art. 3031) 1Les assurés de condition indépendante au sens du recensement
fiscal perçoivent un subside chaque année sur demande conformément à
l'article 17, alinéa 1, 2e phrase, LILAMal.
2L'office informe les assurés de condition indépendante lorsque leur revenu
déterminant s'inscrit dans les normes de classification pouvant donner accès à
un subside.
3Pour pouvoir obtenir un subside, les assurés doivent déposer une demande
formelle auprès du guichet social régional (GSR) dès la communication prévue
à l’alinéa 2. La demande formelle doit être déposée dans un délai de 12 mois à
compter de la communication prévue. La date de réception de la demande est
déterminante.
4Lorsque la taxation fiscale ordinaire de l'année de référence est établie dans
l'année courante, la classification prend effet au 1er janvier.
4bisLorsque la taxation fiscale ordinaire de l'année de référence n'est pas établie
durant l'année courante, la nouvelle classification peut prendre effet au 1er
janvier de l'année de référence. La demande formelle doit être déposée dans un
délai de 12 mois à compter de la notification de la taxation fiscale. La date de
réception de la demande est déterminante.
5Le subside est attribué du 1er janvier au 31 décembre pour l'année de référence.
Art. 3132) 1La décision de taxation ordinaire de l'année courante est
déterminante pour l'établissement de la classification annuelle. Est réputée
ordinaire la décision de taxation portant sur une période annuelle de 360 jours.
L'article 32 est réservé.
27) Introduit par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017 et modifié par
A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
28) RSN 800.1
29) RS 831.30
30) 832.30
31) Teneur selon A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017 et A du 22
février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
32) Teneur selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018, A du 22
février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et A du 26 novembre 2025
(FO 2025 N°48) avec effet au 1er janvier 2026
c) bénéficiaires
d'aides
individuelles
d) personnes de
condition
indépendante
annuelle
a) taxation
ordinaire;
principe
1bisLes assurés qui sont déjà bénéficiaires d’un subside au moment de leur
taxation ordinaire sont classifiés d’office.
2Les assurés qui sont non-bénéficiaires au moment de leur taxation ordinaire
sont informés par l’office lorsque leur revenu déterminant s’inscrit dans les
normes de classification pouvant donner droit à un subside. Celui-ci doit être
confirmé par les assurés dans un délai de 30 jours à compter de la date de
notification de la décision de l’office, par le biais du renvoi d’un questionnaire.
3A défaut de renvoi du questionnaire dans le délai fixé, les assurés n’ont pas
droit au subside identifié. L’office les informe alors qu’ils peuvent déposer une
nouvelle demande au GSR, selon la procédure prévue pour la classification
intermédiaire au sens de l’article 18 LILAMal.
4Si les réponses données dans le questionnaire nécessitent un examen détaillé
de la situation des assurés, leur droit au subside est suspendu et ils doivent
déposer une nouvelle demande au GSR dans les 30 jours dès la notification de
la décision de suspension.
5L’office se réserve le droit d’effectuer des contrôles portant sur les conditions
d’octroi des subsides conformément à l’article 28a LILAMal.
Art. 3233) 1Lorsque la déclaration fiscale de l'année courante a été déposée par
l'assuré dans le délai ordinaire prescrit par le service compétent pour la taxation,
la classification prend effet au 1er janvier de l'année courante si elle est en sa
faveur, au 1er du mois suivant la notification de la décision de classification si
elle est en sa défaveur.
2Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par l'autorité de taxation
compétente pour le dépôt de la déclaration fiscale de l'année courante, la
classification prend effet au 1er janvier de l'année courante si elle est en faveur
de l'assuré, au 1er avril si elle est en sa défaveur.
3Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale de l'année
courante dans le délai ordinaire imparti par le service compétent pour la taxation
sans avoir obtenu de ce service un délai supplémentaire, il est classifié d'office
dans le groupe des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril de l'année
courante. L'assuré est reclassifié à sa demande selon la procédure prévue pour
la classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.
4Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale de l'année
courante dans le délai supplémentaire accordé par le service compétent pour la
taxation, il est classifié d'office dans le groupe des personnes non bénéficiaires
avec effet au 1er avril de l'année courante. L'assuré est reclassifié, à sa demande
selon la procédure prévue pour la classification intermédiaire au sens de l'article
18 LILAMal.
Art. 3334) 1L'assuré qui ne fait pas l'objet d'une taxation ordinaire peut
demander auprès du GSR la révision de sa classification selon la procédure
prévue pour la classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.
2Lorsque la taxation fiscale ordinaire n'est pas établie durant l'année courante,
une nouvelle classification ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'au 1er janvier de
l'année de notification de la taxation.
33) Teneur selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018 et A du
22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
34) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et A
du 26 novembre 2025 (FO 2025 N°48) avec effet au 1er janvier 2026
b) date d'effet de
la classification
c) absence de
taxation
ordinaire
3La nouvelle taxation peut prendre effet au 1er janvier de l'année de référence si
l'assuré établit que le retard ne lui est pas imputable.
4Dans les cas décrits aux alinéas 2 et 3, les alinéas 1bis et 2 de l’article 31 ne
s’appliquent pas. Pour pouvoir obtenir un subside, les assurés doivent déposer
une demande formelle auprès de l’office, dans un délai de trois mois à compter
de la notification de la taxation fiscale. La date de réception de la demande est
déterminante.
Art. 34 Toute décision de taxation d'office ou de taxation prorata temporis
entraîne la classification dans le groupe des assurés non bénéficiaires. L'assuré
est reclassifié, à sa demande selon la procédure prévue pour la classification
intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.
Art. 3535) 1La classification familiale comprend les assurés faisant partie de la
même unité économique de référence (UER) au sens de la loi sur
l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23
février 2005.
2Les jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation
initiale sont classifiés personnellement.
Art. 36 1Les assurés célibataires âgés de moins de 25 ans, et ceux dont le
revenu effectif n’atteint pas la limite inférieure fixée par le Conseil d’Etat, ne sont
pas soumis à la classification annuelle au sens de l’article 32 du présent
règlement; ils sont classifiés d’office dans la catégorie des personnes "non
bénéficiaires".
2Sur demande auprès du GSR, l'office peut réviser la classification selon les
règles de la classification intermédiaire. La nouvelle classification est, en
principe, valable jusqu’au terme de l’année courante.
Art. 37 Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'office peut,
même en l’absence de revenu, classifier l’enfant mineur pour lui-même,
notamment en raison d’un placement ou lorsque l’enfant est pourvu d’un tuteur.
Art. 3836) 1Abrogé.
2L’assuré majeur en formation initiale est classifié personnellement, sur sa
demande écrite auprès du GSR. L'office peut procéder à une classification
d'office lorsqu'il constate que les conditions sont réunies.
3Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont
fait partie la personne en formation.
4En principe, le droit au subside arrêté par le Conseil d'Etat est accordé lorsque
le revenu déterminant de l'UER, comparé aux normes de classification
augmentées d'une unité supplémentaire (supplément pour enfant à charge) se
situe dans l'une des classifications de bénéficiaires.
5Lorsque l'UER comprend des enfants mineurs, le supplément correspond à
celui prévu pour l'enfant suivant.
35) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
36) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et A
du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
d) autre taxation
familiale
présumée des
adultes
personnelle des
mineurs
Personnes
majeures en
formation
a) formation
initiale
6Abrogé.
7Lorsque l’assuré majeur en formation a sa propre UER au motif qu’il est marié,
en partenariat enregistré, séparé, divorcé, veuf, a un-e partenaire au sens de
l’article 18, alinéa 1, chiffre 4 du règlement d'exécution de la loi sur
l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18
décembre 2013, et qu’il ne partage pas à nouveau le domicile de ses parents,
ou au motif qu’il a un enfant, l’office calcule le revenu déterminant de son UER
en intégrant le 15% du revenu déterminant de l’UER de ses parents, ou du
parent auquel il aurait été rattaché sur la base de l’article 20 RELHaCoPS s’il
n’avait pas sa propre UER. Sont réservés les cas où les contributions des
parents ont été fixées par décision judiciaire ou promesse juridiquement valable,
lorsqu’elles correspondent manifestement aux capacités contributives actuelles
des intéressés.
