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title: "Ordonnance sur le financement des soins"
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provisions: 8
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# Ordonnance sur le financement des soins

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation
générale d'exécution de la loi sur le financement des soins.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Exonérations {#art_3}

Sont exonérés de la participation personnelle :
a) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires dispensés au sein
des centres de jour;
b) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires de moins de
18 ans révolus;
c) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires prodigués par un
proche aidant si ce dernier est employé par une organisation d'aide et de
soins à domicile.
Montants

## Art. 4 reconnus {#art_4}

Le Gouvernement arrête périodiquement les montants reconnus
pour le financement des soins et pour le financement résiduel ainsi que la
participation personnelle des usagers.
Financement

## Art. 5 résiduel {#art_5}

Le Service de la santé publique3) règle les modalités du financement
résiduel de l'Etat, qui s'effectue sur la base d'un décompte.
832.111
Contrat de
prestations
pour soins
ambulatoires
et prestations
d'intérêt général
pour soins

## Art. 6 ambulatoires {#art_6}

1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et
l'institution.
2 Le Gouvernement définit les prestations d'intérêt général dans les contrats
de prestations conclus avec les fournisseurs de soins ambulatoires reconnus
d'utilité publique. Il peut accorder une subvention spécifique pour ces
prestations.
Fournisseurs de
soins aigus et de

## Art. 7 transition {#art_7}

1 Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires sont habilités
à dispenser des soins aigus et de transition.
2 Le Gouvernement peut dresser une liste limitant les établissements offrant
des soins aigus et de transition. Le cas échéant, cette liste est établie ou
modifiée au plus tard le 30 juin pour l'année suivante.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 7 décembre 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 832.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 21 juin 2016, en vigueur depuis le
1er janvier 2017
3) Nouvelle dénomination selon l’article 19, lettre a, du décret d’organisation du
Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le
1er août 2011
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 19 décembre 2017, en vigueur depuis
le 1er janvier 2018
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 28 mai 2024, en vigueur depuis le
1er juillet 2024
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