7bisLorsque l’assuré majeur en formation a sa propre UER pour d’autres motifs,
l’office calcule en principe son droit au subside comme s’il était dans l’UER de
ses parents, ou du parent auquel il aurait été rattaché sur la base de l’article 20
RELHaCoPS s’il n’avait pas sa propre UER. Sont réservés les cas où les
contributions des parents ont été fixées par décision judiciaire ou promesse
juridiquement valable, lorsqu’elles correspondent manifestement aux capacités
contributives actuelles des intéressés.
8Les cas de rigueur sont réservés.
Art. 38a37) 1Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de
l’UER dont fait partie la personne en deuxième formation.
2L’article 23 LILAMal est réservé.
Art. 3938) 1La date de la demande est déterminante pour l’octroi du subside
conformément à l’article 18, alinéa 3 LILAMal.
2Le subside est accordé dès le mois du dépôt de la demande de prestations
sociales, jusqu’au terme de l’année civile. Sont réservées l’interruption ou la fin
de la formation en cours d’année.
3L’office peut prolonger l’octroi du subside, lorsque la formation s’étend sur
plusieurs années.
Art. 4039)
Art. 41 L'office, peut, sur demande, accorder des subsides extraordinaires,
indépendamment du revenu déterminant. Il en fixe le début, la fin et, le cas
échéant, les éventuelles conditions de restitution.
Art. 4240) 1La classification initiale ou annuelle peut être révisée au cours de
l’année, sur demande ou d’office, lorsque:
a) l’assuré prend ou reprend domicile dans le canton;
37) Introduit par A du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
38) Teneur selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018 et A du
20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
39) Abrogé par A du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
40) Teneur selon A du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
b) deuxième
formation
c) procédure
d'octroi
extraordinaire
intermédiaire
b) la situation familiale de l’assuré se modifie;
c) les revenus de l’assuré se modifient durablement, notamment par suite de la
perte d’un emploi ou d’un changement d’orientation professionnelle, pour
autant que la modification entraîne une diminution ou une augmentation du
revenu déterminant d’au moins 20%;
d) le revenu déterminant diminue ou augmente durablement d’au moins 20%
pour d’autres motifs.
2Une période de chômage partiel ne donne pas droit à une classification
intermédiaire.
3La classification intermédiaire se fonde sur les revenus actuels des assurés. En
principe, la fortune est prise en compte en son état au 31 décembre de l’année
écoulée.
Art. 43 1Pour les assurés de condition dépendante au sens de la législation
fiscale, l'office peut exceptionnellement procéder à une classification provisoire
lorsque les éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant font
momentanément défaut.
2La classification provisoire est adaptée à la date d'effet du subside provisoire
dès que les éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant sont tous
connus.
3Les assurés au bénéfice d'une classification provisoire sont tenus d'informer le
GSR dès qu'ils ont connaissance des éléments utiles.
Art. 44 L'office peut, en tout temps, procéder au réexamen de la classification
lorsque les circonstances le justifient.
Art. 45 Les assurés qui séjournent dans le canton à des fins d’études ou de
formation n’ont pas droit au subside jusqu’au terme de celles-ci.
Art. 45a41) 1Les assurés qui sont au bénéfice d’une déclaration de prise en
charge n’ont pas droit au subside.
2Sont réservés les subsides versés aux personnes bénéficiaires de l’aide
sociale.
Art. 46 Le droit au subside prend fin:
a) au décès de l’assuré;
b) lorsque la classification annuelle ou intermédiaire établit que les conditions
d’octroi ne sont plus remplies.
Art. 47 1L'office attire l’attention de tous les bénéficiaires de subside sur leur
obligation d’informer en cas de modification de la situation personnelle ou
familiale ainsi que de revenus et de fortune susceptibles d’influencer la
classification.
2Il informe les bénéficiaires des conséquences de l’inobservation de l’obligation
d’informer.
41) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
provisoire
d'office par l'office
Séjour temporaire
à des fins d'études
ou de formation
Déclaration de
prise en charge
Perte du droit
a) principes
Information aux
bénéficiaires
3Doivent notamment être portés à la connaissance du GSR, les modifications de
la composition familiale et tous les éléments financiers nouveaux par rapport à
ceux existants au moment de la classification parmi les bénéficiaires de subside.
4L’inobservation de l’obligation de renseigner peut entraîner la modification ou
la suppression du subside. L'office en fixe, le cas échéant, l’effet rétroactif.
Section 2: Restitution de subsides indûment perçus
Art. 48 1L'office exige de l'assuré la restitution des subsides indûment perçus.
2L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
3L'office indique la possibilité d'une remise dans la décision de restitution.
Art. 49 1La restitution entière ou partielle des subsides alloués indûment ne
peut être exigée si l'assuré se trouve dans une situation difficile et s'il était de
bonne foi lorsqu'il les a perçus.
2Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la
décision de restitution est exécutoire.
3La demande de remise doit être adressée par écrit auprès de l'office. Elle doit
être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard
dans les trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
4La remise fait l'objet d'une décision.

## Art. 5 {#art_5}

1Il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues selon l'alinéa
2 sont supérieures aux revenus déterminants calculés selon l'alinéa 3.
2Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues:
a) comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux: les montants
maximaux indiqués à l'article 10, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), du 6 octobre 2006;
b) comme loyer et accessoires: le montant réel, mais au plus, le montant
maximal au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b, LPC. Si l’assuré ou une
autre personne comprise dans le calcul des subsides habite dans un
immeuble sur lequel l’un ou l’autre a un droit de propriété, un usufruit ou un
droit d’habitation, la valeur locative est prise en compte sous déduction des
éventuels frais d’entretien et des intérêts hypothécaires relatifs à l’immeuble,
mais au plus le montant maximal au sens de l’article 10, alinéa 1, lettre b,
LPC.
3Sont exclusivement pris en considération pour le calcul des revenus
déterminants:
a) les ressources totales en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une
activité lucrative;
b) les autres éléments de revenus prévus à l'article 11, alinéa 1, lettres b à h,
LPC.
42) Teneur selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Décision de
restitution
Remise
Situation difficile
Section 3: Droits et obligations des assureurs
Art. 51 1L'office établit annuellement la liste des bénéficiaires de subsides et la
transmet aux assureurs pour vérification.
2Il peut prendre en considération les listes établies par les assureurs.
3Après contrôle, l'office établit un décompte définitif par assureur et décide du
règlement des soldes.
Art. 52 1En cours d’année, l'office verse aux assureurs conventionnés des
acomptes sur la base de prévisions budgétaires.
2Il peut adapter les acomptes sur la base du contrôle mensuel des estimations
budgétaires.
Art. 53 1Les assureurs répercutent les subsides exclusivement sur les primes
de l'assurance obligatoire des soins des assurés bénéficiaires.
2La part subsidiée des primes que l'assuré a déjà payées lui est remboursée dès
que l'assureur est informé de la classification donnant droit à une réduction de
primes.
3Moyennant l'accord de l'assuré, les subsides peuvent être affectés aux comptes
des primes de l'assurance obligatoire, puis être décomptés des primes
courantes.
Art. 54 1En cas de circonstances extraordinaires, notamment en cas d'effet
rétroactif d'un subside ou en cas de changement d'assureur, l'office peut verser
le subside directement à l'assuré.
2L'office s'assure préalablement que l'assuré n'est pas en demeure pour la
période concernée.
Art. 55 Les assureurs sont tenus de déposer leurs tarifs de primes approuvés
par l’autorité fédérale pour l’année suivante au plus tard jusqu’au 15 décembre
de l’année courante.
Art. 56 1Les tarifs de primes déposés par les assureurs conformément à
l'article 55 du présent règlement sont valables à l'égard de la réduction des
primes pour tout l'exercice annuel.
2L’augmentation des tarifs de primes en cours d’année n’est prise en compte ni
dans le calcul de la réduction des primes, ni pour le remboursement du
contentieux.
Art. 57 Les suppléments de primes au sens de l'article 5, alinéa 2, LAMal, ainsi
que les primes extraordinaires ne peuvent être ni subsidiés, ni présentés au
remboursement du contentieux.
Art. 58 Lorsque l’assuré reçoit une aide sociale matérielle, les autorités
compétentes peuvent exiger des assureurs qu’ils versent leurs prestations en
leurs mains ou celles de tiers.
Etablissement des
décomptes avec
les assureurs
Versement des
subsides aux
assureurs
conventionnés
Répercussion des
subsides sur les
primes de
l'assurance
obligatoire des
soins
Versement direct
des subsides aux
assurés
Tarifs des primes
des assureurs
Primes de
référence pour le
calcul des
subsides
Primes
extraordinaires
Assuré
bénéficiaire de
l'aide sociale
Art. 59 1Conformément à l'art. 64a LAMal, les primes, participations, intérêts
moratoires et frais de poursuite irrécouvrables sont remboursés aux assureurs.
2La créance de l’assureur est établie par l’acte de défaut de biens délivré ou un
titre jugé équivalent par les organes compétents au sens de la législation sur
l’exécution forcée.
3En cas d’insolvabilité notoire de l’assuré, l'office peut dispenser l’assureur de la
procédure d’exécution forcée.
CHAPITRE IV

## Art. 6 Dispositions finales {#art_6}

Sont modifiés dès l’entrée en vigueur du présent règlement:
a) la directive relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile, des
personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger, du 23
décembre 200543)
Préambule
Vu le règlement d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RALILAMal), du 18 décembre 2013
b) l'Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale relative au relèvement des
limites de revenu introduit dans la LAMal, du 10 septembre 199644)
Article 2 alinéa 2
Sous réserve de l'article 29 RALILAMal
Art. 61 Le Règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (RALILAMal), du 31 janvier 199645), est abrogé.
Art. 62 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2014.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Disposition transitoire à la modification du 22 février 202146)
La modification des articles 38 et 40 s’applique pour la première fois aux
subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année
2021.
La modification de l’article 50 s’applique aux demandes de remise pendantes au
1er janvier 2021, à l’exception de son alinéa 2, lettre b, 2ème phrase.
43) RSN 132.092
44) RSN 821.106
45) FO 1996 N° 10
46) FO 2021 N° 8
Remboursement
du contentieux
Dispositions
modifiées
Abrogation
Entrée en vigueur
TABLE DES MATIÈRES
Règlement d’application de la loi d’introduction de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (RALILAMal)
Articles
CHAPITRE PREMIER – Organisation
Département de l’économie et de la cohésion sociale……………………….
Office chargé de l’assurance-maladie ……………………………………….
Service chargé des contrôles ………………………….……………………..
Service des migrations ………………………………………………………..
a) en matière d’affiliation ……………………………………………………..
b) en matière de réduction des primes ……………………………………..
Abrogé ….………………………………………………………………………
2a
Abrogé ….……………………………………………………………………… 5
Abrogé ….……………………………………………………………………… 6
Abrogé ….……………………………………………………………………… 7
Abrogé ….……………………………………………………………………… 8
CHAPITRE 2 – Affiliation
Contrôle …………………………………………………………………………
a) personnes soumises à l’obligation d’assurance ………..…......………..
b) soumission à l’assurance suisse sur requête …………….…..…………
c) personnes demeurant soumises à l’obligation d’assurance………..…..
Affiliation d’office ……………………………………………………….…..…..
a) décision……………………………….……….……………………………..
b) annulation de l’affiliation d’office ………………….……..……………..…
Obligations des employeurs ……………………………………………….....
a) travailleurs au bénéfice d’une autorisation de séjour de moins de trois
mois………………………………………………………............................
b) requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à
protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour ……………………
Obligation des assureurs sociaux ……………………...……………………..
Avance ou report de la date d’affiliation ……………………………………...
a) lors de l’affiliation initiale ……………………………..........……………….
b) lors d’un changement d’assureur conventionné …………………....……
Suspension de l’affiliation …………………………………………...…………
Dispense de l’obligation d’assurance ………..………………….……………
a) principe …………………………………………..………….….…..………..
b) conditions ……………………………………………..…….…...…………..
c) délai …………………………………………….……………....……………
d) durée …………………………………….…….………….….………..…….
Séjour temporaire ………………………………….…………….……………..
Caducité ………………………………………….……………….……………..
15a
Communications des assureurs ………………….………………..………….
Système d’information …….……..…..…………………………………..…….
a) généralités ………………………..….………………………………………
b) accès …………………………..……….…………………………………….
c) données traitées …………..…………….…………………………………..
d) responsabilité ……………………………………..………………………...
e) utilisateurs et utilisatrices …………………………………………………...
f) protection et sécurité ………………………………………………………..
g) conservation …………………………………………………………….……
h) archivage et destruction ……….……………………………………………
i) règles ……………..………………………………………………………….
26a
26b
26c
26d
26e
26f
26g
26h
CHAPITRE 3 – Réduction des primes ; subsides
Section 1 : Classification des assurés
Normes de classification ……………………………………………………….
Classification spéciale ………………………………………………………….
a) personnes bénéficiaires de l’aide sociale …………………………………
b) personnes bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI….
c) bénéficiaires d’aides individuelles …………………………………………
d) personnes de condition indépendante …………………………………….
Classification annuelle ………………………………………………………....
a) taxation ordinaire ; principe ………………………………………………...
b) date d’effet de la classification ……………………………………………..
c) absence de taxation ordinaire ……………………………………………...
d) autre taxation ………………………………………………………………...
Classification familiale …………………………………………………….……
Classification présumée des adultes …………………………………………
Classification personnelle des mineurs ………………………………………
Personnes majeures en formation ………………..…………………………..
a) formation initiale ..………..………………….…….…………………………
b) deuxième formation ………………………………………………………....
c) procédure d’octroi …………………………………………………………...
Abrogé ……………………………………………………..…………………….
Classification extraordinaire …………………………………………………...
Classification intermédiaire …………………..……………………………….
Classification provisoire ………………………………………………………..
Classification d’office par l’office ………………………………………………
Séjour temporaire à des fins d’études ou de formation …………………….
Déclaration de prise en charge ………………………………………………..
Perte du droit ……………………………………………………….…………...
a) principes …………………………………………………..…………………
Information aux bénéficiaires ………………………………………………….
Section 2 : Restitution de subsides indûment perçus
29a
38a
45a
Décision de restitution …………………………………………………………
Remise ……………………………………………………………………….....
Situation difficile ……………..…………………………………………………
Section 3 : Droits et obligations des assureurs
Etablissement des décomptes avec les assureurs ……………..…………..
Versement des subsides aux assureurs conventionnés …………………...
Répercussion des subsides sur les primes de l’assurance obligatoire des
soins………………………………………………………………………………
Versement direct des subsides aux assurés ………………………………...
Tarifs des primes des assureurs …………………………………..…………
Primes de référence pour le calcul des subsides …………………………...
Primes extraordinaires …………………………………………………………
Assuré bénéficiaire de l’aide sociale ………………………………………….
Remboursement du contentieux ………………………………………………
CHAPITRE 4 – Dispositions finales
Dispositions modifiées ………………………………………………………….
Abrogation ……………………………………………………………………….
Entrée en vigueur ……………………………………………………………….
ANNEXE47)
Accès aux données du système d'information DIOCAM (art. 26a RALILAMal)
Sigles et abréviations :
O = Oui
N = Non
OCAB - Office cantonal de l'assurance-maladie et des bourses d’études SASO - Service cantonal de l'action sociale
SIEN - Service informatique de l'entité neuchâteloise
GSR - Guichets sociaux régionaux SEMP - Service de l'emploi SCCO - Service des contributions
Entités facturation - Entités en charge de la facturation (notamment les hôpitaux et les services d'ambulances)
Type d'accès au
système
d'information
DIOCAM (SI) ou
à ses fichiers de
données
OCAB
(maître du SI)
SASO
(service en charge
d'appliquer la
législation concernant
l'harmonisation et la
coordination des
prestations sociales)
SIEN
(organe
d'exploitation
du SI)
GSR
(pour l'analyse et
l'orientation des
DPS, demandes
de prestations
sociales)
SEMP
(pour les
contrôles au
sens de l'art.
28a LILAMal)
SCCO
(pour l'examen
de la violation
des obligations
de procédure et
la soustraction
fiscale)
Entités
facturation
1Consultation
DIOCAM :
- Modules A, R
et C O N O N N N N
- Modules A et R N O N O O O N
- Module A seul N N N N N N O
Modification
DIOCAM : O N N N N N N
1Structure de DIOCAM :
- Module A : données d'affiliation.
- Module R : réduction des primes (subsides).
- Module C : contentieux.
47) Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
